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Sur la décision
| Référence : | CNOM, ch. disciplinaire nationale, 16 sept. 2021, n° 2016 |
|---|---|
| Numéro : | 2016 |
Texte intégral
CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […] – […]
N° 13860 __________________
Dr A __________________
Audience du 16 septembre 2021 Décision rendue publique par affichage le 21 octobre 2021
LA CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS,
Vu les actes de procédure suivants :
Par une plainte, enregistrée le 3 octobre 2016 à la chambre disciplinaire de première instance d’Ile-de-France de l’ordre des médecins, transmise par le conseil départemental des Yvelines de l’ordre des médecins, le Dr B et la Selarl Dr B ont demandé à cette chambre de prononcer une sanction à l’encontre du Dr A, qualifiée en médecine générale.
Par une décision n° C.2016-4695 du 28 décembre 2017, la chambre disciplinaire de première instance a prononcé la sanction de l’interdiction d’exercer la médecine pendant un an dont six mois avec sursis à l’encontre du Dr A et rejeté les conclusions des parties tendant à l’application des dispositions du I de l’article 75 de la loi du 10 juillet 1991 ainsi que les conclusions du Dr A tendant à la condamnation du Dr B à lui verser une indemnité pour procédure abusive.
Par une requête, enregistrée le 26 janvier 2018, le Dr A demande à la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins :
1° à titre principal, d’annuler cette décision et de rejeter la plainte formée par le Dr B et la Selarl Dr B ;
2° à titre subsidiaire, de réformer cette décision en réduisant la sanction prononcée ;
3° de mettre à la charge du Dr B le versement de la somme de 3 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Elle soutient que :
- la plainte déposée par le Dr B s’inscrit dans le cadre d’un conflit qui oppose le centre ABC médecine esthétique et laser qu’il dirige au centre XYZ dans lequel elle a exercé, conflit qui a conduit le Dr B à poursuivre les cinq autres médecins qui y exerçaient devant les instances disciplinaires et devant le tribunal correctionnel pour exercice illégal de la médecine, alors qu’il a lui-même fait l’objet de sanctions disciplinaires très lourdes pour pratiquer dans les conditions qu’il dénonce dans sa plainte ;
- s’agissant de l’usage de procédés directs ou indirects de publicité, les premiers juges ont commis une erreur manifeste d’appréciation puisque son nom n’est jamais apparu sur les sites Internet et Facebook de la société XYZ, et que la jurisprudence exige, à tout le moins, une certaine précision des informations susceptibles de bénéficier aux praticiens pour les qualifier de publicitaires et qu’elle ne gère ni n’administre l’un et l’autre sites, de sorte que la publicité qui y est faite ne peut lui être imputée, n’ayant au surplus aucune participation dans la société XYZ ;
- si c’est à bon droit que la chambre disciplinaire de première instance a écarté les griefs relatifs à l’indépendance professionnelle dont le principe est affirmé par l’article R. 4127-5 du
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code de la santé publique ainsi que celui de compérage, prohibé par l’article R. 4127-23 du même code, c’est à tort qu’elle a retenu la violation de l’article R. 4127-25 de ce code qui interdit au médecin de dispenser des soins dans des locaux commerciaux, car elle ne fait qu’utiliser le plateau technique de lasers médicaux mis à sa disposition par la société XYZ selon le contrat de partenariat conclu avec celle-ci ;
- contrairement à ce qu’énonce la décision entreprise, elle n’a pas contrevenu aux dispositions de l’article R. 4127-30 du code de la santé publique qui interdit toute facilité accordée à quiconque se livre à l’exercice illégal de la médecine car, d’une part, elle a toujours traité personnellement les patients qu’elle recevait en consultation, les attestations établies par Mmes E, F et H K produites par le Dr B résultant d’un montage orchestré par ce dernier et, d’autre part, elle n’exerçait au centre que deux jours par semaine, n’avait aucun lien contractuel avec les assistantes laser de la société XYZ qu’elle ne supervisait pas, n’ayant jamais fait appel à elles pour des séances d’épilation, et la connaissance qu’elle pouvait avoir de leurs fonctions ne suffit pas à caractériser la complicité d’exercice illégal de la médecine qui exige un rôle actif ;
- c’est à tort que les premiers juges ont retenu un manquement à l’article R. 4127-85 du code de la santé publique en estimant qu’elle aurait fait une demande d’exercice dans un site distinct en application de cet article car elle n’était pas installée dans les Yvelines où elle n’effectuait que des remplacements tandis qu’elle aurait dû demander un transfert de son dossier au conseil départemental de la Ville de […] de l’ordre des médecins lorsqu’elle a commencé son activité deux jours par semaine en septembre 2013 au sein du centre de la société XYZ, dans le 8ème arrondissement, qui devenait alors sa résidence professionnelle principale ;
- s’agissant du manquement aux articles R. 4127-83 et R. 4127-111 du code de la santé publique, elle y a remédié en août 2016 en demandant son inscription au tableau du conseil départemental de la Ville de […] de l’ordre des médecins pour régulariser sa situation, qui lui a été accordée et en soumettant à l’ordre le contrat de partenariat la liant à la société XYZ ;
- les manquements allégués n’étant en réalité pas caractérisés, la méconnaissance de l’article R. 4127-31 du code de la santé publique qui prohibe les comportements de nature à déconsidérer la profession de médecin ne saurait être retenue ;
- la sanction qui lui a été infligée est disproportionnée car elle est la même que celle à laquelle la chambre disciplinaire nationale a condamné le Dr B, pour des manquements sans commune mesure avec ceux qui pourraient être retenus contre elle, puisqu’elle n’a aucun lien avec la société XYZ et qu’un autre praticien, exerçant dans les mêmes conditions qu’elle, a été condamné à un mois d’interdiction dont 15 jours avec sursis.
Par une requête, enregistrée le 26 janvier 2018, le Dr B demande à la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins :
1° de réformer cette décision et d’infliger une sanction plus sévère au Dr A ;
2° de mettre à la charge du Dr A le versement de la somme de 4 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Il soutient que :
- c’est à bon droit que la chambre disciplinaire de première instance a retenu les manquements aux obligations déontologiques fixées par les articles R. 4127-19, R. 4127-30, R. 4127-83, R. 4127-85 et R. 4127-111 du code de la santé publique, ce comportement contraire à la déontologie médicale constituant une déconsidération de la profession prohibée par l’article R. 4127-31 du même code ;
- en outre, le Dr A a agi en méconnaissance de l’article R. 4127-20 du code de la santé publique qui impose au médecin de veiller à l’usage qui est fait de son nom, de sa qualité ou de ses déclarations, en ce qu’elle a laissé apparaître son nom et sa qualité sur des devis préétablis que les personnels de la société XYZ remplissaient et remettaient aux clients, devis qui, de plus, mentionnaient que les actes seraient supervisés par elle, ce en méconnaissance de la réglementation applicable ;
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- le Dr A a abandonné son indépendance professionnelle, en violation de l’article R. 4127-5 du code de la santé publique puisqu’elle a accepté d’être privée de la liberté de choisir sa patientèle, ne recevant que les clients que cette société lui attribuait, comme de celle de déterminer ses honoraires, ceux-ci étant fixés par la société XYZ ainsi que de percevoir ceux- ci, la société étant chargée de leur encaissement ;
- le quantum de la sanction infligée devra être alourdi, les manquements retenus par les premiers juges justifiant une interdiction d’exercice de la médecine égale à celle qu’ils lui ont infligée mais dépourvue de tout sursis et ceux qui n’ont pas été retenus à tort méritant l’aggravation de la sanction.
Par un mémoire, enregistré le 30 mars 2018, le Dr A conclut aux mêmes fins que ses précédentes écritures par les mêmes moyens. Elle conclut en outre :
1° au rejet de la requête d’appel du Dr B ;
2° à ce que la somme mise à la charge du Dr B au titre des frais exposés et non compris dans les dépens soit portée à 5 000 euros.
Elle soutient, en outre, que :
- elle n’a pas manqué à l’obligation de veiller à l’usage de son nom et de sa qualité car il a été fait, par des personnels de la société XYZ qui ont rempli des devis préétablis à son nom les jours où elle n’exerçait pas au centre, une utilisation frauduleuse de ces devis, à l’impression desquels elle n’a consenti qu’en raison du souci d’uniformisation de la société XYZ, et qui n’étaient destinés qu’à son usage personnel ;
- elle n’a pas aliéné son indépendance professionnelle en premier lieu car elle a développé sa propre patientèle pour l’épilation dans le cadre de ses remplacements ainsi que de son exercice libéral au sein du centre XYZ, ainsi que l’établissent les témoignages de Mmes I, J, P et L ; en deuxième lieu car elle a conservé la faculté de refuser des patients comme celle de fixer ses honoraires, les tarifs harmonisés par le centre auxquels les devis font référence étant indicatifs et susceptibles d’être modulés par « accord particulier », notamment en fonction de la fortune du patient ; en troisième lieu car elle a toujours perçu chaque mois les honoraires versés sur le compte mandataire ouvert à son nom, déduction faite de la redevance de 70 %, en contrepartie des moyens mis à sa disposition.
Par un mémoire, enregistré le 17 octobre 2019, le Dr B déclare se désister de son appel.
Par un mémoire, enregistré le 15 novembre 2019, le Dr A conclut aux mêmes fins que ses précédentes écritures par les mêmes moyens.
Elle soutient, en outre, que :
- elle n’entend pas se désister de son appel, même si un accord aurait été conclu avec le Dr B qui s’est désisté des plaintes et procédures disciplinaires introduites contre les médecins exerçant dans les centres XYZ ainsi que de la procédure pénale introduite devant le tribunal correctionnel de […] contre ces médecins et la société ;
- elle ne souhaite en effet pas que la sanction prononcée contre elle devienne définitive.
Par une ordonnance du 16 juin 2021, le président de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins a fixé la clôture de l’instruction au jeudi 29 juillet 2021 à 12h.
Par un mémoire, enregistré le 29 juillet 2021, le Dr A conclut aux mêmes fins que ses précédentes écritures par les mêmes moyens.
Un mémoire présenté par le Dr B a été enregistré le 9 août 2021, postérieurement à la clôture de l’instruction.
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique, notamment le code de déontologie médicale figurant aux articles R. 4127-1 à R. 4127-112 ;
- le code de justice administrative ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, notamment le I de l’article 75.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 16 septembre 2021 :
- le rapport du Dr Ducrohet ;
- les observations du Dr B ;
- les observations de Me Boudet-Gizardin pour le Dr A et celle-ci en ses explications.
Le Dr A a été invitée à reprendre la parole en dernier.
APRES EN AVOIR DELIBERE,
Considérant ce qui suit :
1. Le Dr A, médecin généraliste, a exercé de septembre 2013 à mars 2017, deux jours par semaine, les mardi et vendredi de 11h à 20h, l’épilation laser cutanée dans un centre qui propose des prestations esthétiques et d’épilation par laser situé à […], […], centre détenu et géré par la SAS XYZ. Le Dr B, dirigeant le centre ABC médecine esthétique et laser, a porté plainte le 4 juillet 2016 contre le Dr A, comme d’ailleurs contre les autres médecins exerçant dans le centre XYZ, invoquant la méconnaissance par ces praticiens de leurs obligations déontologiques.
2. La chambre disciplinaire de première instance d’Ile-de-France de l’ordre des médecins a jugé le Dr A coupable de plusieurs manquements et lui a infligé la sanction de l’interdiction d’exercer la médecine pendant un an dont six mois avec sursis. Le Dr A et le Dr B ont l’un et l’autre fait appel de cette décision. Il y a lieu de se prononcer sur les différents griefs retenus à l’encontre du Dr A.
Sur l’interdiction d’utiliser des procédés commerciaux :
3. Dans sa rédaction applicable à la date des faits reprochés, l’article R. 4127-19 du code de la santé publique dispose : « La médecine ne doit pas être pratiquée comme un commerce. / Sont interdits tous procédés directs ou indirects de publicité (…) ». Si les stipulations de l’article 56 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, telles qu’interprétées par la Cour de justice de l’Union européenne, notamment dans son arrêt rendu le 4 mai 2017 dans l’affaire C-339/15, s’opposent à ce que soit sanctionné de manière générale et absolue tout procédé de publicité relatif à des prestations de soins, ces stipulations ne font pas pour autant obstacle à ce que soit sanctionné, sur le fondement des règles et principes déontologiques applicables à sa profession, le fait pour un médecin de porter atteinte par des procédés de publicité aux exigences de la protection de la santé publique, de la dignité de sa profession, de la confraternité entre praticiens ou de la confiance des malades envers eux.
4. Les articles R. 4127-20, dans sa rédaction applicable à la date des faits reprochés, et R. 4127-25 du même code disposent respectivement : « Le médecin doit veiller à l’usage qui est fait de son nom, de sa qualité ou de ses déclarations. / Il ne doit pas tolérer que les organismes,
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publics ou privés, où il exerce ou auxquels il prête son concours utilisent à des fins publicitaires son nom ou son activité professionnelle » et « Il est interdit aux médecins de dispenser des consultations, prescriptions ou avis médicaux dans des locaux commerciaux ou dans tout autre lieu où sont mis en vente des médicaments, produits ou appareils qu’ils prescrivent ou qu’ils utilisent ».
5. Pour estimer que le Dr A avait méconnu ces dispositions, les premiers juges ont constaté que la société XYZ publiait « sur ses sites Internet et Facebook de nombreux encarts publicitaires vantant ses procédés d’épilation au laser » et que « les patientes que recevait le Dr A n’étaient pas ses propres patientes mais les clientes qui s’étaient présentées au centre de la rue Lincoln, souvent après avoir consulté les sites (…) sur lesquels XYZ faisait sa publicité », pour en déduire que « le Dr A exerçait son art dans le local commercial de la société XYZ au bénéfice des clientes de cette société et profitait dès lors des effets de la publicité effectuée par cette dernière » en méconnaissance des dispositions susmentionnées du code de la santé publique.
6. Toutefois, d’une part, il résulte de l’instruction que le Dr A ne disposait d’aucun contrôle sur les actions publicitaires ou d’information décidées par la société XYZ, n’ayant ni participation ni fonction de direction dans cette société, et qu’aucune clause du contrat la liant à ladite société ne prévoyait sa consultation sur les procédés ainsi utilisés, ni a fortiori la possibilité de s’y opposer. Par suite, et dès lors qu’il n’est pas allégué que ses nom et qualité aient explicitement figuré dans les encarts évoqués par les premiers juges, le grief tiré de la méconnaissance des articles R. […]. 4127-20 précités du code de la santé publique doit être écarté.
7. D’autre part, il résulte de l’instruction que le Dr A utilisait le plateau technique mis à sa disposition par le centre XYZ de la rue Lincoln et n’exerçait non pas dans les locaux commerciaux de cette société. Par suite, le grief tiré de la méconnaissance de l’article R. 4127- 25 précité du code de la santé publique doit également être écarté.
Sur la complicité d’exercice illégal de la médecine :
8. Il résulte des dispositions combinées du 1° de l’article L. 4161-1 du code de la santé publique et de l’article 2 de l’arrêté du 6 janvier 1962 alors applicables que tous les actes d’épilation, hors les épilations pratiquées à la pince ou à la cire, ne pouvaient, à l’époque des faits reprochés au Dr A, être réalisés que par les docteurs en médecine.
9. Les premiers juges ont retenu à l’encontre du Dr A la méconnaissance des dispositions de l’article R. 4127-30 du code de la santé publique : « Est interdite toute facilité accordée à quiconque se livre à l’exercice illégal de la médecine », motif pris de ce qu’elle aurait « au moins tacitement, couvert les actes d’épilation au laser pratiqués par des esthéticiennes non habilitées à le faire » dans le centre Lincoln où elle exerçait.
10. Cependant, le Dr A a constamment soutenu qu’elle pratiquait elle-même les actes d’épilation sur les patientes adressées par le centre ou rencontrées dans le cadre des remplacements effectuées en qualité de médecin généraliste. Les procès-verbaux des constats d’huissier des 24 janvier et 21 février 2017 dressés dans le centre XYZ de la rue Lincoln à la demande du Dr B, dans lesquels l’huissier a rencontré le Dr A, ne permettent pas de contredire cette affirmation, pas plus que les attestations rédigées en avril 2016 par Mmes E et H K auxquelles les devis faits sur des formulaires préétablis au nom du Dr A ont été remis après la séance d’épilation pratiquée pour l’une par une personne nommée X et pour l’autre par un autre médecin, le Dr Y. En revanche, dans l’attestation datée du 23 mars 2016, Mme F K indique avoir été reçue, interrogée, examinée et informée par le Dr A qui a
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ensuite pratiqué elle-même l’épilation au laser souhaitée par cette patiente. Enfin, le Dr A a quitté le centre Lincoln lorsqu’elle a pris conscience de la réalité du fonctionnement de celui- ci.
11. Dans ces conditions, la seule circonstance que les devis préétablis selon un modèle proposé par la société XYZ qui ont été donnés à ces patientes, relatifs aux « traitements esthétiques par injection, lasers ou autres actes médicaux à visée esthétique » indiquent que « En cas de consentement du patient, les actes seront supervisés par le Dr A (…) » ne suffit pas à considérer que le Dr A aurait elle-même facilité l’exercice illégal de la médecine, contrairement à ce qu’ont estimé les premiers juges.
Sur l’indépendance professionnelle et le compérage :
12. Les articles R. 4127-5 et R. 4127-23 du code de la santé publique disposent respectivement : « Le médecin ne peut aliéner son indépendance professionnelle sous quelque forme que ce soit » et : « Tout compérage entre médecins, entre médecins et pharmaciens, auxiliaires médicaux ou toutes autres personnes physiques ou morales est interdit ».
13. D’une part, l’article 3 du contrat de partenariat conclu par le Dr A et la société XYZ le 1er septembre 2013 prévoit que le praticien exerce son art « en toute indépendance et sous sa seule responsabilité » et ce contrat, après avoir été complété sur le secret professionnel, n’a soulevé aucune objection de la part du conseil départemental de la Ville de […] de l’ordre des médecins lorsqu’il lui a été communiqué en septembre 2016.
14. D’autre part, il résulte de l’instruction et ainsi qu’il a été dit aux points 1 et 6 que le Dr A exerçait au centre XYZ en qualité de médecin libéral et sous sa seule responsabilité deux jours par semaine, et il lui appartenait de décider de la possibilité et des modalités de réalisation du traitement d’épilation demandé. Elle n’était pas liée à la société XYZ par une quelconque exclusivité et n’entretenait aucun lien de subordination envers les responsables de la société, ni ne détenait de pouvoir hiérarchique sur les personnels de celle-ci.
15. La circonstance que la plupart des patients étaient adressés au Dr A par le centre n’est pas par elle-même constitutive d’un compérage et celle que ce praticien avait donné mandat à la société XYZ pour recouvrer ses honoraires sur un compte mandataire ouvert à son nom sur lequel était prélevée une redevance mensuelle de 70 % pour la mise à disposition des locaux et moyens matériels et humains, n’est pas de nature à caractériser une absence d’indépendance.
16. Par suite, les griefs tirés de la méconnaissance des articles R. 4127-3 et R. 4127-25 du code de la santé publique précités doivent être écartés.
Sur les conditions d’exercice :
17. L’article R. 4127-85 du code de la santé publique dans sa rédaction alors applicable dispose que : « Le lieu habituel d’exercice d’un médecin est celui de la résidence professionnelle au titre de laquelle il est inscrit sur le tableau du conseil départemental (…). / Dans l’intérêt de la population, un médecin peut exercer son activité professionnelle sur un ou plusieurs sites distincts de sa résidence professionnelle habituelle (…) / La demande d’ouverture d’un lieu d’exercice distinct est adressée au conseil départemental dans le ressort duquel se situe l’activité envisagée (…) ».
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18. L’article R. 4127-111 du même code impose à « Tout médecin qui modifie ses conditions d’exercice ou cesse d’exercer est tenu d’en avertir le conseil départemental. Celui-ci prend acte de ces modifications et en informe le conseil national ».
19. Enfin, l’article R. 4127-83 dudit code prévoit que « (…) l’exercice habituel de la médecine, sous quelque forme que ce soit, au sein d’une entreprise, d’une collectivité ou d’une institution ressortissant au droit privé doit, dans tous les cas, faire l’objet d’un contrat écrit. / Ce contrat définit les obligations respectives des parties et doit préciser les moyens permettant aux médecins de respecter les dispositions du présent code de déontologie. / Tout projet de contrat peut être communiqué au conseil départemental de l’ordre, qui doit faire connaître ses observations dans le délai d’un mois ».
20. Il est constant que le Dr A était inscrite depuis 1998 au tableau du conseil départemental des Yvelines de l’ordre des médecins où elle a exercé de façon continue des remplacements avant de consacrer deux jours par semaine à son activité d’épilation au laser au sein des locaux de la société XYZ à compter du 1er septembre 2013, date à laquelle a pris effet le contrat de partenariat signé le même jour avec cette société. Il n’est pas contesté qu’elle n’a, en septembre 2013, ni sollicité d’autorisation du conseil départemental de la Ville de […] de l’ordre des médecins pour exercer à […], ni informé le conseil départemental des Yvelines de l’ordre des médecins des modifications intervenues dans son exercice. Ce n’est qu’en août 2016 qu’elle a communiqué le contrat de partenariat signé en septembre 2013 avec la société XYZ. Le Dr A a ainsi méconnu les obligations déontologiques qui s’imposaient à elle en application des dispositions précitées du code de la santé publique.
Sur la déconsidération de la profession :
21. Pour regrettables qu’ils soient, les manquements relevés par la présente décision au point 20 ne peuvent être regardés comme des actes de nature à déconsidérer la profession dont un médecin doit s’abstenir, comme l’impose l’article R. 4127-31 du code de la santé publique.
Sur la sanction :
22. Il sera fait une juste appréciation de la gravité des manquements imputables au Dr A en lui infligeant la sanction de l’avertissement.
Sur les conclusions d’appel du Dr B :
23. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur le maintien, demandé à l’audience par le Dr B, de son appel nonobstant ses conclusions aux fins de désistement de la présente instance enregistrées le 17 octobre 2019, que, en tout état de cause, la requête du Dr B doit être rejetée.
Sur la mise en œuvre du I de l’article 75 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 :
24. Les dispositions de cet article font obstacle, en tout état de cause, à ce que soit mise à la charge du Dr A, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme de 4 000 euros que le Dr B demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du Dr B le versement au Dr A de la somme de 5 000 euros au titre des mêmes dispositions.
PAR CES MOTIFS, D E C I D E :
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Article 1er : Il est infligé au Dr A la sanction de l’avertissement.
Article 2 : La décision n° C.2016-4695 du 28 décembre 2017 de la chambre disciplinaire de première instance d’Ile-de-France de l’ordre des médecins est réformée en ce qu’elle a de contraire à la présente décision.
Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 4 : La présente décision sera notifiée au Dr A, au Dr B, à la Selarl Dr B, au conseil départemental des Yvelines de l’ordre des médecins, à la chambre disciplinaire de première instance d’Ile-de-France de l’ordre des médecins, au directeur général de l’agence régionale de santé d’Ile-de-France, au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Versailles, au conseil national de l’ordre des médecins et au ministre chargé de la santé.
Ainsi fait et délibéré par : Mme Vestur, conseiller d’Etat, président ; Mmes les Drs Bohl, Masson, MM. les Drs Blanc, Bouvard, Ducrohet, Wilmet, membres.
Le conseiller d’Etat, président de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins
Hélène Vestur
Le greffier en chef
François-Patrice Battais
La République mande et ordonne au ministre chargé de la santé en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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