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Sur la décision
| Référence : | CNOM, ch. disciplinaire nationale, 14 oct. 2020, n° 47/17 |
|---|---|
| Numéro : | 47/17 |
Texte intégral
CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […] – […]
N° 14115 ______________________
Dr A ______________________
Audience du 14 octobre 2020 Décision rendue publique par affichage le 25 novembre 2020
LA CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS,
Vu la procédure suivante :
Par une plainte, enregistrée le 28 août 2017 à la chambre disciplinaire de première instance de Lorraine de l’ordre des médecins, transmise par le conseil départemental de Moselle de l’ordre des médecins, M. B a demandé à cette chambre de prononcer une sanction à l’encontre du Dr A, qualifié spécialiste en médecine générale.
Par une décision n° D. 47/17 du 30 juillet 2018, la chambre disciplinaire de première instance a prononcé la sanction de l’interdiction d’exercer la médecine pendant une durée de trois mois avec sursis à l’encontre du Dr A.
Par une requête, enregistrée le 7 août 2018, le Dr A demande à la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins :
1° d’annuler cette décision ;
2° de rejeter la plainte de M. B ;
3° de mettre à la charge de M. B le versement de la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Il soutient que :
- la plainte de M. B est irrecevable au regard des dispositions de l’article L. 4124-2 du code de la santé publique, car elle est fondée sur sa participation à une expertise judiciaire et qu’une telle participation procède de l’exercice d’un service public ;
- il ne peut lui être reproché d’avoir agi dans l’intention de favoriser la société Assurances du Crédit mutuel (ACM), en méconnaissance des dispositions des articles R. 4127-3 et R. 4127- 5 du code de la santé publique, dès lors qu’il n’est ni conseil, ni préposé, ni représentant de cette société ;
- la divergence entre ses deux expertises relativement à la date de consolidation résulte de la demande du médecin-expert des ACM tendant à la réalisation d’une scintigraphie osseuse et non d’une volonté de sa part de favoriser cette entreprise ;
- il ne peut lui être reproché d’avoir méconnu les dispositions de l’article R. 4127-105 du code de la santé publique dès lors qu’il n’entretient aucun lien d’intérêt avec les ACM et que si, en tant qu’expert devant les tribunaux, il a eu à connaître d’autres affaires dans lesquelles cette société était partie, il ne peut être regardé comme un expert auquel elle fait habituellement appel au sens de ces dispositions ;
- il ne peut lui être reproché d’avoir méconnu les dispositions de l’article R. 4127-106 du même code, l’expertise demandée n’étant pas étrangère à ses compétences ni de nature à contrevenir aux dispositions du code de déontologie ;
- il n’est pas établi que le jugement le désignant comme expert dans la seconde expertise lui ait été transmis avant la réalisation de la première, et à supposer que tel ait été le cas, cela
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ne l’empêchait pas de procéder à la première expertise dès lors qu’à cette date, il n’était lié à aucune des parties ;
- en lui reprochant d’avoir réalisé une expertise judiciaire alors qu’elle estimait que la plainte de M. B ne pouvait porter sur cette expertise, la chambre disciplinaire de première instance a entaché sa décision de contradiction de motifs ;
- en affirmant qu’il était le médecin-conseil des ACM, la chambre disciplinaire de première instance a dénaturé les faits de l’espèce ;
- l’absence de consolidation constatée lors de la seconde expertise se traduit par un avantage pour M. B.
Par un mémoire, enregistré le 4 octobre 2018, M. B conclut :
- au rejet de la requête ;
- à ce que soit mis à la charge du Dr A le versement de la somme de 4 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Il soutient que :
- le manquement déontologique reproché au Dr A porte non sur la réalisation d’une expertise judiciaire, mais sur l’acceptation de deux missions d’expertise dans une affaire comprenant les mêmes parties ;
- sa plainte vise une attitude du Dr A antérieure à la réalisation de l’expertise judiciaire ;
- en acceptant de faire ces deux expertises, le Dr A a méconnu les dispositions des articles R. 4127-3 et R. 4127-5 du code de la santé publique ;
- aucune des deux expertises ne se traduit par un avantage pour lui ;
- en acceptant l’expertise judiciaire après avoir réalisé l’expertise amiable pour les ACM, le Dr A a méconnu les dispositions des articles R. 4127-105 et R. 4127-106 du code de la santé publique.
Par une ordonnance du 10 mars 2020, le président de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins a fixé la clôture de l’instruction au 20 avril 2020 à 12 heures.
Par un mémoire, enregistré le 17 avril 2020, M. B conclut aux mêmes fins que ses précédentes écritures par les mêmes moyens et porte à 5 000 euros la somme demandée au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Un mémoire présenté par le Dr A a été enregistré le 24 juin 2020, après la clôture de l’instruction.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique, notamment le code de déontologie médicale figurant aux articles R. 4127-1 à R. 4127-112 ;
- le code de justice administrative ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, notamment le I de l’article 75.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 14 octobre 2020 :
- le rapport du Dr Ducrohet ;
- les observations de M. B.
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CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […] – […]
APRES EN AVOIR DELIBERE,
Considérant ce qui suit :
1. Le Dr A fait appel de la décision du 30 juillet 2018 par laquelle la chambre disciplinaire de première instance de Lorraine de l’ordre des médecins lui a infligé la sanction de l’interdiction d’exercer la médecine pendant une durée de trois mois avec sursis.
2. Aux termes, d’une part, de l’article L. 4124-2 du code de la santé publique : « Les médecins, les chirurgiens-dentistes ou les sages-femmes chargés d’un service public et inscrits au tableau de l’ordre ne peuvent être traduits devant la chambre disciplinaire de première instance, à l’occasion des actes de leur fonction publique, que par le ministre chargé de la santé, le représentant de l’Etat dans le département, le directeur général de l’agence régionale de santé, le procureur de la République, le conseil national ou le conseil départemental au tableau duquel le praticien est inscrit. (…) ».
3. Aux termes, d’autre part, de l’article R. 4127-3 du même code : « Le médecin doit, en toutes circonstances, respecter les principes de moralité, de probité et de dévouement indispensables à l’exercice de la médecine. » Aux termes de l’article R. 4127-5 du même code : « Le médecin ne peut aliéner son indépendance professionnelle sous quelque forme que ce soit. » Aux termes de l’article R. 4127-105 : « (…) Un médecin ne doit pas accepter une mission d’expertise dans laquelle sont en jeu ses propres intérêts, ceux d’un de ses patients, d’un de ses proches, d’un de ses amis ou d’un groupement qui fait habituellement appel à ses services. » Aux termes, enfin, de l’article R. 4127-106 du code de la santé publique : « Lorsqu’il est investi d’une mission, le médecin expert doit se récuser s’il estime que les questions qui lui sont posées sont étrangères à la technique proprement médicale, à ses connaissances, à ses possibilités ou qu’elles l’exposeraient à contrevenir aux dispositions du présent code de déontologie. »
4. Il résulte de l’instruction que le Dr A, médecin généraliste ayant la qualité d’expert près la cour d’appel de Metz, a examiné à des fins d’expertise M. B, victime d’un accident de la route, à deux reprises les 28 novembre et 22 décembre 2016. Le Dr A a été missionné pour réaliser la première expertise par la société Assurances du Crédit mutuel, aux fins de déterminer si l’état de santé de l’intéressé était consolidé, auquel cas cette société cesserait de prendre en charge le remboursement de son crédit immobilier. Le Dr A a estimé dans cette expertise que la consolidation était intervenue le 5 octobre 2016. La seconde expertise a été réalisée sur désignation du Dr A par le tribunal correctionnel de Sarreguemines, aux fins de déterminer les préjudices résultant pour M. B de l’accident qu’il a subi et dont il n’est pas contesté que le responsable avait pour assureur la société Assurances du Crédit mutuel. Dans cette seconde expertise, le Dr A a estimé que la consolidation, dont le constat aurait notamment permis de déterminer les préjudices à caractère permanent endurés par M. B, n’était pas encore acquise. Contrairement à ce que soutient le Dr A, ces deux expertises, eu égard à leurs conclusions entachées de contradiction sur la question de l’acquisition de la consolidation, ont entraîné, aux dates où elles ont été rendues, la perte ou le retard dans l’obtention d’un avantage dans le chef de M. B au bénéfice de la société d’assurance.
5. M. B ne conteste pas ne pas être en mesure, eu égard aux dispositions de l’article L. 4124-2 du code de la santé publique cité ci-dessus, de mettre en cause devant la juridiction disciplinaire la réalisation de l’expertise judiciaire du 22 décembre 2016 par le Dr A, cette expertise relevant de l’exercice d’une fonction publique. M. B doit ainsi être regardé comme reprochant au Dr A d’avoir accepté de réaliser la première expertise demandée par la société des Assurances du Crédit mutuel alors qu’il savait déjà avoir été
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missionné par le tribunal correctionnel pour réaliser une autre expertise le concernant, et d’avoir failli à son obligation d’impartialité lors de la réalisation de cette première expertise.
6. La désignation du Dr A comme expert par le tribunal correctionnel résultant d’un jugement du 14 octobre 2015, l’intéressé, qui n’apporte d’ailleurs aucun élément de preuve à l’appui de ses allégations, ne peut sérieusement soutenir qu’il n’était pas informé de cette désignation lorsqu’il a procédé plus d’un an plus tard, le 28 novembre 2016, à la première expertise mentionnée ci-dessus. Il en résulte qu’en ayant effectué cette expertise amiable alors qu’il savait devoir réaliser ultérieurement une expertise judiciaire ayant un objet partiellement identique sur le même patient, le Dr A, ainsi qu’il l’a d’ailleurs reconnu en demandant à M. B de ne pas faire état de cette situation auprès de tiers, a méconnu l’exigence de probité dans la réalisation des expertises qui résulte des dispositions des articles R. 4127-3 et R. 4127- 106 du code de la santé publique cités ci-dessus. Par ailleurs, en estimant que la consolidation était acquise à l’issue de la première expertise, alors qu’il allait conclure ultérieurement qu’elle ne l’était pas, dans les deux cas au bénéfice de la société Assurances du Crédit mutuel, le Dr A ne peut être regardé comme ayant agi, lors de cette première expertise, en conformité avec l’obligation d’indépendance professionnelle rappelée par les dispositions des articles R. 4127-5 et R. 4127-105 du code de la santé publique cités ci- dessus. Ces manquements ne sauraient justifier le prononcé d’une sanction plus clémente que la sanction de l’interdiction d’exercer la médecine pendant une durée de trois mois avec sursis prononcée par la chambre disciplinaire de première instance. Le Dr A n’est, par suite, pas fondé à demander l’annulation de la décision qu’il attaque.
7. Les dispositions du I de l’article 75 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce qu’une somme soit mise sur ce fondement à la charge de M. B, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du Dr A la somme de 2 000 euros à verser à M. B sur ce fondement.
PAR CES MOTIFS,
D E C I D E :
Article 1er : La requête d’appel du Dr A est rejetée.
Article 2 : Le Dr A versera à M. B la somme de 2 000 euros en application du I de l’article 75 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au Dr A, à M. B, au conseil départemental de la Moselle de l’ordre des médecins, à la chambre disciplinaire de première instance de Grand- Est de l’ordre des médecins, au directeur général de l’agence régionale de santé de Grand- Est, au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Sarreguemines, au conseil national de l’ordre des médecins et au ministre chargé de la santé.
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Ainsi fait et délibéré par : M. Derepas, conseiller d’Etat, président ; Mme le Dr Kahn-Bensaude, MM. les Drs Bouvard, Ducrohet, Kézachian, Wilmet, membres.
Le conseiller d’Etat, président de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins
X Derepas
Le greffier en chef
François-Patrice Battais
La République mande et ordonne au ministre chargé de la santé en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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