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Sur la décision
| Référence : | CNOM, ch. disciplinaire nationale, 19 nov. 2020, n° 14860 |
|---|---|
| Numéro : | 14860 |
Texte intégral
CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […]
N° 14860 ______________________
Dr D ______________________
Audience du 19 novembre 2020 Décision rendue publique par affichage le 22 décembre 2020
LA CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS,
Vu les actes de procédure suivants :
Par une plainte, enregistrée le 27 novembre 2019 à la chambre disciplinaire de première instance d’Auvergne-Rhône-Alpes de l’ordre des médecins, transmise par le conseil départemental du Rhône de l’ordre des médecins, qui s’y est associé, le Dr B a demandé à cette chambre de prononcer une sanction à l’encontre du Dr D, qualifiée spécialiste en génétique médicale et titulaire d’un DESC en cytogénétique humaine.
Par une requête en suspicion légitime, enregistrée le 20 juillet 2020, le Dr D demande à la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins de renvoyer à une autre chambre disciplinaire de première instance de l’ordre des médecins l’examen de cette plainte.
Elle soutient que :
- la chambre disciplinaire nationale a admis le renvoi pour cause de suspicion légitime lorsque l’auteur de la plainte a un lien de parenté avec un membre du conseil départemental qui est également membre de la chambre disciplinaire de première instance compétente pour en connaître, ou lorsque les membres du conseil départemental ayant décidé de s’associer à la plainte sont membres de la chambre disciplinaire de première instance, alors même qu’ils ne seraient pas nécessairement appelés à y siéger ;
- en l’espèce, la plaignante, le Dr B est marié au Dr X qui, d’une part, est membre du conseil départemental du Rhône de l’ordre des médecins qui s’est associé et a transmis la plainte alors que les faits qui lui sont reprochés sont survenus à l’occasion de sa mission de service public de praticien hospitalier et, d’autre part, est assesseur titulaire de la chambre disciplinaire de première instance d’Auvergne-Rhône-Alpes de l’ordre des médecins ;
- ces circonstances constituent une raison objective de mettre en cause l’impartialité de la chambre disciplinaire de première instance d’Auvergne-Rhône-Alpes qui justifie l’attribution du jugement de la plainte à une autre chambre.
Par une ordonnance du 31 août 2020, le président de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins a fixé la clôture de l’instruction au 5 octobre 2020 à 12 h.
Par un mémoire, enregistré le 23 septembre 2020, le Dr B demande à la chambre disciplinaire nationale de constater qu’elle ne s’oppose pas à la requête en suspicion légitime formée par le Dr D.
Elle soutient que bien qu’aucun élément objectif ne permette en l’état de remettre en cause l’impartialité de la chambre disciplinaire de première instance d’Auvergne-Rhône- Alpes de l’ordre des médecins, elle n’entend pas s’opposer à cette demande dans le souci 1
CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […]
d’une bonne administration de la justice et s’en remet à l’appréciation de la chambre disciplinaire nationale.
Un mémoire, enregistré le 14 octobre 2020, soit après la clôture de l’instruction, a été présenté par le conseil départemental du Rhône de l’ordre des médecins.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique, notamment le code de déontologie médicale figurant aux articles R. 4127-1 à R. 4127-112 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu, au cours de l’audience publique du 19 novembre 2020 à laquelle les parties n’étaient ni présentes ni représentées, le rapport du Dr Ducrohet.
APRES EN AVOIR DELIBERE,
Considérant ce qui suit :
1. Tout justiciable est recevable à demander à la juridiction immédiatement supérieure qu’une affaire dont est saisie la juridiction compétente soit renvoyée devant une autre juridiction du même ordre si, pour des causes dont il appartient à l’intéressé de justifier, la juridiction compétente est suspecte de partialité.
2. Le Dr B, praticien hospitalier à temps plein responsable de l’unité de génétique et neurogénétique de l’hôpital, a porté plainte contre le Dr D, également praticien hospitalier à temps plein qui exerce dans la même unité. Le conseil départemental du Rhône de l’ordre des médecins tout en relevant que cette plainte était dirigée contre un médecin chargé d’une mission de service public, l’a transmise à la chambre disciplinaire de première instance d’Auvergne-Rhône-Alpes de l’ordre des médecins et a décidé, lors de sa séance du 7 mai 2019, de former lui-même plainte contre le Dr D. Cette dernière présente une requête en suspicion légitime à l’encontre de la chambre disciplinaire de première instance d’Auvergne- Rhône-Alpes de l’ordre des médecins saisie des plaintes du Dr B et du conseil départemental du Rhône de l’ordre des médecins.
3. A l’appui de cette requête, le Dr D fait valoir que l’époux du Dr B, le Dr X, est membre du conseil départemental du Rhône de l’ordre des médecins, qui a repris la plainte à son compte, et assesseur titulaire de la chambre disciplinaire de première instance d’Auvergne-Rhône- Alpes de l’ordre des médecins.
4. Bien qu’il ressorte du procès-verbal de la délibération du 7 mai 2019 du conseil départemental du Rhône de l’ordre des médecins que le Dr X n’y a pas participé et que, en application des dispositions du IV de l’article L. 4124-7 du code de la santé publique qui disposent qu’ « (…) Aucun des membres du conseil départemental ayant déposé ou transmis une plainte auprès de la chambre disciplinaire de première instance ne peut siéger en tant qu’assesseur dans la formation de jugement statuant sur cette plainte », il ne pourra, dès lors, siéger à la chambre disciplinaire de première instance lors de l’examen des plaintes portées contre le Dr D, il y a lieu, dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, de transmettre 2
CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […]
à la chambre disciplinaire de première instance de Grand-Est de l’ordre des médecins le dossier de ces plaintes.
PAR CES MOTIFS, D E C I D E :
Article 1er : Le jugement des plaintes du Dr B et du conseil départemental du Rhône de l’ordre des médecins contre le Dr D est attribué à la chambre disciplinaire de première instance de Grand-Est de l’ordre des médecins.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au Dr D, au Dr B, au conseil départemental du Rhône de l’ordre des médecins, à la chambre disciplinaire de première instance d’Auvergne- Rhône-Alpes de l’ordre des médecins, à la chambre disciplinaire de première instance de Grand-Est de l’ordre des médecins, au conseil national de l’ordre des médecins et au ministre chargé de la santé.
Ainsi fait et délibéré par : Mme Vestur, conseiller d’Etat, président ; Mmes les Drs Bohl, Masson, MM. les Drs Bouvard, Boyer, Ducrohet, membres.
Le conseiller d’Etat, président de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins
Hélène Vestur
Le greffier en chef
François-Patrice Battais
La République mande et ordonne au ministre chargé de la santé en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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