Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CNOM, ch. disciplinaire nationale, 4 juin 2021, n° 14755 |
|---|---|
| Numéro : | 14755 |
Texte intégral
CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […]
N° 14755 ______________________
Dr A ______________________
Audience du 15 avril 2021 Décision rendue publique par affichage le 4 juin 2021
LA CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS,
Vu la procédure suivante :
Par une plainte, enregistrée le 4 février 2019 à la chambre disciplinaire de première instance d’Auvergne de l’ordre des médecins, devenue chambre disciplinaire d’Auvergne- Rhône-Alpes de l’ordre des médecins, transmise par le conseil départemental du Puy-de- Dôme de l’ordre des médecins, qui s’y est associé, Mme B a demandé à cette chambre de prononcer une sanction à l’encontre du Dr A, qualifié spécialiste en médecine générale.
Par une décision n° 63.1346 du 24 février 2020, la chambre disciplinaire de première instance a prononcé la sanction de la radiation du tableau de l’ordre des médecins à l’encontre du Dr A et mis à sa charge le versement à Mme B de la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Par une requête et des mémoires, enregistrés respectivement les 30 mars et 3 novembre 2020 puis le 12 février 2021, le Dr A demande à la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins :
1° à titre principal, d’ordonner une expertise psychiatrique ;
2° à titre subsidiaire, de réduire la sanction prononcée contre lui à de plus justes proportions.
Il soutient que :
- sa requête d’appel est motivée en fait comme en droit ;
- il ne conteste pas les faits dont toutefois il ne se souvient pas, étant à l’époque très dépressif ;
- l’ancienneté des faits, qui remontent à dix ans, rend sa défense difficile ;
- les premiers juges ont pris en compte pour prononcer sa radiation des faits postérieurs à ceux reprochés alors qu’il avait déjà été jugé pour ceux-ci ;
- les faits de 2016, s’ils ont donné lieu à une sanction disciplinaire, ne l’ont pas été pour agression sexuelle ;
- il demande à être soumis à une nouvelle expertise psychiatrique eu égard à la gravité de la sanction prononcée en première instance ;
- en tout état de cause, cette sanction est disproportionnée au regard tant des faits que de son parcours professionnel.
Par des mémoires, enregistrés les 29 juillet et 30 novembre 2020, le conseil départemental du Puy-de-Dôme de l’ordre des médecins conclut :
- à titre principal, à l’irrecevabilité de la requête d’appel ;
- à titre subsidiaire, à son rejet et à la confirmation de la décision de première instance tant dans la reconnaissance de culpabilité que dans la sanction prononcée ;
- à titre infiniment subsidiaire, au prononcé d’une interdiction d’exercer la médecine en contact avec la patientèle.
1
CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […]
Il soutient que :
- la requête d’appel du Dr A ne comporte aucun moyen de fait ou de droit, en méconnaissance de l’article R. 411-1 du code de justice administrative applicable en matière disciplinaire ;
- les faits reprochés s’inscrivent dans une récurrence de plaintes similaires pour attouchements sexuels, distinctes les unes des autres et répréhensibles disciplinairement chacune, sans qu’il puisse être opposé utilement la règle non bis in idem ;
- les faits sont établis et le Dr A ne les conteste pas ;
- une nouvelle expertise psychiatrique n’est pas justifiée eu égard à celle pratiquée en 2017 ;
- non seulement le comportement du Dr A est attentatoire à la dignité et déconsidère la profession mais encore celui-ci a manqué à ses devoirs en matière de diagnostic et de soins ;
- la gravité des faits implique la radiation ou à tout le moins l’interdiction d’exercer auprès de la patientèle féminine.
Par des mémoires, enregistrés les 8 septembre 2020 et 14 janvier 2021, Mme B conclut :
- au rejet de la requête ;
- à la confirmation de la décision de première instance tant dans la reconnaissance de culpabilité que dans la sanction prononcée ;
- à ce que soit mis à la charge du Dr A le versement de la somme de 6 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Elle soutient que :
- les faits, dont le Dr A ne conteste pas la réalité, sont graves et répréhensibles non seulement au plan déontologique mais aussi au plan pénal ;
- le Dr A, qui a déjà été condamné judiciairement et disciplinairement à plusieurs reprises pour des faits de même nature, continue à exercer la mésothérapie de telle sorte qu’il existe un risque de réitération et que la sanction de la radiation est justifiée ;
- les poursuites disciplinaire et pénale sont distinctes l’une de l’autre ;
- la règle non bis in idem n’a pas été méconnue ;
- la demande d’expertise psychiatrique du Dr A est purement dilatoire.
Par une ordonnance du 16 février 2021, le président de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins a décidé qu’il serait statué sur cette affaire en audience non publique.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique, notamment le code de déontologie médicale figurant aux articles R. 4127-1 à R. 4127-112 ;
- le code de justice administrative ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, notamment le I de l’article 75.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience non publique du 15 avril 2021 :
- le rapport du Dr Bohl ;
- les observations de Me Canis pour le Dr A, absent ;
- les observations de Mme B ;
2
CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […]
- les observations de Me Remedem pour le conseil départemental du Puy-de-Dôme de l’ordre des médecins.
Me Canis a été invité à reprendre la parole en dernier.
APRES EN AVOIR DELIBERE,
Considérant ce qui suit :
Sans qu’il soit besoin d’examiner la fin de non-recevoir soulevée par le conseil départemental :
1. Le Dr A, médecin généraliste à ABC, a proposé en 2009 à sa patiente, Mme B, qu’il suivait pour une dépression, des séances de mésothérapie, technique qu’il pratique, aux fins de la soulager de douleurs causées par une sciatique. Ces séances, d’une trentaine de minutes chacune, se sont déroulées sur plusieurs mois. Au cours de celles-ci, le Dr A faisait ôter à sa patiente le bas de ses vêtements et procédait à des attouchements en lui caressant en profondeur le sexe de manière répétée. Mme B a porté plainte contre ce praticien devant le conseil départemental du Puy-de-Dôme de l’ordre des médecins, qui s’est joint à celle-ci. Par une décision dont le Dr A fait appel, la juridiction de première instance a prononcé à son encontre la sanction de la radiation du tableau de l’ordre des médecins. Sur la demande d’expertise :
2. Si le Dr A sollicite, à titre principal, le prononcé d’une nouvelle expertise psychiatrique, il ressort des pièces du dossier que l’intéressé a déjà fait l’objet de deux expertises psychiatriques, la première en 2010 et la seconde en 2017, soit dans un passé rapproché, qui comportent des conclusions concordantes sur l’absence de troubles psychiatriques à l’origine du comportement sexuel de ce praticien ainsi que des analyses circonstanciées de nature à éclairer parfaitement la chambre disciplinaire nationale sur la personnalité du Dr A. Il y a lieu, dans ces conditions, de rejeter la demande d’expertise de l’intéressé. Au fond :
3. Aux termes de l’article R. 4127-2 du code de la santé publique : « Le médecin, au service de l’individu et de la santé publique, exerce sa mission dans le respect de la vie humaine, de la personne et de sa dignité ». Aux termes de l’article R. 4127-3 du même code : « (…) Le médecin doit, en toutes circonstances, respecter les principes de moralité, de probité et de dévouement indispensables à l’exercice de la médecine ». Aux termes de l’article R. 4127-31 du même code : « Tout médecin doit s’abstenir, même en dehors de l’exercice de sa profession de tout acte de nature à déconsidérer celle-ci ».
4. Il résulte tant de l’instruction que des écritures du Dr A, que les gestes d’attouchements sexuels, décrits de manière très circonstanciée par Mme B dans sa plainte, ne sont pas contestés par l’intéressé, qui reconnait qu’ils ne pouvaient se rattacher d’une quelconque manière à la mésothérapie, mais qui se borne à soutenir ne plus s’en souvenir quand bien même ils se seraient déroulés sur plusieurs mois. Il ressort également des mêmes écritures que le Dr A est dans l’incapacité d’expliquer ses gestes dont ne suffisent pas à rendre compte des difficultés conjugales, au demeurant non établies, et que n’éclairent pas sous un angle psychiatrique les deux expertises produites aux débats. Il ressort au surplus de l’instruction que ces gestes n’étaient pas isolés et que d’autres patientes, ne présentant pas de liens entre elles, en ont été victimes à d’autres époques. 3
CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […]
5. Les faits ainsi reprochés sont directement contraires aux devoirs de respect de la dignité de la personne et de moralité prévus par les articles R. 4127-2 et R. 4127-3 précités du code de la santé publique et constituent des actes de nature à déconsidérer la profession au sens de l’article R. 4127-31 précité de ce code.
6. La juridiction disciplinaire de première instance, qui n’a pas méconnu la règle non bis in idem en se bornant à faire état d’agissements comparables du Dr A, y compris postérieurement à ceux qui font l’objet de la présente instance, a fait une juste appréciation des manquements présentement reprochés, qui revêtent une particulière gravité. Celle-ci résulte, d’une part, de l’ascendant qu’avait sur la victime le Dr A qui était son médecin traitant et qui, la suivant pour un état dépressif, connaissait sa particulière vulnérabilité, d’autre part, de la période de plusieurs mois pendant lesquels ces faits ont été renouvelés, enfin, de la circonstance que l’intéressé a commis des faits similaires à la même époque sur une autre patiente qui était alors mineure et pour lesquels il a été condamné pénalement. C’est en conséquence à bon droit que la juridiction de première instance a prononcé à l’encontre du Dr A, dont au surplus son conseil a indiqué à la chambre disciplinaire nationale qu’il continuait à pratiquer la mésothérapie, la sanction de la radiation du tableau de l’ordre des médecins.
7. Il résulte de ce qui précède que le Dr A n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision attaquée. Il y a lieu, en conséquence, de rejeter sa requête d’appel.
Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :
8. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du Dr A le versement à Mme B de la somme de 2 000 euros au titre du I de l’article 75 de la loi susvisée du 10 juillet 1991.
PAR CES MOTIFS,
D E C I D E :
Article 1er : La requête du Dr A est rejetée.
Article 2 : La sanction de la radiation du tableau de l’ordre des médecins prononcée à l’égard du Dr A par la décision de la chambre disciplinaire de première instance d’Auvergne-Rhône- Alpes de l’ordre des médecins, en date du 24 février 2020, confirmée par la présente décision, prendra effet le 1er juillet 2021 à 0 heure.
Article 3 : Le Dr A versera à Mme B la somme de 2 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Article 4 : La présente décision sera notifiée au Dr A, à Mme B, au conseil départemental du Puy-de-Dôme de l’ordre des médecins, à la chambre disciplinaire de première instance d’Auvergne-Rhône-Alpes de l’ordre des médecins, au directeur général de l’agence régionale de santé d’Auvergne-Rhône-Alpes, au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand, au conseil national de l’ordre des médecins, au ministre chargé de la santé et à tous les conseils départementaux de l’ordre des médecins.
4
CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […]
Ainsi fait et délibéré par Mme Chadelat, conseiller d’Etat honoraire, président ; Mmes les Drs Bohl, Kahn-Bensaude, Masson, MM. les Drs Bouvard, Ducrohet, membres.
Le conseiller d’Etat honoraire, président de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins
Catherine Chadelat
Le greffier en chef
François-Patrice Battais
La République mande et ordonne au ministre chargé de la santé en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
5
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Ordre des médecins ·
- Santé publique ·
- Discrimination ·
- Prénom ·
- Traitement ·
- Plainte ·
- Mission ·
- Code de déontologie ·
- Changement ·
- Grief
- Ordre des médecins ·
- Santé publique ·
- Médecine ·
- Diplôme ·
- Sanction ·
- Qualification ·
- Information ·
- Internet ·
- Site internet ·
- Acte
- Ordre des médecins ·
- Cliniques ·
- Intervention ·
- Île-de-france ·
- Santé publique ·
- Opérateur ·
- Espagne ·
- Médecine ·
- Sanction ·
- Conseil
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Ordre des médecins ·
- Action sociale ·
- Bretagne ·
- Enfant ·
- Santé publique ·
- Famille ·
- Commissaire de justice ·
- Plainte ·
- Vie privée ·
- Médecine générale
- Ordre des médecins ·
- Radiothérapie ·
- Rémunération ·
- Plainte ·
- Associé ·
- Assemblée générale ·
- Santé publique ·
- Gérant ·
- Avenant ·
- Droit des sociétés
- Ordre des médecins ·
- Santé publique ·
- École expérimentale ·
- Île-de-france ·
- Médecine ·
- Sanction ·
- Agence régionale ·
- Ville ·
- Agence ·
- École
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Ordre des médecins ·
- Contrôle ·
- Justice administrative ·
- Guadeloupe ·
- Arrêt de travail ·
- Plainte ·
- Titre ·
- Santé publique ·
- Préjudice moral ·
- Amende
- Ordre des médecins ·
- Certificat ·
- Enfant ·
- Sanction ·
- Médecine ·
- Île-de-france ·
- Santé publique ·
- Ville ·
- Propos ·
- Interdiction
- Ordre des médecins ·
- Plainte ·
- Sociétés ·
- Procédure abusive ·
- Manquement ·
- Personnel ·
- Instance ·
- Intrusion ·
- Technique ·
- Redevance
Sur les mêmes thèmes • 3
- Ordre des médecins ·
- Consorts ·
- Faute médicale ·
- Manquement ·
- Santé publique ·
- Faute disciplinaire ·
- Plainte ·
- Faute ·
- Pays ·
- Commissaire de justice
- Ordre des médecins ·
- Plainte ·
- Sanction ·
- Médecine générale ·
- Languedoc-roussillon ·
- Interdiction ·
- Santé publique ·
- Motocyclette ·
- Instance ·
- Droite
- Ordre des médecins ·
- Plainte ·
- Santé publique ·
- Instance ·
- Courrier ·
- Juridiction ·
- Justice administrative ·
- Sanction ·
- Courriel ·
- Femme
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.