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Sur la décision
| Référence : | CNOM, ch. disciplinaire nationale, 15 janv. 2020, n° 13971 |
|---|---|
| Numéro : | 13971 |
Texte intégral
CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […]
[…], 13972, 13976, 13977 ___________________________
Dr A Dr C ___________________________
Audience du 15 janvier 2020 Décision rendue publique par affichage le 14 février 2020
LA CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS,
Vu les procédures suivantes :
1° Par une plainte, enregistrée le 1er juin 2016 à la chambre disciplinaire de première instance de Provence-Alpes-Côte-d’Azur-Corse de l’ordre des médecins, transmise par le conseil départemental du Var de l’ordre des médecins, le Dr D a demandé à cette chambre de prononcer une sanction à l’encontre du Dr A, qualifié spécialiste en médecine générale.
Par une décision n° 5519 bis du 4 avril 2018, la chambre disciplinaire de première instance a rejeté cette plainte.
Par une requête, enregistrée le 30 avril 2018 sous le n° 13971, le Dr D demande à la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins :
1° d’annuler cette décision ;
2° de prononcer une sanction à l’encontre du Dr A ;
3° de mettre à la charge du Dr A le versement de la somme de 3 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Il soutient que :
- contrairement à ce qu’a jugé la chambre disciplinaire de première instance, sa messagerie électronique avait un caractère professionnel et ses associés devaient prendre les précautions nécessaires avant de procéder à sa suppression ;
- il ne lui appartenait pas de prendre les précautions nécessaires à la préservation de sa messagerie ;
- la suppression de sa messagerie électronique est un manquement aux obligations définies à l’article R. 4127-56 du code de la santé publique et une faute au sens pénal et civil.
Par un mémoire, enregistré le 2 décembre 2019, le Dr A conclut :
- au rejet de la requête ;
- à ce que soit mis à la charge du Dr D le versement de la somme de 5 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Il soutient que :
- le procès-verbal de conciliation signé le 8 octobre 2014, auquel une ordonnance du 5 décembre 2014 a donné force exécutoire, prévoyait le départ du Dr D le 1er janvier 2015 et celui-ci est entré dans l’illégalité en se maintenant dans les lieux ;
1
CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […]
- le Dr C et lui-même étaient donc fondés à supprimer la messagerie que le Dr D utilisait sur le compte du cabinet ;
- cette messagerie n’était pas utilisée à des fins uniquement professionnelles ;
- il a souhaité supprimer le profil d’utilisateur du Dr D mais pas le contenu de sa messagerie.
Par un mémoire, enregistré le 2 décembre 2019, le Dr D conclut aux mêmes fins que ses précédentes écritures par les mêmes moyens.
Il soutient, en outre, que ses associés n’ont pas fait preuve de loyauté à son égard en formulant une offre de reprise de ses parts à hauteur de quelques euros.
Par une ordonnance du 2 décembre 2019, le président de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins a fixé la clôture de l’instruction au 19 décembre 2019 à 12 heures.
Par un mémoire, enregistré le 18 décembre 2019, le Dr D conclut aux mêmes fins que ses précédentes écritures par les mêmes moyens et porte à 3 500 euros la somme qu’il souhaite voir mise à la charge du Dr A au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Il soutient, en outre, que :
- le procès-verbal de conciliation signé le 8 octobre 2014 prévoyait qu’il devait apporter à compter du 1er janvier 2015 la preuve de son départ ou de la recherche d’un autre local et la décision prise par les associés le 26 juin 2015 prévoyait son départ effectif le 31 décembre 2015 ;
- aucun manque de précaution ne peut lui être reproché pour ne pas avoir fermé sa messagerie en janvier 2016.
Un nouveau mémoire a été produit par le Dr D le 14 janvier 2020, après la clôture de l’instruction.
2° Par une plainte, enregistrée le 1er juin 2016 à la chambre disciplinaire de première instance de Provence-Alpes-Côte-d’Azur-Corse de l’ordre des médecins, transmise par le conseil départemental du Var de l’ordre des médecins, le Dr D a demandé à cette chambre de prononcer une sanction à l’encontre du Dr C, qualifié en médecine générale.
Par une décision n° 5519 du 4 avril 2018, la chambre disciplinaire de première instance a rejeté cette plainte.
Par une requête, enregistrée le 30 avril 2018 sous le n° 13972, le Dr D demande à la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins :
1° d’annuler cette décision ;
2° de prononcer une sanction à l’encontre du Dr C ;
3° de mettre à la charge du Dr C le versement de la somme de 3 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Il soutient que :
- contrairement à ce qu’a jugé la chambre disciplinaire de première instance, sa messagerie électronique avait un caractère professionnel et ses associés devaient prendre les précautions nécessaires avant de procéder à sa suppression ;
- il ne lui appartenait pas de prendre les précautions nécessaires à la préservation de sa messagerie ;
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CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […]
- la suppression de sa messagerie électronique est un manquement aux obligations définies à l’article R. 4127-56 du code de la santé publique et une faute au sens pénal et civil.
Par un mémoire, enregistré le 2 décembre 2019, le Dr C conclut :
- au rejet de la requête ;
- à ce que soit mis à la charge du Dr D le versement de la somme de 5 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Il soutient que :
- le procès-verbal de conciliation signé le 8 octobre 2014, auquel une ordonnance du 5 décembre 2014 a donné force exécutoire, prévoyait le départ du Dr D le 1er janvier 2015 et celui-ci est entré dans l’illégalité en se maintenant dans les lieux ;
- le Dr A et lui-même étaient donc fondés à supprimer la messagerie que le Dr D utilisait sur le compte du cabinet ;
- cette messagerie n’était pas utilisée à des fins uniquement professionnelles ;
- il a souhaité supprimer le profil d’utilisateur du Dr D mais pas le contenu de sa messagerie.
Par des mémoires, enregistrés les 2 et 19 décembre 2019, le Dr D conclut aux mêmes fins que ses précédentes écritures par les mêmes moyens.
Il soutient, en outre, que ses associés n’ont pas fait preuve de loyauté à son égard en formulant une offre de reprise de ses parts à hauteur de quelques euros.
Par une ordonnance du 2 décembre 2019, le président de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins a fixé la clôture de l’instruction au 19 décembre 2019 à 12 heures.
Par un mémoire, enregistré le 18 décembre 2019, le Dr D conclut aux mêmes fins que ses précédentes écritures par les mêmes moyens et porte à 3 500 euros la somme qu’il souhaite voir mise à la charge du Dr C au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Il soutient, en outre, que :
- le procès-verbal de conciliation signé le 8 octobre 2014 prévoyait qu’il devait apporter à compter du 1er janvier 2015 la preuve de son départ ou de la recherche d’un autre local et la décision prise par les associés le 26 juin 2015 prévoyait son départ effectif le 31 décembre 2015 ;
- aucun manque de précaution ne peut lui être reproché pour ne pas avoir fermé sa messagerie en janvier 2016.
Un nouveau mémoire a été produit par le Dr D le 14 janvier 2020, après la clôture de l’instruction.
3° Par une plainte, enregistrée le 19 janvier 2017 à la chambre disciplinaire de première instance de Provence-Alpes-Côte-d’Azur-Corse de l’ordre des médecins, transmise par le conseil départemental du Var de l’ordre des médecins, le Dr D a demandé à cette chambre de prononcer une sanction à l’encontre du Dr A, qualifié spécialiste en médecine générale.
Par une décision n° 5627 du 4 avril 2018, la chambre disciplinaire de première instance a rejeté cette plainte.
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CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […]
Par une requête, enregistrée le 2 mai 2018 sous le n° 13976, le Dr D demande à la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins :
1° d’annuler cette décision ;
2° de prononcer une sanction à l’encontre du Dr A ;
3° de mettre à la charge du Dr A le versement de la somme de 3 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Il soutient que :
- contrairement à ce qu’a jugé la chambre disciplinaire de première instance, la plaque apposée à son ancienne adresse et le message téléphonique indiquant son changement d’adresse ont été maintenus pendant une durée insuffisante et n’ont pas été conservés pendant la période estivale, alors que celle-ci constitue une part importante de son activité ;
- la suppression de cette plaque et de ce message téléphonique est un manquement aux obligations définies à l’article R. 4127-56 du code de la santé publique.
Par un mémoire, enregistré le 2 décembre 2019, le Dr A conclut :
- au rejet de la requête ;
- à ce que soit mis à la charge du Dr D le versement de la somme de 5 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Il soutient que :
- le procès-verbal de conciliation signé le 8 octobre 2014, auquel une ordonnance du 5 décembre 2014 a donné force exécutoire, prévoyait le départ du Dr D le 1er janvier 2015 et celui-ci est entré dans l’illégalité en se maintenant dans les lieux ;
- la plaque temporaire du Dr D a été retirée le 24 juillet 2016 après que l’intéressé a été sollicité en ce sens sans effet, et le message téléphonique informant de sa nouvelle adresse aux heures ouvrables a été complété en janvier 2016 par un message similaire actif aux heures de fermeture du cabinet.
Par des mémoires, enregistrés les 2 et 19 décembre 2019, le Dr D conclut aux mêmes fins que ses précédentes écritures par les mêmes moyens.
Il soutient, en outre, que ses associés n’ont pas fait preuve de loyauté à son égard en formulant une offre de reprise de ses parts à hauteur de quelques euros.
Par une ordonnance du 2 décembre 2019, le président de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins a fixé la clôture de l’instruction au 19 décembre 2019 à 12 heures.
Un nouveau mémoire a été produit par le Dr D le 14 janvier 2020, après la clôture de l’instruction.
4° Par une plainte, enregistrée le 19 janvier 2017 à la chambre disciplinaire de première instance de Provence-Alpes-Côte-d’Azur-Corse de l’ordre des médecins, transmise par le conseil départemental du Var de l’ordre des médecins, le Dr D a demandé à cette chambre de prononcer une sanction à l’encontre du Dr C, qualifié en médecine générale.
Par une décision n° 5628 du 4 avril 2018, la chambre disciplinaire de première instance a rejeté cette plainte.
Par une requête, enregistrée le 2 mai 2018 sous le n° 13977, le Dr D demande à la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins :
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CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […]
1° d’annuler cette décision ;
2° de prononcer une sanction à l’encontre du Dr C ;
3° de mettre à la charge du Dr C le versement de la somme de 3 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Il soutient que :
- contrairement à ce qu’a jugé la chambre disciplinaire de première instance, la plaque apposée à son ancienne adresse et le message téléphonique indiquant son changement d’adresse ont été maintenus pendant une durée insuffisante et n’ont pas été conservés pendant la période estivale, alors que celle-ci constitue une part importante de son activité ;
- la suppression de cette plaque et de ce message téléphonique est un manquement aux obligations définies à l’article R. 4127-56 du code de la santé publique.
Par un mémoire, enregistré le 2 décembre 2019, le Dr C conclut :
- au rejet de la requête ;
- à ce que soit mis à la charge du Dr D le versement de la somme de 5 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Il soutient que :
- le procès-verbal de conciliation signé le 8 octobre 2014, auquel une ordonnance du 5 décembre 2014 a donné force exécutoire, prévoyait le départ du Dr D le 1er janvier 2015 et celui-ci est entré dans l’illégalité en se maintenant dans les lieux ;
- la plaque temporaire du Dr D a été retirée le 24 juillet 2016 après que l’intéressé a été sollicité en ce sens sans effet, et le message téléphonique informant de sa nouvelle adresse aux heures ouvrables a été complété en janvier 2016 par un message similaire actif aux heures de fermeture du cabinet.
Par un mémoire, enregistré le 2 décembre 2019, le Dr D conclut aux mêmes fins que ses précédentes écritures par les mêmes moyens.
Il soutient, en outre, que ses associés n’ont pas fait preuve de loyauté à son égard en formulant une offre de reprise de ses parts à hauteur de quelques euros.
Par une ordonnance du 2 décembre 2019, le président de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins a fixé la clôture de l’instruction au 19 décembre 2019 à 12 heures.
Par un mémoire, enregistré le 18 décembre 2019, le Dr D conclut aux mêmes fins que ses précédentes écritures par les mêmes moyens.
Un nouveau mémoire a été produit par le Dr D le 14 janvier 2020, après la clôture de l’instruction.
Vu les autres pièces des dossiers ; Vu :
- le code de la santé publique, notamment le code de déontologie médicale figurant aux articles R. 4127-1 à R. 4127-112 ;
- le code de justice administrative ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, notamment le I de l’article 75.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
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CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […]
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 15 janvier 2020 :
- le rapport du Dr Parennin ;
- les observations de Me Drevet pour les Drs C et A.
Me Drevet a été invité à reprendre la parole en dernier.
APRES EN AVOIR DELIBERE,
Considérant ce qui suit :
1. Le Dr D conteste les quatre décisions du 4 avril 2018 par lesquelles la chambre disciplinaire de première instance de Provence-Alpes-Côte-d’Azur-Corse de l’ordre des médecins a rejeté ses plaintes dirigées contre les Drs A et C. Ces décisions statuant sur des faits identiques reprochés à ces deux médecins, il y a lieu de joindre les requêtes d’appel du Dr D pour statuer par une seule décision.
2. Aux termes de l’article R. 4127-56 du code de la santé publique : « Les médecins doivent entretenir entre eux des rapports de bonne confraternité./ Un médecin qui a un différend avec un confrère doit rechercher une conciliation, au besoin par l’intermédiaire du conseil départemental de l’ordre./ Les médecins se doivent assistance dans l’adversité ».
3. Il résulte de l’instruction que les Drs D, C et A ont signé le 19 mai 2003 un contrat d’association en vue de l’exercice en commun de leur profession dans un local situé à ABC. A la suite de plusieurs différends, les intéressés ont signé le 8 octobre 2014 un procès- verbal de conciliation aux termes duquel, d’une part, le Dr D devait, à compter du 1er janvier 2015, « apporter la preuve de son départ ou d’une recherche d’un autre local qu’il occupera pour son activité professionnelle de médecin généraliste » et, d’autre part, « jusqu’au 31 décembre 2014, les Drs A et C acceptent que le Dr D exerce son activité dans le cabinet d’ABC ». Ce procès-verbal a été homologué à la demande des Drs A et C par le président du tribunal de grande instance de Draguignan le 5 décembre 2014. Les Drs A et C ayant constaté l’absence de démarche du Dr D en vue de quitter leur local commun, ils ont assigné celui-ci devant le tribunal de grande instance le 25 février 2015 afin qu’une assemblée générale de la société soit convoquée en vue notamment de mettre en œuvre le procès-verbal de conciliation du 8 octobre 2014. Ils ont obtenu gain de cause et cette assemblée générale, tenue le 26 juin 2015, a notamment prévu le départ des locaux du Dr D, ainsi que de son épouse qui y délivrait également des prestations, au plus tard le 31 décembre 2015. Ce départ a été effectif à cette dernière date.
Sur les requêtes d’appel n° 13971 et 13972 :
4. Il résulte de l’instruction qu’à la suite du départ du Dr D, les Drs A et C ont, en voulant supprimer tout accès à la messagerie électronique professionnelle de leur confrère depuis les équipements informatiques de leur cabinet, supprimé cette adresse de messagerie elle- même. Le Dr D soutient que la suppression de cette adresse électronique, qui est intervenue sans son consentement et sans même qu’il en ait été averti, aurait en outre détruit les correspondances et documents professionnels qui étaient stockés depuis plusieurs années dans cette messagerie et constitue un manquement à l’obligation de confraternité. Il résulte toutefois de l’instruction que les Drs A et C n’ont nullement poursuivi l’objectif de supprimer cette adresse, laquelle a été rétablie par la suite, ni de détruire ces documents. Il appartenait en outre au Dr D, avant de quitter le cabinet, de s’assurer que les équipements de celui-ci n’étaient plus reliés à son adresse de messagerie. La suppression des informations et documents professionnels stockés dans cette messagerie, à la supposer
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CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […]
établie, trouverait par ailleurs son origine principale dans l’imprudence dont a fait preuve le Dr D en ne les stockant pas sur un espace de mémoire dédié. Il en résulte que la suppression de l’adresse de messagerie en cause par les Drs A et C ne peut, dans les circonstances de l’espèce, être regardée comme un manquement à la confraternité.
Sur les requêtes d’appel n° 13976 et 13977 :
5. Il résulte de l’instruction qu’à la suite du départ du Dr D du cabinet commun le 31 décembre 2015, les Drs A et C ont accepté que celui-ci laisse sur la façade du local une plaque indiquant sa nouvelle adresse et ont ajouté sur leur répondeur téléphonique des messages diffusés aux heures d’ouverture et de fermeture du cabinet faisant état de son changement d’adresse et de son numéro de téléphone. Si ces supports d’information ont été supprimés par les Drs A et C fin juillet 2016, de tels éléments, par nature temporaires, ont été maintenus durant un délai suffisant pour l’information des patients du Dr D. Il en résulte, alors au surplus que les Drs A et C ont demandé sans succès au Dr D le 19 juillet 2016 de retirer lui-même la plaque en cause, que leur comportement ne peut être qualifié de manquement à la confraternité.
6. Il résulte de tout ce qui précède que les requêtes d’appel du Dr D doivent être rejetées.
7. Les dispositions du I de l’article 75 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce qu’une somme soit mise à la charge des Drs A et C, qui ne sont pas les parties perdantes dans la présente instance. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du Dr D la somme de 2 500 euros chacun à verser au Dr A et au Dr C.
PAR CES MOTIFS,
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes du Dr D sont rejetées.
Article 2 : Le Dr D versera aux Drs A et C la somme de 2 500 euros chacun.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au Dr A et au Dr C, au Dr D, au conseil départemental du Var de l’ordre des médecins, à la chambre disciplinaire de première instance de Provence-Alpes-Côte-d’Azur-Corse de l’ordre des médecins, au directeur général de l’agence régionale de santé de Provence-Alpes-Côte-d’Azur, au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Draguignan, au conseil national de l’ordre des médecins et au ministre chargé de la santé.
Ainsi fait et délibéré par : M. Derepas, conseiller d’Etat, président ; Mme le Dr Parrenin, MM. les Drs Blanc, Deseur, Kezachian, Wilmet, membres.
Le conseiller d’Etat, président de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins
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CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […]
X Derepas
Le greffier en chef
François-Patrice Battais
La République mande et ordonne au ministre chargé de la santé en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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