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Sur la décision
| Référence : | CNOM, ch. disciplinaire nationale, 7 juil. 2022, n° 14514 |
|---|---|
| Numéro : | 14514 |
Texte intégral
CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […]
N° 14514 ______________________
Dr A ______________________
Audience du 7 juillet 2022 Décision rendue publique par affichage le 3 novembre 2022
LA CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS,
Vu la procédure suivante :
Par une plainte, enregistrée le 20 avril 2018 à la chambre disciplinaire de première instance d’Auvergne-Rhône-Alpes de l’ordre des médecins, transmise par le conseil départemental de l’Allier de l’ordre des médecins, Mme B a demandé à cette chambre de prononcer une sanction à l’encontre du Dr A, qualifié spécialiste en médecine générale et titulaire d’une capacité en gérontologie.
Par une décision n° 03.1329 du 12 septembre 2019, la chambre disciplinaire de première instance a rejeté cette plainte et mis à la charge de Mme B le versement au Dr A de la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 26 septembre et 14 octobre 2019, Mme B demande à la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins : 1° d’annuler cette décision ; 2° de condamner le Dr A à un blâme.
Elle soutient que :
- le Dr A s’est borné, en 2014 ou 2015, lors d’un appel téléphonique, à lui conseiller de prendre du Spasfon et un comprimé de Lexomil, alors qu’elle se plaignait de douleurs au ventre et à la poitrine et souffrait d’hypertension ;
- il s’est abstenu de prescrire en février 2016 à son époux une radiographie ou un scanner, alors que celui-ci souffrait depuis plus de 15 jours de maux de tête et a été victime en juin 2016 d’un accident vasculaire cérébral ;
- appelé le 27 février 2018 pour des vomissements de son fils âgé de 30 ans, il ne l’a reçu en consultation que le lendemain.
Par un mémoire, enregistré le 31 octobre 2019, le Dr A conclut :
- à ce que la chambre disciplinaire nationale confirme la décision de première instance ;
- à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de Mme B au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Il soutient que :
- sur la prise en charge de sa pathologie en 2014, Mme B n’apporte aucune preuve de ce qu’elle allègue ;
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CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […]
- s’agissant de la prise en charge de 2016, au vu d’un résultat biologique, il a adapté la dose du médicament prescrit. Ce changement de dose a été confirmé par le praticien qui a pris sa suite. Mme B n’apporte aucune preuve d’un quelconque manquement déontologique ;
- s’agissant des griefs concernant la prise en charge du mari et du fils de la plaignante, Mme B n’avait pas qualité pour les représenter et ces derniers n’ont pas eux-mêmes déposé plainte.
Par une ordonnance du 20 avril 2022, le président de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins a fixé la clôture de l’instruction au 19 mai 2022 à 12 heures.
Un nouveau mémoire, présenté par Mme B, a été enregistré le 9 juin 2022, soit postérieurement à la clôture de l’instruction.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique, notamment le code de déontologie médicale figurant aux articles R. 4127-1 à R. 4127-112 ;
- le code de justice administrative ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, notamment le I de l’article 75.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 7 juillet 2022 :
- le rapport du Dr Ducrohet ;
- les observations de Me Legay pour le Dr A et celui-ci en ses explications.
Le Dr A a été invité à reprendre la parole en dernier.
APRES EN AVOIR DELIBERE,
Considérant ce qui suit :
1. Mme B relève appel de la décision du 12 septembre 2019 par laquelle la chambre disciplinaire de première instance d’Auvergne-Rhône-Alpes de l’ordre des médecins a rejeté sa plainte tendant au prononcé d’une sanction à l’encontre du Dr A, qualifié spécialiste en médecine générale.
Sur le bien-fondé du premier grief :
2. Il appartient au requérant qui saisit les instances ordinales d’une plainte à l’encontre d’un médecin d’établir la réalité des faits qu’il invoque
3. Si Mme B soutient qu’à une date indéterminée qui se situerait en 2014 ou en 2015, le Dr A lui aurait conseillé, lors d’un appel téléphonique au cours duquel elle se plaignait de douleurs au ventre et à la poitrine, de prendre du Spasfon et un comprimé de Lexomil, l’intéressée ne fournit à l’appui de ses allégations aucun élément de nature à corroborer l’existence de cet appel et le contenu de la conversation qu’elle aurait eu avec ce praticien, et que ce dernier conteste. Par suite, ce premier grief ne peut qu’être écarté, ainsi que l’a jugé à bon droit la chambre disciplinaire de première instance.
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Sur le bien-fondé du deuxième grief :
4. Aux termes de l’article R. 4127-32 du code de la santé publique : « Dès lors qu’il a accepté de répondre à une demande, le médecin s’engage à assurer personnellement au patient des soins consciencieux, dévoués et fondés sur les données acquises de la science, en faisant appel, s’il y a lieu, à l’aide de tiers compétents. » Selon l’article R. 4127-33 du même code : « Le médecin doit toujours élaborer son diagnostic avec le plus grand soin, en y consacrant le temps nécessaire, en s’aidant dans toute la mesure du possible des méthodes scientifiques les mieux adaptées et, s’il y a lieu, de concours appropriés. »
5. Il résulte de l’instruction que Mme B a été traitée par le Dr A pour une pathologie d’hyperthyroïdie par la prescription d’un traitement dont la posologie prévoyait la prise journalière d’un comprimé de Lévothyrox dosé à 125 μg. Toutefois, à la suite d’un bilan sanguin qu’il a prescrit, réalisé le 7 juillet 2015, révélant un taux de TSH de 0,08 mUI/L, le Dr A a prescrit à Mme B un nouveau traitement à base d’un comprimé de Lévothyrox par jour dosé à 100 μg. Par ailleurs, ainsi que l’a relevé la chambre disciplinaire de première instance, le praticien qui a succédé au Dr A dans la prise en charge de l’intéressée à compter du mois de juillet 2016 a poursuivi ce traitement selon le même dosage, ainsi qu’il résulte d’une ordonnance établie par le Dr C le 18 janvier 2018. Il s’ensuit que Mme B n’est pas fondée à soutenir que le Dr A n’aurait pas tiré les conséquences du taux de TSH anormalement bas révélé par le bilan d’hormonologie réalisé le 7 juillet 2015 et ainsi méconnu l’obligation mentionnée à l’article R. 4127-32 du code de la santé publique cité au point 4 de délivrer à ses patients des soins consciencieux, dévoués et fondés sur les données acquises de la science. Par suite, ce grief ne peut qu’être écarté.
Sur la recevabilité des troisième et quatrième griefs :
6. Aux termes de l’article R. 4126-1 du code de la santé publique : « L’action disciplinaire contre un médecin (…) ne peut être introduite devant la chambre disciplinaire de première instance que par l’une des personnes ou autorités suivantes : / 1° Le conseil national ou le conseil départemental de l’ordre au tableau duquel le praticien poursuivi est inscrit à la date de la saisine de la juridiction, agissant de leur propre initiative ou à la suite de plaintes, formées notamment par les patients, les organismes locaux d’assurance maladie obligatoires, les médecins-conseils chefs ou responsables du service du contrôle médical placé auprès d’une caisse ou d’un organisme de sécurité sociale, les associations de défense des droits des patients, des usagers du système de santé ou des personnes en situation de précarité, qu’ils transmettent, le cas échéant en s’y associant, dans le cadre de la procédure prévue à l’article L. 4123-2 ; (…) ».
7. Les dispositions de l’article R. 4126-1 du code de la santé publique citées au point 6 confèrent à toute personne, lésée de manière suffisamment directe et certaine par le manquement d’un médecin à ses obligations déontologiques, la faculté d’introduire, par une plainte portée devant le conseil départemental de l’ordre et transmise par celui-ci au juge disciplinaire, une action disciplinaire à l’encontre de ce médecin, en cas d’échec de la conciliation organisée conformément aux dispositions de l’article L. 4123-2 du même code.
8. Il résulte de ce qui a été dit au point 7 que la plainte formée devant le conseil départemental de l’Allier de l’ordre des médecins par Mme B, qui justifie en sa qualité de patiente, d’épouse et de mère d’un intérêt personnel lui donnant qualité pour agir, était recevable. Il s’ensuit que c’est à tort que, par la décision dont elle a relevé appel, la chambre disciplinaire de première instance d’Auvergne-Rhône-Alpes de l’ordre des médecins a déclaré la plainte de Mme B irrecevable en tant qu’elle portait sur des manquements
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CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […] déontologiques du Dr A dans la prise en charge de son époux et de son fils. Il y a lieu, en conséquence, de réformer la décision de première instance et de statuer sur les griefs invoqués.
Sur le bien-fondé des troisième et quatrième griefs :
9. En premier lieu, si Mme B soutient que le Dr A s’est à tort abstenu de prescrire à son époux au mois de février 2016 une radiographie ou un scanner, alors que celui-ci indiquait souffrir de maux de tête depuis plus de 15 jours, elle n’établit pas, en se prévalant de ces symptômes et de la circonstance que l’intéressé a été victime en juin 2016 d’un accident vasculaire cérébral, que le Dr A aurait manqué aux obligations déontologiques qui s’imposaient à lui en application des dispositions des articles R. 4127-32 et R. 4127-33 du code de la santé publique cités au point 4.
10. En second lieu, la circonstance que le Dr A n’a reçu en consultation le fils de la requérante âgé de 30 ans et atteint de vomissements que le lendemain du jour où elle a appelé ce praticien n’est pas davantage de nature à caractériser un manquement aux obligations déontologiques résultant de ces mêmes dispositions.
11. Il résulte de ce qui précède que Mme B n’est pas fondée à se plaindre de ce que, par la décision attaquée, la chambre disciplinaire de première instance d’Auvergne-Rhône- Alpes de l’ordre des médecins a rejeté sa plainte.
Sur les frais de l’instance :
12. Les dispositions du I de l’article 75 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce qu’une somme soit mise à la charge du Dr A qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de Mme B la somme que le Dr A demande en application de ces mêmes dispositions.
PAR CES MOTIFS,
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La décision de la chambre disciplinaire de première instance d’Auvergne-Rhône- Alpes de l’ordre des médecins du 12 septembre 2019 est réformée en ce qu’elle a de contraire à la présente décision.
Article 3 : Les conclusions du Dr A au titre du I de l’article 75 de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 4 : La présente décision sera notifiée au Dr A, à Mme B, au conseil départemental de l’Allier de l’ordre des médecins, à la chambre disciplinaire de première instance d’Auvergne-Rhône-Alpes de l’ordre des médecins, au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Moulins, au conseil national de l’ordre des médecins et au ministre chargé de la santé.
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CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […]
Ainsi fait et délibéré par : M. Bohnert, conseiller d’Etat, président ; Mmes les Drs Bohl, Masson, MM. les Drs Ducrohet, Kezachian, membres.
Le conseiller d’Etat, président de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins
X Bohnert
Le greffier en chef
François-Patrice Battais
La République mande et ordonne au ministre chargé de la santé en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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