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Sur la décision
| Référence : | CNOM, ch. disciplinaire nationale, 23 nov. 2022, n° 14019 |
|---|---|
| Numéro : | 14019 |
Texte intégral
CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […]
N° 14019 ________________
Dr A ________________
Audience du 13 septembre 2022 Décision rendue publique par affichage le 23 novembre 2022
LA CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS,
Vu la procédure suivante :
Par une plainte, enregistrée le 13 janvier 2017 à la chambre disciplinaire de première instance de Lorraine de l’ordre des médecins, transmise par le conseil départemental de Moselle de l’ordre des médecins, qui s’y est associé, le Dr B a demandé à cette chambre de prononcer une sanction à l’encontre du Dr A, qualifié spécialiste en pathologie cardio-vasculaire.
Par une décision n° D.06/17 du 18 mai 2018, la chambre disciplinaire de première instance a rejeté cette plainte.
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 6 juin et 10 septembre 2018, 11 janvier 2019, 27 juin et 11 août 2022, le Dr B demande à la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins :
1° d’annuler cette décision ;
2° de prononcer une sanction à l’encontre du Dr A.
Il soutient que :
- la société ABC, dirigée par la femme du Dr A, lui a facturé des prestations fictives de conseils comptables et financiers et de location de matériel médical pour des montants exorbitants s’élevant sur trois ans – de 2011 à 2013 – à plus de 300 000 euros ;
- il n’avait que deux interlocuteurs pour l’assister dans la gestion de son cabinet : la BCD, dont le Dr A est gérant, s’agissant de la mise en commun des moyens utiles à l’exercice de la profession, et la société XYZ et conseil, s’agissant de la tenue de sa comptabilité ;
- il n’a jamais signé de contrat avec la société ABC et l’avenant produit porte une fausse signature ;
- son compte professionnel a été transféré dans une agence bancaire de Z, où, précisément, exerce le Dr A, et est géré à distance ;
- les procurations données sur son compte bancaire pour régler les factures de la société ABC par virement l’ont été à l’aide de fausses signatures émanant de préposés du Dr A ; quand il s’en est aperçu, il les a révoquées ;
- le Dr A a joué un rôle décisif dans ces manœuvres frauduleuses en l’orientant vers la société ABC dans laquelle il est familialement intéressé, qui a é té créée de toute pièce pour « mercantiliser
» la confraternité et qui ne présente aucun objet social sérieux au regard du libellé employé de « conseil en organisation, gestion, audit et contrôle des procédures dans le domaine médical » ;
- au demeurant, le Dr A et sa femme ont la maitrise totale de plusieurs sociétés dans le secteur, qui constituent un réseau opaque.
Par une requête, enregistrée le 21 juin 2018, le conseil départemental de Moselle de l’ordre des médecins demande à la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins : 1° d’annuler cette décision ;
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CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […]
2° de prononcer une sanction à l’encontre du Dr A ;
3° de mettre à la charge du Dr A le versement de la somme de 3 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Il soutient que :
- les montages juridiques opérés par le Dr A ont fait perdre toute indépendance au Dr B dans le cadre de son activité professionnelle et ont conduit à faire payer par celui-ci des prestations exorbitantes sans contrepartie ;
- ils constituent un manquement par le Dr A à la probité, à la confraternité et au devoir de conseil.
Par des mémoires, enregistrés les 21 août, 24 septembre et 8 novembre 2018, le Dr A conclut :
- au rejet des requêtes ;
- à ce que soit mis à la charge du Dr B et du conseil départemental de Moselle de l’ordre des médecins le versement de la somme de 5 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Il soutient que :
- le litige est d’ordre purement commercial ;
- le conflit oppose le Dr B à la société ABC à laquelle il ne participe pas ; il s’est borné à présenter le Dr B à son épouse en sa qualité de dirigeante de cette société ;
- aucun manquement déontologique n’est établi à son encontre ;
- il ne ressort d’aucune pièce du dossier que le Dr B ait été dessaisi de la gestion comptable et financière de son cabinet et de la tenue de ses comptes bancaires et qu’il ait remis la gestion de celle-ci à la société Drive, laquelle a un objet social limité à l’assistance aux démarches d’installation de cabinets médicaux à l’exclusion de la comptabilité et de la location de matériel médical ;
- le Dr B reconnait implicitement l’existence d’un contrat de prestation de services entre lui et la société ABC, sans qu’il puisse objecter utilement que ce contrat n’a pas fait l’objet d’un écrit ; il a d’ailleurs régulièrement payé, par prélèvements bancaires, les factures qui lui ont été présentées pendant trois ans et a signé le 13 juin 2011 un avenant au contrat initial portant sur la location de matériel médical.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique, notamment le code de déontologie médicale figurant aux articles R. 4127-1 à R. 4127-112 ;
- le code de justice administrative ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, notamment le I de l’article 75.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 13 septembre 2022, à laquelle le conseil départemental de Moselle de l’ordre des médecins n’était ni présent ni représenté :
- le rapport du Dr Parrenin ;
- les observations de Me Hurault pour le Dr B ;
- les observations de Me Vilmin pour le Dr A et celui-ci en ses explications ;
Le Dr A a été invité à reprendre la parole en dernier.
2
CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […]
APRES EN AVOIR DELIBERE,
Considérant ce qui suit :
1. Le Dr B exerce en qualité de cardiologue à Y. Il s’est associé avec la SELARL EFG pour fonder le 20 juin 2011, la société civile de moyens BCD dont le Dr A, qui exerce à Z, a été désigné l’un des gérants. Il confiait parallèlement à la société XYZ et conseil la tenue de sa comptabilité. Estimant avoir été dépossédé de la gestion de son cabinet et avoir fait l’objet d’un détournement d’une part importante de ses bénéfices de 2011 à 2013 au profit de la SAS ABC dirigée par l’épouse du Dr A par suite de manœuvres frauduleuses de ce dernier, il a saisi, outre les juridictions civile et pénale, les instances ordinales pour manquement par le Dr A aux obligations déontologiques prévues aux articles R. 4127-3, -5 et -23 du code de la santé publique. Sa plainte, à laquelle s’était joint le conseil départemental de Moselle de l’ordre des médecins, a été rejetée par la juridiction disciplinaire de première instance par une décision dont lui-même et le conseil départemental font appel.
2. Aux termes de l’article R. 4127-3 du code de la santé publique : « Le médecin doit, en toutes circonstances, respecter les principes de moralité, de probité et de dévouement indispensables à l’exercice de la médecine ». Aux termes de l’article R. 4127-56 du même code : « Les médecins doivent entretenir entre eux des rapports de bonne confraternité ».
3. A titre liminaire, il doit être rappelé qu’il appartient à tout plaignant, sur qui pèse la charge de la preuve, d’apporter à la juridiction les éléments utiles au soutien de la véracité de ses allégations et de lui fournir les explications propres à lui permettre d’apprécier la pertinence de leur bien fondé et qu’en cas de doute, la juridiction disciplinaire n’est pas fondée à retenir un manquement déontologique à l’encontre du praticien contre lequel la plainte est déposée.
4. En premier lieu, les versions des faits litigieux par les appelants et l’intimé sont en totale opposition sans que les éléments du dossier et les explications fournies à l’audience de la chambre disciplinaire nationale puissent permettre à la juridiction disciplinaire de considérer comme établie la véracité de ceux invoqués par les premiers à l’encontre du second.
5. Si le Dr B soutient n’avoir pas signé de convention de prestations de service avec la société ABC et avoir ignoré que leur facturation était prélevée sur son compte bancaire, il est constant qu’un « avenant » au contrat initial a été signé par eux le 13 juin 2011 portant sur la location de matériel médical dont, au surplus, la livraison est établie par un inventaire produit aux débats. Par ailleurs, s’il est établi que des prélèvements sur le compte bancaire du Dr B ont été effectuées, pour des prestations fournies par la société ABC, sur une période de trois ans et portées sur sa comptabilité dont la tenue avait été confiée par ses soins à la société XYZ et conseil, en revanche les allégations de l’intéressé d’imitation de signature, de fausses procurations bancaires et d’impossibilité d’intervenir sur ses comptes professionnels ne sont pas étayées par les éléments du dossier. Enfin, ces mêmes éléments ne permettent pas à la chambre disciplinaire nationale d’être utilement éclairée sur le caractère ou non fictif des prestations litigieuses facturées, hormis la fourniture de matériel médical.
6. En second lieu et en tout état de cause, à supposer que la société ABC se soit fait indûment rémunérer pour des prestations qui n’auraient non seulement pas été convenues mais encore pas fournies, cette entité constitue une personne morale distincte dont le Dr A, à l’encontre duquel la plainte est déposée, n’est ni dirigeant ni membre ; c’est d’ailleurs à l’encontre de cette société que le Dr B a engagé une instance civile en remboursement des factures prélevées. Si le Dr B fait état d’une implication personnelle et déterminante du Dr A dans les opérations qui auraient conduit aux détournements financiers dont il se dit victime, il n’apporte pas d’élément probant sur ce point.
3
CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […]
7. Il résulte de ce qui précède que le Dr B et le conseil départemental de Moselle de l’ordre des médecins ne sont pas fondés à demander l’annulation de la décision attaquée.
Sur les frais exposés et non compris dans les dépens
8. Les dispositions du I de l’article 75 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 font obstacle à ce qu’il soit fait droit à la demande formée par le conseil départemental de Moselle de l’ordre des médecins de versement par le Dr A, qui n’est pas la partie perdante en la présente instance, d’une somme au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du Dr B et du conseil départemental de Moselle de l’ordre des médecins le versement de la somme que le Dr A réclame au même titre. PAR CES MOTIFS,
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes du Dr B et du conseil départemental de la Moselle de l’ordre des médecins sont rejetées.
Article 2 : Les conclusions du Dr A et du conseil départemental de Moselle de l’ordre des médecins présentées au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au Dr A, au Dr B, au conseil départemental de la Moselle de l’ordre des médecins, à la chambre disciplinaire de première instance de Grand- Est de l’ordre des médecins, au directeur général de l’agence régionale de santé Grand-Est, au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Metz, au conseil national de l’ordre des médecins et au ministre chargé de la santé.
Ainsi fait et délibéré par : Mme Chadelat, conseiller d’Etat honoraire, président ; Mme le Dr Parrenin, M. le Pr Besson, MM. les Drs Blanc, Bouvard, Wilmet, membres.
Le conseiller d’Etat honoraire, président de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins
Catherine Chadelat
Le greffier en chef
François-Patrice Battais
La République mande et ordonne au ministre chargé de la santé en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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