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Sur la décision
| Référence : | CNOM, ch. disciplinaire nationale, 12 juil. 2023, n° 15411 |
|---|---|
| Numéro : | 15411 |
Texte intégral
CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […]
N° 15411 ________________________
Dr A ________________________
Audience du 12 juillet 2023 Décision rendue publique par affichage le 18 septembre 2023
LA CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS,
Vu la procédure suivante :
Par une plainte, enregistrée le 14 octobre 2020 à la chambre disciplinaire de première instance d’Ile-de-France de l’ordre des médecins, le conseil départemental du Val d’Oise de l’ordre des médecins a demandé à cette chambre de prononcer une sanction à l’encontre du Dr A, qualifié spécialiste en psychiatrie et qualifié compétent en psychiatrie option enfant et adolescent.
Par une décision n° C.2020-7207 du 3 décembre 2021, la chambre disciplinaire de première instance a infligé au Dr A la sanction de l’interdiction d’exercer la médecine pendant une durée de trois mois, dont deux mois assortis du sursis.
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 28 décembre 2021 et le 6 juin 2023, le Dr A relève appel de cette décision. Il demande à la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins d’annuler la sanction qui lui a été infligée et de rejeter la plainte.
Il soutient que :
- il ne peut accepter le déshonneur d’une sanction, alors qu’il avait toute liberté de s’installer en secteur 2 ;
- il reconnaît une faute ; il n’a pas retrouvé le document co-signé, il y a près de vingt ans, avec l’ancienne directrice de la CPAM, autorisant une facturation distincte pour les parents, d’une part, et l’enfant, d’autre part, sous condition qu’il reçoive 200 nouveaux patients en pédopsychiatrie par an ; il indique avoir reçu en moyenne 350 nouveaux patients par an à raison de deux consultations par an (contre 10 selon le référentiel). Cela représente une lourde charge de travail supplémentaire pour chaque consultation ; les documents fiscaux justificatifs n’ont pas été pris en compte par la CPAM ; les longues consultations, d’une durée d’une heure, se décomposaient en trois temps : réception des parents seuls, puis de l’enfant seul, enfin synthèse réunissant parents et enfant ;
- il fait également appel pour des raisons conjoncturelles ; il ne peut s’absenter pendant un mois sans exposer ses patients, dans le contexte de la crise sanitaire liée à l’épidémie de Covid-19, qui l’a conduit à recevoir de nombreux patients en souffrance anxio-dépressive voire suicidaires, à des risques pour leur santé, alors que les confrères pédopsychiatres qu’il a contactés sont débordés.
La requête et le mémoire ont été communiqués au conseil départemental du Val d’Oise de l’ordre des médecins et au conseil départemental de la Ville de Paris, qui n’ont pas produit de mémoire.
Par une ordonnance du 15 mai 2023, le président de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins a fixé la clôture de l’instruction au 22 juin 2023, à 12h00.
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CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […]
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique, notamment le code de déontologie médicale figurant aux articles R. 4127-1 à R. 4127-112 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique du 12 juillet 2023, à laquelle les parties n’étaient ni présentes ni représentées, le rapport du Dr Parrenin.
APRES EN AVOIR DELIBERE,
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des pièces du dossier que le Dr A, qualifié spécialiste en psychiatrie, a facturé à 42 assurés, entre les mois de janvier 2015 et septembre 2017, pour chaque visite d’un enfant à son cabinet, deux consultations, l’une pour cet enfant, l’autre pour le parent qui l’accompagnait, alors que ce dernier n’avait fait l’objet d’aucun examen ou soin. Par décision du 23 février 2018, la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) du Val d’Oise a ordonné au praticien de lui rembourser un montant d’indus de 4 982,45 euros, correspondant à 157 consultations fictives. Par un jugement du 30 avril 2019, le pôle social du tribunal de grande instance de Pontoise a rejeté la demande du Dr A dirigée contre cette décision. Par décision du 6 décembre 2019, la directrice de la CPAM a infligé au Dr A une pénalité financière pour fraude d’un montant de 5 000 euros. Le conseil départemental du Val d’Oise de l’ordre des médecins a demandé à la chambre disciplinaire de première instance d’Ile-de- France de l’ordre des médecins de prononcer une sanction à l’encontre du Dr A. Par une décision du 3 décembre 2021, la chambre disciplinaire de première instance a infligé à l’intéressé la sanction de l’interdiction d’exercer la médecine pendant une durée de trois mois, dont deux mois assortis du sursis. Le Dr A relève appel de cette décision.
2. Aux termes de l’article R. 4127-29 du code de la santé publique : « Toute fraude, abus de cotation, indication inexacte des honoraires perçus et des actes effectués sont interdits ». Aux termes de l’article R. 4127-53 du code de la santé publique : « I. – Les honoraires du médecin doivent être déterminés avec tact et mesure, en tenant compte de la réglementation en vigueur, des actes dispensés ou de circonstances particulières. / Ils ne peuvent être réclamés qu’à l’occasion d’actes réellement effectués (…) ».
3. Le Dr A n’apporte aucun élément de nature à établir la réalité des consultations parentales qu’il a facturées et ne tente d’ailleurs même pas de la justifier. Il doit être regardé comme ayant ainsi irrégulièrement facturé des consultations fictives, en méconnaissance des dispositions rappelées au point 2. L’intéressé ne peut sérieusement prétendre s’exonérer de sa responsabilité en excipant d’un document relatif à un prétendu accord d’un ancien directeur de la CPAM à cette pratique de facturation irrégulière remontant à près de vingt ans et qu’il ne produit d’ailleurs pas dans l’instance, du déficit de consultations pédopsychiatriques dans le département du Val d''Oise, de ce qu’il recevait environ 350 nouveaux patients par an en limitant ses consultations à deux par an en moyenne, de la durée de ses consultations et de
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CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […] leur organisation particulière consistant à recevoir les parents puis l’enfant séparément, avant de procéder à une synthèse en la présence des parents et de l’enfant, enfin, de la nécessité d’assurer l’équilibre financier du cabinet, compte tenu de cette organisation spécifique.
4. Il sera fait une juste appréciation de la gravité des manquements du Dr A en confirmant la sanction de l’interdiction d’exercer la médecine pendant une durée de trois mois, dont deux mois assortis du sursis, infligée par les premiers juges.
PAR CES MOTIFS,
D E C I D E :
Article 1er : La requête du Dr A est rejetée.
Article 2 : Le Dr A exécutera la partie ferme de la sanction de l’interdiction d’exercer la médecine pendant une durée de trois mois, dont deux mois avec sursis prononcée par les premiers juges du 1er janvier 2024 à 0 h au 31 janvier 2024 à minuit.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au Dr A, au conseil départemental du Val d’Oise de l’ordre des médecins, au conseil départemental de la ville de Paris de l’ordre des médecins, à la chambre disciplinaire de première instance d’Ile-de-France de l’ordre des médecins, au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Pontoise, au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Paris, au directeur général de l’agence régionale de santé d’Ile-de-France, au Conseil national de l’ordre des médecins, au ministre chargé de la santé et à tous les conseils départementaux de l’ordre des médecins.
Ainsi fait et délibéré par : M. Delion, conseiller d’Etat, président ; Mmes les Drs Baland-Peltre, Masson, Parrenin, MM les Drs Boyer, Gravié, membres.
Le conseiller d’Etat, président de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins
François Delion
Le greffier en chef
François-Patrice Battais
La République mande et ordonne au ministre chargé de la santé en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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