Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CNOM, ch. disciplinaire nationale, 21 juil. 2020, n° 14111 |
|---|---|
| Numéro : | 14111 |
Texte intégral
CHAMBRE DIXIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […]
N° 14111 ______________________
Dr A ______________________
Audience du 21 juillet 2020 Décision rendue publique par affichage le 27 octobre 2020
LA CHAMBRE DIXIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS,
Vu la procédure suivante :
Par une plainte, enregistrée le 18 avril 2017 à la chambre disciplinaire de première instance d’Ile-de-France de l’ordre des médecins, transmise par le conseil départemental de la Seine-Saint-Denis de l’ordre des médecins, Mme X, M. HC, Mme Y et M. AD ont demandé à cette chambre de prononcer une sanction à l’encontre du Dr A, médecin généraliste.
Par une décision n° C.2017-4922 du 4 juillet 2018, la chambre disciplinaire de première instance a prononcé la sanction de l’interdiction d’exercice de la médecine pour une durée d’un mois dont 15 jours avec sursis à l’encontre du Dr A et mis à sa charge le versement aux consorts Z de la somme de 1000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Par une requête, enregistrée le 3 août 2018, le Dr A demande à la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins :
1° d’annuler cette décision et de rejeter la plainte des consorts C et D ;
2° à titre subsidiaire, de réformer cette décision et de ramener la sanction à de plus justes proportions.
Il soutient que :
- il n’a pas été en mesure de communiquer l’intégralité du dossier médical de Mme F C du fait de difficultés qu’il a rencontrées dans le maniement du logiciel qu’il utilisait ;
- les éléments qu’il est toutefois parvenu à produire suffisent à démontrer qu’il a consciencieusement tenu le dossier médical de la patiente ;
- il a toujours répondu aux demandes de communication de documents émanant de la famille de Mme F C, même s’il n’a pas été en mesure de le faire aussi rapidement qu’il aurait dû ;
- Mme F C ne l’a consulté que pour de l’arthrose et des problèmes d’allergie et ne s’est jamais plainte devant lui de douleurs pelviennes ou de troubles digestifs ;
- aucun symptôme allégué par la patiente ne pouvait le conduire à réaliser des investigations abdominales ;
- il ne saurait lui être reproché, s’agissant d’une patiente de 80 ans, de ne pas avoir imposé de consultation chez un gynécologue en l’absence de signes cliniques justifiant une telle consultation.
Par un mémoire, enregistré le 9 novembre 2018, Mme X, M. HC, Mme Y et M. AD conclut :
- au rejet de la requête ;
1
CHAMBRE DIXIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […]
- à ce que soit mis à la charge du Dr A le versement de la somme de 2 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Ils soutiennent que :
- le défaut d’examen clinique de Mme F C, en dépit des douleurs abdominales dont elle a dit à sa famille s’être plainte à de nombreuses reprises auprès du Dr A, est à l’origine d’un retard dans la prise en charge de sa pathologie et, par suite, d’une perte de chance de survie ;
- l’expert missionné par la CCI a indiqué que le Dr A n’avait pas tenu de dossier médical accessible durant la prise en charge de Mme C et qu’il aurait dû s’assurer qu’elle bénéficiait d’un suivi gynécologique ;
- Mme X, épouse AA, a rencontré les plus grandes difficultés pour être destinataire d’une copie du dossier médical de sa mère et elle a dû attendre cinq ans avant de recevoir une partie des documents sollicités ;
- les éléments finalement communiqués sont épars et incomplets et ne comportent en particulier aucune trace de la consultation du 6 octobre 2018 ;
- il est inexact de prétendre, comme le fait le Dr A, que Mme C ne se plaignait pas de douleurs abdominales alors même que les investigations réalisées deux jours après la dernière consultation ont mis en évidence l’existence de trois masses volumineuses occupant le petit bassin avec compression intestinale gênant la patiente ;
- cette affirmation est également contradictoire avec la prescription, lors de cette dernière consultation, d’un laxatif ;
- le Dr A n’a pas cherché à savoir si Mme C avait un suivi gynécologique et ne lui a pas conseillé d’en avoir un.
Par une ordonnance du 11 juin 2020, le président de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins a décidé qu’il serait statué sur cette affaire en audience non publique.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique, notamment le code de déontologie médicale figurant aux articles R. 4127-1 à R. 4127-112 ;
- le code de justice administrative ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, notamment le I de l’article 75.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience non publique du 21 juillet 2020 :
- le rapport du Dr Bouvard ;
- les observations de Me Voitellier pour les consorts AD et Mmes AB AC et D en leurs explications ;
- les observations de Me Français pour le Dr A et celui-ci en ses explications ;
Le Dr A a été invité à reprendre la parole en dernier.
APRES EN AVOIR DELIBERE,
Considérant ce qui suit :
2
CHAMBRE DIXIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […]
1. Le Dr A a suivi de manière régulière, en sa qualité de médecin généraliste, Mme F C, née le […], de […] au […]. Mme C, qui souffrait de douleurs abdominales, a consulté le service des urgences de la clinique « ABC », le 8 octobre 2008, consultation à l’occasion de laquelle a été mise en évidence l’existence de trois masses volumineuses occupant le petit bassin avec compression intestinale gênant la patiente et justifiant une opération le jour même. Ces masses se sont révélées par la suite être des lésions malignes, l’une au niveau du sigmoïde, l’autre au niveau de l’utérus. Après avoir subi une nouvelle intervention chirurgicale le 29 octobre 2008 et avoir suivi, à compter du 10 décembre 2008, des cycles de chimiothérapie à l’institut « RG », elle est décédée des suites de ces lésions tumorales, le 11 juillet 2010.
2. En premier lieu, il résulte de l’instruction, ainsi qu’il a été dit, que, deux jours après la dernière consultation à laquelle Mme C s’est rendue chez le Dr A, d’importantes masses ont été mises en évidence dans le petit bassin avec compression intestinale gênant la patiente. L’absence de tout compte-rendu de cette consultation produit par le Dr A ne permet pas de connaître les symptômes dont Mme C a pu, à cette occasion, se plaindre devant lui. Il ressort toutefois des pièces du dossier que le Dr A a prescrit un laxatif à sa patiente dans le cadre de cette consultation. Dès lors et en tout état de cause, en s’abstenant de pratiquer un examen clinique et, en particulier, une palpation de l’abdomen de Mme C lors de cette consultation, le Dr A a commis un manquement fautif dans la prise en charge de cette dernière.
3. En second lieu, aux termes de l’article L. 1110-4 du code de la santé publique, dans sa rédaction applicable aux faits de l’espèce : « Le secret médical ne fait pas obstacle à ce que les informations concernant une personne décédée soient délivrées à ses ayants droit, dans la mesure où elles leur sont nécessaires pour leur permettre de connaître les causes de la mort, de défendre la mémoire du défunt ou de faire valoir leurs droits, sauf volonté contraire exprimée par la personne avant son décès ». Il résulte de l’instruction qu’en dépit de demandes réitérées, les ayants droit de Mme C ont rencontré de très grandes difficultés pour obtenir la communication du dossier médical de celle-ci et qu’ils n’ont fini par obtenir que des documents incomplets, retraçant une partie seulement des consultations. Le retard mis par le Dr A pour répondre aux demandes qui lui étaient faites et la négligence dont il a fait preuve dans la tenue de ce dossier médical sont constitutifs d’une faute déontologique.
4. Il résulte de tout ce qui précède que Dr A n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par la décision attaquée, la chambre disciplinaire de première instance lui a infligé une sanction d’interdiction d’exercice de la médecine pour une durée d’un mois, dont 15 jours avec sursis. Il y a lieu, par suite, de rejeter sa requête.
5. Il convient, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du Dr A une somme de 1 000 euros à verser aux consorts AD, au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS, D E C I D E :
Article 1er : La requête du Dr A est rejetée.
Article 2 : Le Dr A versera une somme de 1 000 euros aux consorts AD au titre du I de l’article 75 de la loi du 10 juillet 1991.
3
CHAMBRE DIXIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […]
Article 3 : Le Dr A exécutera la sanction de l’interdiction d''exercer la médecine pendant un mois dont 15 jours avec sursis, infligée par la décision du 18 avril 2017 de la chambre disciplinaire de première instance d’Ile-de-France de l’ordre des médecins, confirmée par la présente décision, du 1er février 2021 à 0 h au 15 février 2021 à minuit.
Article 4 : La présente décision sera notifiée au Dr A, à Mme X, à M. HC, à Mme Y et à M. AD, au conseil départemental de la Seine-Saint-Denis de l’ordre des médecins, à la chambre disciplinaire de première instance d’Ile-de-France de l’ordre des médecins, au directeur général de l’agence régionale de santé d’Ile-de-France, au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Bobigny, au conseil national de l’ordre des médecins, au ministre chargé de la santé et à tous les conseils départementaux de l’ordre des médecins.
Ainsi fait et délibéré par : Mme Bourgeois-Machureau, conseiller d’État, président ; Mme le Dr Masson, MM. les Drs Bouvard, Ducrohet, Wilmet, membres.
Le conseiller d’Etat, président de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins
Béatrice Bourgeois-Machureau
Le greffier en chef
François-Patrice Battais
La République mande et ordonne au ministre chargé de la santé en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
4
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Ordre des médecins ·
- Plainte ·
- Sociétés ·
- Procédure abusive ·
- Manquement ·
- Personnel ·
- Instance ·
- Intrusion ·
- Technique ·
- Redevance
- Ordre des médecins ·
- Santé publique ·
- Discrimination ·
- Prénom ·
- Traitement ·
- Plainte ·
- Mission ·
- Code de déontologie ·
- Changement ·
- Grief
- Ordre des médecins ·
- Santé publique ·
- Médecine ·
- Diplôme ·
- Sanction ·
- Qualification ·
- Information ·
- Internet ·
- Site internet ·
- Acte
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Ordre des médecins ·
- Cliniques ·
- Intervention ·
- Île-de-france ·
- Santé publique ·
- Opérateur ·
- Espagne ·
- Médecine ·
- Sanction ·
- Conseil
- Ordre des médecins ·
- Action sociale ·
- Bretagne ·
- Enfant ·
- Santé publique ·
- Famille ·
- Commissaire de justice ·
- Plainte ·
- Vie privée ·
- Médecine générale
- Ordre des médecins ·
- Radiothérapie ·
- Rémunération ·
- Plainte ·
- Associé ·
- Assemblée générale ·
- Santé publique ·
- Gérant ·
- Avenant ·
- Droit des sociétés
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Ordre des médecins ·
- Plainte ·
- Santé publique ·
- Instance ·
- Courrier ·
- Juridiction ·
- Justice administrative ·
- Sanction ·
- Courriel ·
- Femme
- Ordre des médecins ·
- Contrôle ·
- Justice administrative ·
- Guadeloupe ·
- Arrêt de travail ·
- Plainte ·
- Titre ·
- Santé publique ·
- Préjudice moral ·
- Amende
- Ordre des médecins ·
- Certificat ·
- Enfant ·
- Sanction ·
- Médecine ·
- Île-de-france ·
- Santé publique ·
- Ville ·
- Propos ·
- Interdiction
Sur les mêmes thèmes • 3
- Ordre des médecins ·
- Sanction ·
- Radiation ·
- Expertise ·
- Fait ·
- Santé publique ·
- Instance ·
- Médecine ·
- Tableau ·
- Justice administrative
- Ordre des médecins ·
- Consorts ·
- Faute médicale ·
- Manquement ·
- Santé publique ·
- Faute disciplinaire ·
- Plainte ·
- Faute ·
- Pays ·
- Commissaire de justice
- Ordre des médecins ·
- Plainte ·
- Sanction ·
- Médecine générale ·
- Languedoc-roussillon ·
- Interdiction ·
- Santé publique ·
- Motocyclette ·
- Instance ·
- Droite
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.