Conseil national de l'ordre des médecins, Chambre disciplinaire nationale, 15 janvier 2020, n° 13971
CNOM 15 janvier 2020

Arguments

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  • Rejeté
    Suppression de la messagerie électronique

    La cour a estimé que la suppression de l'adresse de messagerie n'était pas un manquement à la confraternité, car il appartenait au D r D de s'assurer que ses équipements n'étaient plus reliés à sa messagerie.

  • Rejeté
    Suppression de la plaque et du message téléphonique

    La cour a jugé que les supports d'information avaient été maintenus suffisamment longtemps pour informer les patients, et que le comportement des D rs A et C ne constituait pas un manquement à la confraternité.

  • Rejeté
    Manquement aux obligations professionnelles

    La cour a conclu que les D rs A et C n'avaient pas commis de manquement à leurs obligations professionnelles, car ils avaient agi dans le respect des règles déontologiques.

  • Rejeté
    Frais non remboursés

    La cour a décidé que les D rs A et C ne sont pas les parties perdantes et qu'aucune somme ne peut leur être mise à charge.

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Sur la décision

Référence :
CNOM, ch. disciplinaire nationale, 15 janv. 2020, n° 13971
Numéro : 13971

Texte intégral

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Conseil national de l'ordre des médecins, Chambre disciplinaire nationale, 15 janvier 2020, n° 13971