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Sur la décision
| Référence : | CNOM, ch. disciplinaire nationale, 10 mars 2022, n° 14571 |
|---|---|
| Numéro : | 14571 |
Texte intégral
CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […]
N° […] ______________________
Dr A ______________________
Audience du 26 janvier 2022 Décision rendue publique par affichage le 10 mars 2022
LA CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS,
Vu la procédure suivante :
Par une plainte, enregistrée le 26 mars 2018 à la chambre disciplinaire de première instance de Lorraine de l’ordre des médecins, devenue chambre disciplinaire de première instance de Grand Est de l’ordre des médecins, transmise par le conseil départemental de la Moselle de l’ordre des médecins qui ne s’y est pas associé, le Dr B a demandé à cette chambre de prononcer une sanction à l’encontre du Dr A, qualifiée spécialiste en gynécologie-obstétrique.
Par une décision n° D.08/18 du 28 octobre 2019, la chambre disciplinaire de première instance a rejeté la plainte du Dr B.
Par une requête, enregistrée le 27 novembre 2019, le Dr B demande à la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins :
1° d’annuler cette décision ;
2° de prononcer une sanction à l’encontre du Dr A ;
3° de rejeter les conclusions indemnitaires formulées en première instance par le Dr A ; 4° de condamner le Dr A aux entiers frais et dépens au titre de l’article L. 4126-3 du code de la santé publique ; 5° de mettre à la charge du Dr A la somme de 3 000 euros à lui verser au titre du I de l’article 75 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient :
- que les articles R. 4127-57 et R. 4127-58 du code de la santé publique ont été méconnus dès lors qu’à compter du 9 novembre 2017, certaines de ses patientes ont été orientées systématiquement vers le Dr A, ainsi que l’établissent les quatre attestations au dossier, et que le Dr A savait que ces patientes étaient suivies par lui-même ;
- qu’il avait indiqué au Dr A qu’il poursuivait son activité à la clinique jusqu’au 31 décembre 2017 ;
- que le local occupé par le Dr A faisait partie des locaux mis à disposition de la SCM constituée entre lui et son confrère jusqu’à la fin de l’année 2017 ;
- que les demandes reconventionnelles du Dr A sont irrecevables car elles n’ont pas été soumises au préalable à la conciliation ;
- qu’en tout état de cause, elles ne sont pas fondées ;
- que des conclusions indemnitaires ne peuvent être portées directement devant la chambre disciplinaire.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 février 2020, le Dr A conclut : – au rejet de la requête du Dr B ;
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CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […]
- à la réformation de la décision attaquée en tant qu’elle rejette ses conclusions reconventionnelles pour citation abusive tendant au versement d’une somme de 16 300 euros en réparation du préjudice moral et matériel subi ;
- à ce qu’elle condamne le Dr B à lui verser une somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour citation abusive en appel ;
- à ce qu’elle mette à la charge du requérant une somme de 5 000 euros à lui verser au titre du I de l’article 75 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient :
- que le bureau qu’elle occupait au sein de la clinique était inoccupé et n’était plus à la disposition de la SCM B-C et que Mme D était depuis le 13 novembre 2017 employée par la SCM C-A ;
- que deux attestations de patientes comportent des incohérences, sont des attestations de complaisance et sont mensongères ;
- qu’elle n’a jamais reçu aucune des patientes du Dr B jusqu’au départ de celui-ci de la clinique ;
- que ses conclusions indemnitaires reconventionnelles pour citation abusive n’avaient pas à être présentées au conseil départemental de l’ordre des médecins, que les premiers juges étaient compétents pour se prononcer sur cette demande, que la chambre disciplinaire nationale est également compétente pour se prononcer sur une telle demande, que les premiers juges ont à tort rejeté sa demande qui était justifiée par le préjudice matériel et moral résultant d’une procédure engagée sans fondement ;
- qu’elle est victime en appel d’une procédure abusive témoignant d’une volonté de nuire de la part du Dr B et justifiant le paiement de dommages et intérêts.
Par une ordonnance du 30 novembre 2021, le président de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins a fixé la clôture de l’instruction au 6 janvier 2022.
Par des courriers du 2 décembre 2021, les parties ont été informées du fait que la décision qui sera prise dans cette affaire est susceptible d’être fondée sur un moyen d’ordre public tiré de l’irrecevabilité des conclusions du Dr A tendant à la réformation de la décision des premiers juges en ce qu’ils ont estimé que la plainte ne présentait pas un caractère abusif et à la condamnation du Dr B à lui verser des dommages et intérêts pour plainte abusive.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique, notamment le code de déontologie médicale figurant aux articles R. 4127-1 à R. 4127-112 ;
- le code de justice administrative ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, notamment le I de l’article 75.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 26 janvier 2022 :
- le rapport du Dr Ducrohet ;
- les observations de Me Hemzellec pour le Dr B, absent ;
- les observations de Me Chapuy pour le Dr A et celle-ci en ses explications.
Le Dr A a été invitée à reprendre la parole en dernier.
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CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […]
APRES EN AVOIR DELIBERE, Considérant ce qui suit :
1. Le Dr B fait appel de la décision du 28 octobre 2019 en tant que par cette décision la chambre disciplinaire de première instance de Grand Est de l’ordre des médecins a rejeté sa plainte tendant à ce qu’il soit prononcé une sanction à l’encontre du Dr A, qualifiée spécialiste en gynécologie-obstétrique. Le Dr A fait appel de la décision en tant qu’elle a rejeté ses conclusions reconventionnelles tendant au versement d’une somme pour citation abusive.
Sur l’appel du Dr B :
2. Aux termes de l’article R. 4127-57 du code de la santé publique : « Le détournement ou la tentative de détournement de clientèle est interdit ». Aux termes de l’article R. 4127-58 du même code : « Le médecin consulté par un malade soigné par un de ses confrères doit respecter : – l’intérêt du malade en traitant notamment toute situation d’urgence ; – le libre choix du malade qui désire s’adresser à un autre médecin. Le médecin consulté doit, avec l’accord du patient, informer le médecin traitant et lui faire part de ses constatations et décisions. / En cas de refus du patient, il doit informer celui-ci des conséquences que peut entraîner son refus ».
3. Il résulte de l’instruction que le Dr B, qualifié spécialiste en gynécologie-obstétrique, a exercé son activité à la clinique Claude Bernard à Metz jusqu’au 31 décembre 2017 au sein d’une société civile de moyens constituée avec le Dr C qu’il a quittée à la suite de différends pour exercer dans un autre cabinet et un autre établissement hospitalier. Alors que la SCM B- C n’avait aucune exclusivité d’exercice au sein de la clinique, le Dr A est devenue associée du Dr C au sein d’une société civile de moyens à compter du 13 novembre 2017 et a exercé son activité dans un bureau vacant mis à disposition de la SCM C-A dans le cadre d’une convention signée avec la clinique pour la période du 6 novembre au 31 décembre 2017.
4. Le Dr B a produit quatre attestations à l’appui de sa plainte. Par une attestation du 17 novembre 2017, Mme E a indiqué avoir appelé le 9 novembre le secrétariat pour avoir un rendez-vous avec le Dr B, s’être fait répondre qu’il n’exerçait plus et avoir eu une proposition de rendez-vous avec le Dr A. L’attestation de Mme F, également du 17 novembre 2017, se présente dans une configuration assez semblable. Le Dr A, qui fait valoir, sans être contestée, qu’à cette date, elle n’exerçait pas encore dans la clinique et n’avait pas de ligne téléphonique à son nom, produit deux attestations établies par les secrétaires médicales présentes ce jour-là qui ont indiqué n’avoir pas reçu d’appel d’urgence pour le Dr B sur la ligne du Dr C ni, en tout état de cause, avoir eu d’appel de ces deux patientes. Dans ces conditions, les attestations produites par le Dr B ne peuvent être regardées comme établissant l’existence d’un détournement de clientèle.
5. L’attestation du 13 novembre 2017 de Mme G se borne à faire état de la présence ce jour- là du Dr A à la clinique et à reproduire une conversation entendue dans la salle d’attente selon laquelle il était indiqué à une patiente jusque-là suivie par le Dr B qu’elle serait suivie désormais par le Dr A. L’attestation du 5 décembre 2017 de Mme H indique qu’ayant demandé à modifier un rendez-vous avec le Dr B le 8 novembre 2017, elle a été dirigée à deux reprises sur le secrétariat du Dr C. Aucune de ces deux attestations ne justifie d’un détournement de clientèle par le Dr A.
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CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […]
6. Le Dr A affirme aussi, sans être contestée, n’avoir reçu aucune des patientes du Dr B jusqu’au départ de celui-ci de la clinique et n’y avoir effectué aucune opération chirurgicale avant l’année 2018. Elle produit le formulaire de consentement qu’elle a pris soin à compter du mois de janvier 2018 de faire signer aux patientes du Dr B qui souhaitaient être désormais suivies par elle.
7. Compte tenu de ce qui vient d’être dit et alors que le Dr B n’apporte aucun élément probant sur la perte de clientèle au profit du Dr A pendant cette période, le Dr A ne peut être regardée comme ayant méconnu les articles R. 4127-57 et R. 4127-58 du code de la santé publique.
8. Il résulte de ce qui précède que la requête du Dr B doit être rejetée.
Sur l’appel du Dr A :
9. Les conclusions du Dr A tendant à la réformation de la décision en tant qu’elle a rejeté ses conclusions tendant au versement de dommages et intérêts en raison du caractère abusif de la plainte ont été présentées après l’expiration du délai d’appel et sont, en conséquence, irrecevables.
10. Si le Dr B ne justifie pas, par les attestations qu’il fournit, de l’existence d’un détournement de clientèle par le Dr A, il a pu cependant, compte tenu de la proximité des secrétariats des deux sociétés civiles de moyens, penser courir un tel risque. Il a d’ailleurs saisi le conseil départemental de sa plainte dès le 24 novembre. En conséquence, sa requête ne peut être regardée comme abusive. Par suite, les conclusions présentées par le Dr A tendant au versement d’une somme pour citation abusive en appel doivent être rejetées.
Sur les conclusions du Dr B présentées au titre des articles R. 4126-42 du code de la santé publique et R. 761-1 du code de justice administrative :
11. Le Dr B ne justifie pas de l’existence de frais et dépens. Par suite, ses conclusions doivent être rejetées.
Sur les conclusions des parties tendant à l’application du I de l’article 75 de la loi du 10 juillet 1991 :
12. Ces dispositions s’opposent à ce que le Dr A, qui n’est pas la partie perdante en la présente instance, verse au Dr B la somme que celui-ci réclame sur leur fondement. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du Dr B une somme de 3 000 euros à verser au Dr A au titre de ces dispositions.
PAR CES MOTIFS, D E C I D E :
Article 1er : La requête du Dr B est rejetée.
Article 2 : Les conclusions du Dr A tendant à l’annulation du jugement en ce qui concerne le versement de dommages et intérêts pour citation abusive et ses conclusions tendant au versement d’une somme pour citation abusive en appel sont rejetées.
Article 3 : Le Dr B versera au Dr A une somme de 3 000 euros au titre du I de l’article 75 de la loi du 10 juillet 1991.
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CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […]
Article 4 : La présente décision sera notifiée au Dr B, au Dr A, au conseil départemental de la Moselle de l’ordre des médecins, à la chambre disciplinaire de première instance de Grand Est de l’ordre des médecins, à l’agence régionale de santé Grand Est, au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Metz, au conseil national de l’ordre des médecins et au ministre chargé de la santé.
Ainsi fait et délibéré par : Mme Martin, conseillère d’Etat honoraire, présidente ; Mmes les Drs Kahn-Bensaude, Masson, Parrenin, MM. les Drs Bouvard, Ducrohet, Kézachian, membres.
La conseillère d’Etat honoraire, présidente de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins
Caroline Martin
Le greffier en chef
François-Patrice Battais
La République mande et ordonne au ministre chargé de la santé en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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