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Sur la décision
| Référence : | CNOM, ch. disciplinaire nationale, 9 nov. 2023, n° 14493 |
|---|---|
| Numéro : | 14493 |
Texte intégral
CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […]
N° 14493 ________________
Dr A ________________
Audience du 9 novembre 2023 Décision rendue publique par affichage le 19 décembre 2023
LA CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS,
Vu la procédure suivante :
Par deux plaintes distinctes, enregistrées respectivement les 4 juin et 6 novembre 2018 à la chambre disciplinaire de première instance de Bretagne de l’ordre des médecins, transmises par le conseil départemental du Finistère de l’ordre des médecins, qui ne s’y est pas associé, la Fédération syndicale B, le Syndicat C, le Syndicat D, le Syndicat E, l’Association F, le Dr G, le Dr H, le Dr I et le Dr J d’une part, et le Syndicat national K d’autre part, ont demandé à cette chambre de prononcer une sanction à l’encontre du Dr A, qualifié spécialiste en médecine générale.
Par une décision n° 18.1.15 et n° 18.1.34 du 10 juillet 2019, la chambre disciplinaire de première instance a prononcé la sanction de l’avertissement à l’encontre du Dr A.
Par une requête, enregistrée le 31 juillet 2019, le Dr A demande à la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins :
- d’annuler cette décision ;
- de rejeter la plainte de la Fédération syndicale B, du Syndicat C , du Syndicat D, du Syndicat E, de l’Association F, du Dr G, du Dr H, du Dr I et du Dr J et la plainte du Syndicat national K ;
- de mettre à la charge des plaignants le versement de la somme de 2 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Il soutient que :
- il est le quatrième signataire d’une tribune dénonçant les « fake médecines », publiée le 18 mars 2018 par le journal ABC, à l’instar de 2 611 autres personnes dont 887 médecins ;
- c’est à tort que la chambre disciplinaire de première instance a retenu un manquement à l’article R. 4127-56 du code de la santé publique en se fondant sur une interprétation subjective et incertaine de cette tribune, évoquant des insinuations et une ambiguïté, très éloignée de la précision du texte ; cette tribune constitue un rappel des règles déontologiques sans viser certains médecins ou catégories de médecins en particulier et sans affirmer, contrairement à ce qu’ont considéré les premiers juges, que certains médecins ont des relations intéressées avec certaines industries ; les termes de cette tribune interrogent sur la rigueur scientifique de certaines pratiques ; cette tribune est un texte portant sur un sujet d’intérêt général, qui incite
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CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […]
à la réflexion sur des pratiques sans critiquer nominativement des médecins alors que la plainte repose sur un ressenti et non sur une atteinte objective à l’encontre de confrères ; les propos tenus relèvent de la liberté d’expression, protégée par l’article 10 de la Convention européenne des droits de l’homme, et il appartenait aux plaignants de répondre par une autre tribune.
Par une requête, enregistrée le 5 août 2019, la Fédération syndicale B, le Syndicat C, le Syndicat D, le Syndicat E, l’Association F, le Dr G, le Dr H, le Dr I et le Dr J demandent à la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins :
- de réformer cette décision ;
- de prononcer une sanction disciplinaire plus proportionnée à la gravité des faits commis ;
- de mettre à la charge du Dr A le versement à chacun des plaignants de la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Ils soutiennent que :
- le quotidien ABC a publié, le 18 mars 2018, dans sa section « ……. », une tribune signée par un ensemble de médecins et de professionnels de santé, dont le Dr A, dénonçant les « fake médecines », dont l’homéopathie en particulier, en jetant le discrédit, d’une part sur les médecines complémentaires en les qualifiant de « pratiques ésotériques », « ni scientifiques ni éthiques », « inefficaces », « irrationnelles », « dangereuses », « basées sur des croyances promettant une guérison miraculeuse et sans risques », et d’autre part sur les praticiens les utilisant en les assimilant à des « charlatans en tout genre qui cherchent la caution morale du titre de médecin pour faire la promotion de fausses thérapies à l’efficacité illusoire » et en les accusant de « charlatanisme » et de « tromperie » ;
- cette tribune, mise en ligne, le jour même de sa publication, sur un site dédié (http://fakemedecine.blogspot.fr/) et relayée par de nombreux médias, a eu un retentissement important et suscité une polémique ayant conduit le Conseil national de l’ordre des médecins à publier dès le 22 mars 2018 un communiqué de presse ;
- en 2015, 6 115 médecins français ont déclaré un titre ou une orientation de médecine complémentaire tandis que 40 % des médecins auraient eu recours à ces thérapies ; quatre médecines alternatives et complémentaires peuvent faire l’objet de titres et de mentions autorisés sur les plaques et ordonnances : l’homéopathie, l’acupuncture, la mésothérapie et la médecine manuelle – ostéopathie ;
- les obligations déontologiques rappelées par les articles R. 4127-3, R. 4127-13, R. 4127-31 et R. 4127-56 du code de la santé publique n’ont pas pour effet de priver les médecins de leur liberté d’expression et d’opinion ;
- les signataires de la tribune ne se bornent pas à critiquer les médecines complémentaires sur le terrain scientifique et médical mais les qualifient sans nuance ni prudence de pratiques irrationnelles, ésotériques, dangereuses et de « fake médecine » ; ils accusent les praticiens de ces médecines de charlatanisme et de tromperie, leur reprochant de dispenser sans discernement des soins insuffisamment éprouvés et non conformes aux données acquises de la science et d’être malhonnêtes, en violation de l’article 39 du code de déontologie médicale ; les signataires de la tribune jettent ainsi l’opprobre sur la qualité et la moralité de l’activité de leurs confrères ; si la chambre disciplinaire de première instance a considéré, à juste titre, que le contenu de cette tribune était agressif et méprisant envers les praticiens des médecines complémentaires, et par conséquent contraire au principe de confraternité, c’est à tort, en revanche, et par une dénaturation des faits, qu’elle a considéré que les signataires de la tribune n’accusaient pas directement leurs confrères de charlatanisme ; les signataires de la tribune assimilent les praticiens des médecines complémentaires à des charlatans malhonnêtes et trompeurs, ayant une pratique ésotérique, inefficace, dangereuse,
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CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […] irrationnelle, ni scientifique ni éthique et contraire aux règles déontologiques, allant jusqu’à demander à l’ordre des médecins de les sanctionner sur le plan disciplinaire en les privant du titre de médecin ; par ailleurs, les signataires de la tribune mettent en cause l’ordre des médecins en ce qu’il « tolère des pratiques en désaccord avec son propre code de déontologie », ainsi que les pouvoirs publics en ce qu’ils « organisent voire participent au financement de certaines de ces pratiques » ;
- contrairement à ce qu’a jugé la chambre disciplinaire de première instance qui a entaché, sur ce point, sa décision d’une erreur de qualification juridique des faits, le fait de dénigrer publiquement dans la presse généraliste et sur Internet des confrères en les assimilant à des charlatans et de mettre en cause l’ordre auquel ils appartiennent, constitue un manquement au principe de probité et déconsidère la profession médicale ;
- contrairement à ce qu’a jugé la chambre disciplinaire de première instance en écartant tout manquement à l’article R. 4127-13 du code de la santé publique, les accusations portées publiquement par les signataires de la tribune dont le Dr A, sont de nature à provoquer des réactions de panique auprès du public et constituent à ce titre un manquement au principe de prudence dans la communication auprès du public et de délivrance d’informations pour lesquelles il se prévaut de sa qualité de médecin ;
- la dimension publique des infractions déontologiques commises aggrave leur caractère fautif, de même que leur répercussion dans le public ; la tribune a été publiée sur Internet où elle est toujours accessible et dans ABC qui est un grand quotidien national largement publié ; cette tribune a également été reprise par de nombreux sites Internet d’information et certains des signataires ont fait la promotion de leurs propos sur des plateaux télévisés (chaînes BFMTV et LCI) ;
- la circonstance qu’aucun praticien ne soit nommément mis en cause est indifférente ; de jurisprudence constante, l’emploi de termes dénigrants envers des confrères, mêmes s’ils visent une catégorie générale de praticiens et n’en désignent aucun en particulier, caractérise un manquement au principe de confraternité et déconsidère la profession ;
- en l’occurrence, les propos tenus dans la tribune excèdent les limites de la liberté d’expression et constituent un dénigrement de l’ensemble des médecins délivrant des soins de médecines complémentaires comme l’homéopathie ; les patients de ces médecins sont considérés comme des victimes de procédés charlatanesques ; les institutions ordinales sont mises en cause ; les propos tenus méconnaissent les principes de moralité, de probité, de confraternité et déconsidèrent la profession ;
- la sanction de l’avertissement apparait insuffisamment sévère au regard de la gravité des manquements déontologiques commis et du fait que le Dr A n’a exprimé aucun regret de s’être associé à cette tribune injurieuse envers les praticiens et les patients ayant recours aux médecines visées et envers même l’ordre des médecins et les pouvoirs publics.
Par deux mémoires identiques, enregistrés le 7 octobre 2019 et le 10 octobre 2023, le Syndicat national K conclut :
- au rejet de la requête du Dr A ;
- à ce que soit mis à la charge du Dr A le versement de la somme de 2 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Il soutient que :
- c’est à juste titre que la chambre disciplinaire de première instance a jugé que le Dr A avait méconnu l’obligation de confraternité à laquelle il est tenu en cosignant la tribune diffusée dans ABC, dont les propos tenus en raison de leur caractère agressif et méprisant excèdent les limites de la polémique et de la liberté d’expression, et lui a infligé la sanction de l’avertissement ;
- le débat ne porte ni sur l’utilité de l’homéopathie ni sur son efficacité mais tend à juger si les termes employés à l’encontre de l’homéopathie et des confrères homéopathes sont sanctionnables disciplinairement ;
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CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […]
- cette tribune n’a aucune base scientifique ni visée éducative ou informative du public mais se borne à lancer des insultes graves à l’encontre de l’homéopathie et des confrères la pratiquant sans la moindre objectivité et sans la moindre modération, sans que la circonstance que l’article ne vise aucun confrère nommément désigné n’exonère le Dr A de ses obligations déontologiques ;
- la tribune litigieuse jette l’opprobre sur l’homéopathie qu’elle qualifie, dans son intitulé, de « fake médecine » ; les médecins homéopathes y sont considérés comme « des charlatans en tout genre qui recherchent la caution morale du titre de médecin pour faire la promotion de fausses thérapies à l’efficacité illusoire », prescrivant des médicaments non éprouvés scientifiquement, et des « représentants de commerce d’industries peu scrupuleuses », ayant « perdu de vue l’éthique de leur exercice » ; l’homéopathie est présentée comme une pratique dangereuse et les signataires au nombre desquels figure le Dr A, n’hésitent pas à demander au Conseil national de l’ordre des médecins auquel ils reprochent son inaction, d’interdire l’exercice de l’homéopathie et de sanctionner les praticiens qui l’exercent ;
- de tels propos sont manifestement diffamatoires, injurieux, mensongers et anti-confraternels.
Par une ordonnance du 15 septembre 2023, le président de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins a fixé la clôture de l’instruction au 17 octobre 2023 à 12 heures.
Par des courriers du 20 septembre 2023, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 4126-6 du code de la santé publique, que la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins est susceptible d’examiner, à l’encontre du Dr A, tous les griefs et leurs qualifications juridiques au regard du code de déontologie médicale tels qu’ils étaient soulevés, d’une part, dans la plainte de la Fédération syndicale B, du Syndicat C, du Syndicat D, du Syndicat E, de l’Association F, du Dr G, du Dr H, du Dr I et du Dr J et, d’autre part, dans la plainte du Syndicat national K.
Par un mémoire, enregistré le 16 octobre 2023, le Dr A reprend les conclusions de sa requête et conclut en outre :
-au rejet de l’appel de la Fédération syndicale B et autres ;
-à titre subsidiaire, à la confirmation de la sanction de l’avertissement qui lui a été infligée par la chambre disciplinaire de première instance ;
-à ce que la somme mise à la charge des plaignants au titre du I de l’article 75 de la loi du 10 juillet 1991 soit portée à 4 000 euros.
Le Dr A reprend les moyens de sa requête et soutient, en outre, que :
- la tribune litigieuse n’est qu’un appel à un débat d’intérêt général sur un sujet dont le retentissement médiatique et la prise de position du gouvernement, conforme à l’avis du 26 juin 2019 de la Haute Autorité de santé (HAS) qui a été saisie et qui a conclu à l’absence d’efficacité avérée des médicaments homéopathiques, n’ont fait que confirmer la nécessité ;
- la chambre disciplinaire de première instance a, à juste titre, écarté tout manquement à l’article R. 4127-3 du code de la santé publique dès lors que les plaignants n’apportent aucun élément de nature à prouver que la signature de la tribune constituerait un tel manquement ;
- la chambre disciplinaire de première instance a, à juste titre, écarté tout manquement à l’article R. 4127-31 du code de la santé publique dès lors que l’objet de la tribune est de défendre la médecine scientifique et rationnelle en rappelant que toute pratique de soins doit être fondée sur le plan scientifique et en interpellant le public sur la nécessité d’un retour à une rigueur scientifique et d’empêcher l’exploitation d’une crédulité ; l’usage du terme de
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CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […] charlatanisme renvoie à l’article 39 du code de déontologie médicale et ne peut lui être reproché.
Par une ordonnance du 28 octobre 2023, consécutive à la communication aux autres parties du premier mémoire en défense produit par le Dr A la veille de la clôture de l’instruction, le président de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins a rouvert l’instruction jusqu’au 6 novembre 2023 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique, notamment le code de déontologie médicale figurant aux articles R. 4127-1 à R. 4127-112 ;
- le code de justice administrative ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, notamment le I de l’article 75.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 9 novembre 2023 :
- le rapport du Dr Bohl ;
- les observations de Me Meot pour la Fédération syndicale B, le Syndicat C, le Syndicat D, le Syndicat E, l’Association F, le Dr G, le Dr H, le Dr I et le Dr J ;
- les observations des Drs X, Y et Z pour le Syndicat national K;
- les observations de Me Miossec pour le Dr A et celui-ci en ses explications.
Le Dr A a été invité à reprendre la parole en dernier.
APRES EN AVOIR DELIBERE, Considérant ce qui suit :
1. Le Dr A, d’une part, la Fédération syndicale B et d’autres requérants, d’autre part, font appel de la décision du 10 juillet 2019 par laquelle la chambre disciplinaire de première instance de Bretagne de l’ordre des médecins a infligé au Dr A la sanction de l’avertissement.
2. Aux termes de l’article R. 4127-3 du code de la santé publique : « Le médecin doit, en toutes circonstances, respecter les principes de moralité, de probité et de dévouement indispensables à l’exercice de la médecine ». Aux termes de l’article R. 4127-13 du même code : « Lorsque le médecin participe à une action d’information du public à caractère éducatif, scientifique ou sanitaire, quel qu’en soit le moyen de diffusion, il ne fait état que de données confirmées, fait preuve de prudence et a le souci des répercussions de ses propos auprès du public. Il ne vise pas à tirer profit de son intervention dans le cadre de son activité professionnelle, ni à en faire bénéficier des organismes au sein desquels il exerce ou auxquels il prête son concours, ni à promouvoir une cause qui ne soit pas d’intérêt général ». Aux termes de l’article R. 4127-20 du même code : « Le médecin doit veiller à l’usage qui est fait de son nom, de sa qualité ou de ses déclarations. / Il ne doit pas tolérer que les organismes, publics ou privés, où il exerce ou auxquels il prête son concours utilisent à des fins commerciales son
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CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […] nom ou son activité professionnelle ». Aux termes de l’article R. 4127-31 du même code : « Tout médecin doit s’abstenir, même en dehors de l’exercice de sa profession, de tout acte de nature à déconsidérer celle-ci ». Aux termes enfin de l’article R. 4127-56 du même code : « Les médecins doivent entretenir entre eux des rapports de bonne confraternité. / Un médecin qui a un différend avec un confrère doit rechercher une conciliation, au besoin par l’intermédiaire du conseil départemental de l’ordre. / Les médecins se doivent assistance dans l’adversité ».
3. Le quotidien ABC a publié le 19 mars 2018 une tribune, signée à cette date par plus d’une centaine de médecins et qui figure toujours à la date de la présente décision sur le site Internet de ce quotidien, dans laquelle les praticiens signataires s’opposent à ce qu’ils dénomment les « thérapies dites « alternatives » » et qui cible expressément sous ce vocable l’homéopathie, la mésothérapie et l’acupuncture. Les médecins signataires affirment que ces pratiques de soins n’ont aucun fondement scientifique et n’ont pas prouvé leur efficacité, qu’elles sont dangereuses pour les patients et coûteuses pour l’Assurance maladie, et ils demandent notamment à l’ordre des médecins de ne plus reconnaître les diplômes et formations afférents.
4. La tribune litigieuse s’inscrit dans un débat ancien et récurrent sur l’efficacité des pratiques de soins non conventionnelles. Postérieurement à sa publication, le gouvernement a d’ailleurs, en se fondant sur un avis de la Haute Autorité de santé qui concluait à l’absence de démonstration de l’efficacité des médicaments homéopathiques, procédé au déremboursement de ces médicaments tout en maintenant l’enseignement de l’homéopathie et la possibilité de prescrire ces spécialités. Le contenu de la tribune litigieuse s’inscrit dans ce débat et exprime, par le biais d’une action d’information du public, le point de vue des opposants aux pratiques non conventionnelles. Les arguments factuels étayant cette tribune et l’opinion exprimée participent ainsi du débat sur un sujet d’intérêt général et s’inscrivent dans le cadre de l’exercice de la liberté d’expression.
5. Toutefois certains propos figurant dans cette tribune excèdent, par leur ton, la pondération attendue de médecins lorsqu’ils s’expriment publiquement sur un sujet, même polémique. Tel est le cas des formules suivantes : « [les] charlatans en tout genre qui recherchent la caution morale du titre de médecin pour faire la promotion de fausses thérapies à l’efficacité douteuse
», « [les codes de déontologie et le code de la santé publique] interdisent le charlatanisme et la tromperie, imposent de ne prescrire et distribuer que des traitements éprouvés », « [le Conseil de l’ordre] doit veiller à ce que les médecins ne deviennent pas les représentants de commerce d’industries peu scrupuleuses. Il doit sanctionner ceux ayant perdu de vue l’éthique de leur exercice », « ces pratiques (…) ne sont ni scientifiques ni éthiques mais bien irrationnelles et dangereuses ». De tels propos ne se bornent pas à mettre en avant l’inefficacité de ces pratiques mais mettent en cause d e façon globale et indifférenciée, dans des termes qui ne peuvent être perçus par les intéressés que comme offensants, l’éthique de l’ensemble des médecins qui les mettent en œuvre et les accusent d’avoir une attitude dangereuse pour leurs patients. Ces propos, par leur caractère excessif, manquent au devoir de prudence et de prise en compte des répercussions auprès du public rappelé par les dispositions de l’article R. 4127-13 du code de la santé publique cité ci-dessus et méconnaissent l’obligation de confraternité rappelée par les dispositions précitées de l’article R. 4127-56 du même code. En revanche, au regard de la part limitée qu’ils occupent au sein de la tribune, les signataires ne peuvent être regardés comme ayant méconnu les dispositions des articles R. 4127-3, R. 4127-20 et R. 4127-31 du même code.
6. Le Dr A étant poursuivi en sa seule qualité de signataire de la tribune litigieuse, à l’exclusion de tout autre fait qui lui serait reproché, il y a lieu de confirmer la sanction de
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l’avertissement prononcée à son encontre par la chambre disciplinaire de première instance. Il en résulte que les requêtes d’appel doivent être rejetées.
7. Il n’y a pas lieu de faire application des dispositions du I de l’article 75 de la loi du 10 juillet 1991.
PAR CES MOTIFS,
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes d’appel du Dr A et de la Fédération syndicale B et autres sont rejetées.
Article 2 : Les conclusions présentées par les parties sur le fondement du I de l’article 75 de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au Dr A, à la Fédération syndicale B, au Syndicat C, au Syndicat D, au Syndicat E, à l’Association F, au Dr G, au Dr H, au Dr I, au Dr J, au Syndicat national K, au conseil départemental du Finistère de l’ordre des médecins, à la chambre disciplinaire de première instance de Bretagne de l’ordre des médecins, au directeur général de l’agence régionale de santé de Bretagne, au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Brest, au Conseil national de l’ordre des médecins et au ministre chargé de la santé.
Ainsi fait et délibéré par : M. Derepas, conseiller d’Etat, président ; Mme le Pr Bagot, Mmes les Drs Bohl, Masson, M. le Dr Gravié, membres.
Le conseiller d’Etat, président de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins
AA Derepas
Le greffier en chef
François-Patrice Battais
La République mande et ordonne au ministre chargé de la santé en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de déontologie médicale
- Code de la santé publique
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