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Sur la décision
| Référence : | CNOM, ch. disciplinaire nationale, 20 mai 2021, n° 14166 |
|---|---|
| Numéro : | 14166 |
Texte intégral
CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […]
N° 14166 ________________
Dr A ________________
Audience du 20 mai 2021 Décision rendue publique par affichage le 22 juillet 2021
LA CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS,
Vu la procédure suivante :
Par une plainte, enregistrée le 22 février 2017 à la chambre disciplinaire de première instance de Provence-Alpes-Côte-d’Azur-Corse de l’ordre des médecins, transmise par le conseil départemental des Bouches-du-Rhône de l’ordre des médecins, qui ne s’y est pas associé, Mme B a demandé à cette chambre de prononcer une sanction à l’encontre du Dr A, qualifié en médecine générale.
Par une décision n° 5651 du 11 septembre 2018, la chambre disciplinaire de première instance a rejeté cette plainte.
Par une requête, enregistrée le 11 octobre 2018, et des mémoires, enregistrés le 15 novembre 2018 et les 21 et 23 avril 2021, Mme B demande à la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins :
1° d’annuler cette décision ;
2° d’infliger une sanction au Dr A.
Elle soutient que :
- les premiers juges ont insuffisamment motivé leur décision faute d’avoir répondu à certains de ses moyens, tirés, pour l’un, de ce que le Dr A avait reconnu l’un de ses griefs et, pour l’autre, d’un passage d’un ouvrage intitulé « L’expertise médicale », p. 275 ;
- ils ont dénaturé les pièces du dossier, en se bornant à reprendre l’argumentation du Dr A pour juger qu’il n’avait pas manqué aux règles déontologiques ;
- ils ont commis une erreur de droit en jugeant que le Dr A ne pouvait être à la fois médecin expert et médecin traitant ;
- le Dr A a méconnu les articles 2, 3 et 7 du code de déontologie médicale.
Par deux mémoires, enregistrés les 6 décembre 2018 et 28 avril 2021, le Dr A conclut au rejet de la requête, à la condamnation de Mme B à lui verser une somme de 201 euros en réparation des préjudices qu’il a subis et à ce qu’une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de Mme B au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
Il soutient que les moyens de la requérante ne sont pas fondés, et plus particulièrement que :
- la décision attaquée a répondu à l’ensemble des griefs de Mme B ;
- contrairement à ce qu’allègue Mme B, il a bien procédé à l’examen neurologique de ses mains, ainsi qu’il est indiqué dans son rapport d’expertise, qui décrit la force musculaire segmentaire des membres supérieurs ainsi que l’état des réflexes ostéo-tendineux et fait
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également état de la réalisation d’un test de laçage des souliers afin d’évaluer la mobilité des doigts ;
- de même, il a procédé à un interrogatoire précis et détaillé, rendant compte dans son rapport de la situation professionnelle de Mme B, de ses antécédents, des circonstances de son accident et des soins auxquels il a donné lieu, ainsi que de ses doléances ;
- il a justifié ses conclusions par des considérations médicales précises, tenant notamment à l’existence d’un état arthrosique antérieur important qui l’a amené à estimer que l’arrêt des activités d’agrément au-delà de la consolidation n’était pas commandé par les séquelles de la chute ;
- le prétendu certificat du Dr X, qui se borne à retranscrire les doléances de Mme B, n’apporte aucune contradiction probante à ses constatations ;
- il n’était pas le médecin traitant de Mme B, ne la connaissait pas et n’avait aucun lien d’amitié ou d’inimitié avec elle ;
- la plainte présente un caractère abusif justifiant la condamnation de Mme B à lui verser des dommages et intérêts.
Par courriers du 30 mars 2021, le greffe de la chambre disciplinaire nationale a informé les parties que la décision à intervenir était susceptible d’être fondée sur un moyen relevé d’office par le juge tiré de l’irrecevabilité des conclusions indemnitaires du Dr A dès lors qu’elles ont été enregistrées au greffe après l’expiration du délai d’appel et que l’appel incident n’est pas recevable devant les juridictions disciplinaires.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique, notamment le code de déontologie médicale figurant aux articles R. 4127-1 à R. 4127-112 ;
- le code de justice administrative ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, notamment le I de l’article 75.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 20 mai 2021 :
- le rapport du Dr Ducrohet ;
- les observations de Me Laugier pour le Dr A et celui-ci en ses explications.
Le Dr A a été invité à reprendre la parole en dernier.
APRES EN AVOIR DELIBERE, Considérant ce qui suit :
1. Il résulte de l’instruction qu’à la suite d’une chute survenue dans la nuit du 27 au 28 avril
2014, Mme B a demandé à son assureur, la Mutuelle d’assurance des instituteurs de France (MAIF), de l’indemniser au titre de sa police d’assurance « risques domestiques ». La MAIF a missionné comme médecin expert le Dr A, qui après avoir examiné Mme B, le 5 mars
2015, a remis ses conclusions dans lesquelles il retient notamment comme date de consolidation le 20 janvier 2015 et estime que « la blessée est apte à reprendre au-delà de la date de consolidation l’ensemble des activités qu’elle exerçait antérieurement au fait traumatique ». Par un courrier reçu le 17 novembre 2016 au conseil départemental des Bouches-du-Rhône de l’ordre des médecins, Mme B a déclaré porter plainte contre le Dr A. Elle relève appel de la décision du 11 septembre 2018 par laquelle la chambre disciplinaire de première instance de Provence-Alpes-Côte-d’Azur-Corse de l’ordre des médecins a rejeté cette plainte.
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Sur la régularité de la décision attaquée :
2. Les premiers juges, qui n’étaient pas tenus de répondre à chacun des arguments soulevés par la requérante, n’ont pas entaché leur décision d’un défaut de motivation.
3. La circonstance que les premiers juges n’ont pas donné satisfaction à la requérante ne saurait, par elle-même, entacher la décision dont appel d’irrégularité.
Sur la plainte de Mme B :
4. Aux termes du premier alinéa de l’article R. 4127-2 du code de la santé publique : « Le médecin, au service de l’individu et de la santé publique, exerce sa mission dans le respect de la vie humaine, de la personne et de sa dignité ». Aux termes de l’article R. 4127-3 du même code : « Le médecin doit, en toutes circonstances, respecter les principes de moralité, de probité et de dévouement indispensables à l’exercice de la médecine ». Aux termes de l’article R. 4127-28 : « La délivrance d’un rapport tendancieux ou d’un certificat de complaisance est interdite ». Aux termes de l’article R. 4127-31 : « Tout médecin doit s’abstenir, même en dehors de l’exercice de sa profession, de tout acte de nature à déconsidérer celle-ci ». Aux termes de l’article R. 4127-105 : « Nul ne peut être à la fois médecin expert et médecin traitant d’un même malade. / Un médecin ne doit pas accepter une mission d’expertise dans laquelle sont en jeu ses propres intérêts, ceux d’un de ses patients, d’un de ses proches, d’un de ses amis ou d’un groupement qui fait habituellement appel à ses services ».
5. Il résulte de l’instruction que le Dr A a procédé à un examen consciencieux, complet et approfondi de Mme B, qu’il a consigné dans un rapport particulièrement détaillé et précis. Rien ne permet de penser, contrairement à ce qu’affirme sans le moindre commencement de preuve Mme B, que le médecin n’aurait pas procédé aux opérations qu’il a consignées dans ce rapport. Par ailleurs, il ne résulte d’aucun élément versé au dossier que le Dr A se serait trouvé dans une situation de conflit d’intérêts contraire aux dispositions de l’article R. 4127- 105 du code de la santé publique citées ci-dessus ou que son rapport présenterait un caractère tendancieux en méconnaissance des dispositions de l’article R. 4127-28 du même code.
6. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision qu’elle attaque.
Sur l’octroi au Dr A d’une indemnité pour procédure abusive :
7. Les conclusions du Dr A dirigées contre la décision dont appel en tant qu’elle rejette ses conclusions tendant à ce que lui soit alloué une indemnité pour procédure abusive ne peuvent s’analyser, dès lors que la voie de l’appel incident n’est pas ouverte devant la juridiction ordinale, que comme un appel principal. Présentées après l’expiration du délai d’appel, elles sont irrecevables comme tardives et ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :
8. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application des dispositions du I de l’article 75 de la loi du 10 juillet 1991 visée ci-dessus et de mettre à la charge de Mme B la somme de 2 000 euros à verser au Dr A à ce titre.
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CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […]
PAR CES MOTIFS,
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B, ensemble les conclusions du Dr A tendant à la réformation de la décision du 11 septembre 2018 de la chambre disciplinaire de première instance de Provence-Alpes-Côte-d’Azur-Corse en tant qu’elle rejette ses conclusions indemnitaires, sont rejetées.
Article 2 : Mme B versera au Dr A la somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au Dr A, à Mme B, au conseil départemental des Bouches-du-Rhône de l’ordre des médecins, à la chambre disciplinaire de première instance de Provence-Alpes-Côte-d’Azur-Corse de l’ordre des médecins, au directeur général de l’agence régionale de santé de Provence-Alpes-Côte-d’Azur, au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Marseille, au conseil national de l’ordre des médecins et au ministre chargé de la santé.
Ainsi fait et délibéré par : M. Seban, conseiller d’Etat, président ; Mmes les Drs Bohl, Gros, Masson, M. le Dr Ducrohet, membres.
Le conseiller d’Etat, président de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins
Y Seban
Le greffier en chef
François-Patrice Battais
La République mande et ordonne au ministre chargé de la santé en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de déontologie médicale
- Code de la santé publique
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