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Sur la décision
| Référence : | CNOM, ch. disciplinaire nationale, 5 juin 2024, n° 15672 |
|---|---|
| Numéro : | 15672 |
Texte intégral
CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […]
N° 15672 __________________
Dr A __________________
Audience du 5 juin 2024 Décision rendue publique par affichage le 24 janvier 2025
LA CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS,
Vu la procédure suivante :
Par une plainte, enregistrée le 18 mars 2021 à la chambre disciplinaire de première instance d’Ile-de-France de l’ordre des médecins, transmise par le conseil départemental de la Ville de Paris de l’ordre des médecins, qui ne s’y est pas associé, M. B a demandé à cette chambre de prononcer une sanction à l’encontre du Dr A, qualifiée spécialiste en ophtalmologie.
Par une décision n° C.2021-7455 du 8 juillet 2022, la chambre disciplinaire de première instance a rejeté cette plainte.
Par une requête, enregistrée le 25 juillet 2022, M. B demande à la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins :
1° d’annuler cette décision ;
2° de prononcer une sanction à l’encontre du Dr A ;
3° de mettre à la charge du Dr A le versement de la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Il soutient que :
- lors de la consultation du 3 juin 2020, il n’a jamais précisé s’il souhaitait des verres à vision de près ou de loin ; ses anciennes lunettes étant des verres progressifs, il était logique qu’il souhaite avoir le même type de correction ;
- le Dr A s’est trompée à deux reprises dans sa prescription, qui a été corrigée par un opticien, et le peu de temps consacré à la consultation témoigne d’un manquement aux obligations prévues par l’article R. 4127-7 du code de la santé publique ;
- la décision devra être annulée en ce que le président de la chambre disciplinaire de première instance a révélé que la sanction n’irait pas jusqu’à la radiation, divulguant ainsi le sens de la décision avant même son délibéré.
Par un mémoire, enregistré le 17 novembre 2022, le Dr A conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
- M. B l’a contactée plus de trois mois après la consultation pour lui demander un règlement de 1 295 euros à titre de dédommagement sous peine de porter plainte contre elle devant l’instance ordinale ;
- elle n’a commis aucune erreur, a effectué les tests nécessaires à la mesure de l’acuité visuelle et a remis à son patient, conformément à son choix, une prescription pour la réalisation de lunettes à verres pour la vision de près, puis une nouvelle prescription pour celles à verres progressifs ;
- M. B ne l’a pas contactée pendant près de trois mois pour lui faire part de son inconfort.
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CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […]
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique, notamment le code de déontologie médicale figurant aux articles R. 4127-1 à R. 4127-112 ;
- le code de justice administrative.
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, notamment le I de l’article 75.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 5 juin 2024 :
- le rapport du Dr Boyer ;
- les observations de Me Français pour le Dr A, et celle-ci en ses explications.
Le Dr A a été invitée à reprendre la parole en dernier.
APRES EN AVOIR DELIBERE,
Considérant ce qui suit :
1. Il résulte de l’instruction qu’à l’issue d’une consultation qui a eu lieu le 3 juin 2020, le Dr A, qualifiée spécialiste en ophtalmologie, a délivré à M. B une prescription pour des verres correcteurs de près. Estimant que cette prescription était inadaptée à sa vue et que cette praticienne n’avait pas pris le temps nécessaire au cours de cette consultation pour déterminer avec précision la correction adaptée à son acuité visuelle, M. B a déposé plainte à son encontre le 18 mars 2021 devant le conseil départemental de la Ville de Paris de l’ordre des médecins, qui l’a transmise à la chambre disciplinaire de première instance d’Ile de France de l’ordre des médecins. M. B relève appel devant la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins de la décision du 8 juillet 2022 par laquelle la chambre disciplinaire de première instance a rejeté sa plainte.
Sur les manquements reprochés au Dr A :
2. Aux termes de l’article R. 4127-7 du code de la santé publique : « Le médecin (…) ne doit jamais se départir d’une attitude correcte et attentive envers la personne examinée ». Selon l’article R. 4127-32 du même code : « Dès lors qu’il a accepté de répondre à une demande, le médecin s’engage à assurer personnellement au patient des soins consciencieux, dévoués et fondés sur les données acquises de la science (…) ». Aux termes de l’article R. 4127-33 du même code : « Le médecin doit toujours élaborer son diagnostic avec le plus grand soin, en y consacrant le temps nécessaire (…) ». Enfin, l’article R. 4127-34 impose au médecin de « formuler ses prescriptions avec toute la clarté indispensable, veiller à leur compréhension par le patient et son entourage et s’efforcer d’en obtenir la bonne exécution ».
3. En premier lieu, aucun élément du dossier ne permet d’établir que M. B aurait fait part au Dr A dès la consultation du 3 juin 2020 de son souhait de se faire prescrire des verres progressifs. Par suite, la circonstance que la prescription initiale a été rectifiée en ce sens à sa demande, après qu’il se soit rendu chez un opticien, n’est pas de nature à établir que la correction mentionnée sur l’ordonnance initiale aurait été déterminée de manière hâtive par cette praticienne alors au demeurant qu’il n’est pas avéré qu’une correction de la vision de loin de l’intéressé aurait été nécessaire ni qu’elle aurait méconnu l’obligation d’assurer des soins consciencieux et d’élaborer son diagnostic avec le plus grand soin en y consacrant le temps nécessaire.
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CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […]
4. En second lieu, s’il résulte de l’instruction que, d’une part, la correction mentionnée sur la seconde ordonnance délivrée à M. B a été légèrement modifiée par l’opticien à qui il s’est adressé pour la réalisation de ses verres correcteurs et, d’autre part, que le Dr A lui a facturé des honoraires d’un montant de 85 euros pour la consultation du 20 juin 2020, ces circonstances ne suffisent pas, comme l’a jugé à bon droit la chambre disciplinaire de première instance, à caractériser un manquement de ce médecin à l’une quelconque de ses obligations déontologiques résultant des dispositions du code de la santé publique citées au point 2.
5. Il résulte de ce qui précède que M. B n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par la décision dont il relève appel, la chambre disciplinaire de première instance d’Ile de France de l’ordre des médecins a rejeté sa plainte.
Sur les frais de l’instance :
6. Les dispositions du I de l’article 75 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce qu’une somme soit mise à la charge du Dr A, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que M. B demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS, D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au Dr A, à M. B, au conseil départemental de la Ville de Paris de l’ordre des médecins, à la chambre disciplinaire de première instance d’Ile- de-France de l’ordre des médecins, au directeur général de l’agence régionale de santé d’Ile-de-France, au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Paris, au Conseil national de l’ordre des médecins et au ministre chargé de la santé.
Ainsi fait et délibéré à l’issue de l’audience du 5 juin 2024 par : M. Bohnert, conseiller d’Etat, président ; Mmes les Drs Baland-Peltre, Bohl, Masson, Parrenin, M. le Pr Besson, M. le Dr Boyer, membres.
Le conseiller d’Etat, président de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins
X Bohnert Le greffier en chef
François-Patrice Battais
La République mande et ordonne au ministre chargé de la santé en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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