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Sur la décision
| Référence : | CNOM, ch. disciplinaire nationale, 7 juil. 2022, n° 15285 |
|---|---|
| Numéro : | 15285 |
Texte intégral
CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […]
N° 15285 ______________________
Dr A ______________________
Audience du 7 juillet 2022 Décision rendue publique par affichage le 3 novembre 2022
LA CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS,
Vu la procédure suivante :
Par une plainte, enregistrée le 16 septembre 2020 à la chambre disciplinaire de première instance de Nouvelle-Aquitaine de l’ordre des médecins, transmise par le conseil départemental de la Charente de l’ordre des médecins, Mme B a demandé à cette chambre de prononcer une sanction à l’encontre du Dr A, qualifié spécialiste en pneumologie et qualifié compétent en allergologie. Par une décision n° 20-99 du 12 juillet 2021, la chambre disciplinaire de première instance a prononcé la sanction du blâme à l’encontre du Dr A.
Par une requête, enregistrée le 11 août 2021, le Dr A demande à la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins :
1° d’annuler cette décision et de rejeter la plainte de Mme B ;
2° de mettre à la charge de Mme B le versement de la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Il soutient que :
- en vertu de l’article R. 4127-47 du code de la santé publique, hors le cas d’urgence et celui où il manquerait à ses devoirs d’humanité, un médecin a le droit de refuser ses soins pour des raisons professionnelles ou personnelles ;
- Mme B n’a pas suivi ses recommandations visant à revenir pour une visite de contrôle de son état de santé tous les six mois, ce délai correspondant à celui qui est nécessaire pour obtenir un rendez-vous ;
- à l’issue de la consultation d’avril 2016, Mme B n’est revenue consulter que le 28 juillet 2017, soit plus d’un an après la dernière consultation, puis à nouveau le 28 août 2018, de sorte que le 8 janvier 2020, Mme B était en retard d’une année sur le calendrier des visites de contrôle qu’il avait fixé ;
- dans ces conditions, ce retard n’étant pas de son fait, il était en droit d’annuler le rendez-vous pris avec un an de retard, compte tenu de la non-observance du suivi préconisé, d’autant que l’inobservance des traitements n’était pas isolée ;
- aucune urgence ne lui a été signalée quant à l’état de santé de la patiente, et aucune perte de chance n’est à déplorer dans la prise en charge de sa pathologie ;
- il ne peut lui être fait grief d’avoir refusé la transmission du dossier médical de Mme B dès lors qu’elle ne s’est jamais manifestée pour lui faire part des coordonnées d’un autre médecin auquel elle souhaitait que le dossier soit adressé.
Par un mémoire, enregistré le 17 novembre 2021, Mme B conclut à la confirmation de la décision n° 20-99 du 12 juillet 2021 de la chambre disciplinaire de première instance de Nouvelle-Aquitaine de l’ordre des médecins.
1
CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […]
Elle soutient que :
- le Dr A ne saurait invoquer le secret médical s’agissant de l’envoi de son propre dossier médical ;
- l’annulation du rendez-vous était liée à la crise sanitaire de Covid-19, et à la circonstance que l’utilisation du masque à oxygène qui lui a été prescrit était rendue impossible en raison d’une maladie du visage.
Par une ordonnance du 2 mars 2022, le président de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins a fixé la clôture de l’instruction au 5 avril 2022 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique, notamment le code de déontologie médicale figurant aux articles R. 4127-1 à R. 4127-112 ;
- le code de justice administrative ;
- la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, notamment le I de l’article 75.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 7 juillet 2022 :
- le rapport du Dr Masson ;
- les observations de Me Bredy pour le Dr A et celui-ci en ses explications ;
- les observations de Me Alric pour Mme B.
Me Bredy et le Dr A ont été invités à reprendre la parole en dernier.
APRES EN AVOIR DELIBERE,
Considérant ce qui suit :
1. Le Dr A relève appel de la décision du 12 juillet 2021 par laquelle la chambre disciplinaire de première instance de Nouvelle-Aquitaine de l’ordre des médecins a prononcé à son encontre la sanction du blâme.
Sur les soins dispensés à Mme B :
2. Aux termes de l’article R. 4127-47 du code de la santé publique : « 1.Quelles que soient les circonstances, la continuité des soins aux malades doit être assurée. / Hors le cas d’urgence et celui où il manquerait à ses devoirs d’humanité, un médecin a le droit de refuser ses soins pour des raisons professionnelles ou personnelles. / 2. S’il se dégage de sa mission, il doit alors en avertir le patient et transmettre au médecin désigné par celui-ci les informations utiles à la poursuite des soins. »
3. Il résulte de l’instruction que le Dr A a assuré en qualité de pneumologue la prise en charge de Mme B pour une maladie chronique. A l’occasion d’une consultation qui s’est tenue dans son cabinet médical le 28 août 2018, le Dr A a indiqué à sa patiente son souhait de la revoir au terme d’un délai de six mois. A la suite d’une incompréhension sur la durée de ce délai, Mme B n’a repris rendez-vous à la consultation du Dr A que le 8 janvier 2020. Toutefois, ce dernier a annulé ce rendez-vous cinq jours avant la date convenue,
2
CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […] aux motifs, d’une part, que l’intéressée n’avait pas respecté le calendrier qui lui avait été fixé, prévoyant des rendez-vous tous les six mois, ni observé le traitement prescrit, reposant sur l’utilisation d’un masque à oxygène.
4. Si les dispositions de l’article R. 4127-47 du code de la santé publique citées au point 2 permettent à un médecin de refuser, dans certaines circonstances, ses soins pour des raisons professionnelles ou personnelles, c’est à la condition que ce refus ne place pas le patient dans une situation faisant obstacle à la continuité des soins ou à sa prise en charge en cas d’urgence. Or, en l’espèce, d’une part, il est constant que le Dr A n’a pas reçu la patiente avant de lui notifier son refus de poursuivre sa prise en charge, et ne s’est donc pas assuré de ce que l’état de santé de l’intéressée était compatible avec une telle décision, en l’absence de toute situation d’urgence. D’autre part, en notifiant cette décision à Mme B, il ne pouvait ignorer qu’il plaçait sa patiente dans une situation délicate, compte tenu de la difficulté, qu’il a lui-même reconnue, d’obtenir un rendez-vous auprès d’un autre spécialiste dans un délai compatible avec les contraintes liées au suivi de sa pathologie. Par suite, le Dr A a manqué aux obligations résultant de l’article R. 4127-47 du code de la santé publique.
Sur la communication du dossier médical :
5. L’article L. 1111-7 du code de la santé publique reconnait à toute personne le droit d’accéder à l’ensemble des éléments concernant sa santé, détenus à quelque titre que ce soit notamment par des professionnels de santé.
6. Il est constant qu’à la suite de l’annulation par le Dr A du rendez-vous du 8 janvier 2020, Mme B a demandé à ce praticien de lui transmettre son dossier médical par voie postale, afin de lui permettre de s’adresser à un autre médecin spécialisé en pneumologie.
7. Dès lors que la demande de transmission du dossier médical émanait de la patiente elle- même, qui était en droit d’en obtenir communication sur le fondement des dispositions mentionnées au point 5, le Dr A ne saurait se prévaloir de la nécessité de garantir le secret médical pour refuser de lui adresser le dossier médical par voie postale et se réserver la possibilité de le transmettre au nouveau praticien désigné pour assurer sa prise en charge. Ce faisant, le Dr A a méconnu l’obligation de transmission du dossier médical.
8. Il résulte de ce qui précède que les manquements commis par le Dr A justifient la sanction du blâme, ainsi que l’a jugé à bon droit la chambre disciplinaire de première instance de Nouvelle-aquitaine de l’ordre des médecins. Dès lors, la requête du Dr A doit être rejetée.
Sur les frais de l’instance :
9. Les dispositions du I de l’article 75 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique font obstacle à ce qu’une somme soit mise à la charge de Mme B qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante.
3
CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […]
PAR CES MOTIFS, D E C I D E :
Article 1er : La requête du Dr A est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au Dr A, à Mme B, au conseil départemental de la Charente de l’ordre des médecins, à la chambre disciplinaire de première instance de Nouvelle-Aquitaine de l’ordre des médecins, au directeur général de l’agence régionale de santé de Nouvelle-Aquitaine, au procureur de la République près le tribunal judiciaire d’Angoulême, au conseil national de l’ordre des médecins et au ministre chargé de la santé.
Ainsi fait et délibéré par : M. Bohnert, conseiller d’Etat, président ; Mmes les Drs Bohl, Masson, MM. les Drs Blanc, Ducrohet, Kézachian membres.
Le conseiller d’Etat, président de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins
X Bohnert
Le greffier en chef
François-Patrice Battais
La République mande et ordonne au ministre chargé de la santé en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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