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Sur la décision
| Référence : | CNOM, ch. disciplinaire nationale, 16 mai 2022, n° 14577 |
|---|---|
| Numéro : | 14577 |
Texte intégral
CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […]
N° 14577 ______________________
Dr A ______________________
Audience du 16 mai 2022 Décision rendue publique par affichage le 30 septembre 2022
LA CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS,
Vu la procédure suivante :
Par une plainte, enregistrée le 7 février 2018 à la chambre disciplinaire de première instance de Languedoc-Roussillon, devenue la chambre disciplinaire de première instance d’Occitanie de l’ordre des médecins, transmise par le conseil départemental de l’Hérault de l’ordre des médecins, M. B a demandé à cette chambre de prononcer une sanction à l’encontre du Dr A, qualifiée spécialiste en médecine générale et titulaire d’un D.I.U. accueil des urgences en service pédiatrique.
Par une décision n° 2779 du 16 octobre 2019, la chambre disciplinaire de première instance a rejeté cette plainte.
Par une requête enregistrée le 6 décembre 2019, M. B demande à la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins :
1° d’annuler cette décision ;
2° de prononcer à l’encontre du Dr A la sanction de l’avertissement ;
3° de mettre à la charge du Dr A le versement de la somme de 1500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Il soutient que :
- la chambre disciplinaire de première instance n’a pas statué sur l’ensemble des griefs, en particulier sur l’obstination du Dr A à l’appeler Mademoiselle, à employer un prénom féminin et son refus d’employer un pronom neutre ;
- le Dr A n’apporte la preuve ni de son soi-disant comportement agressif, ni du caractère progressif de son désengagement qui était indispensable compte tenu de la lourdeur des traitements alors qu’elle lui a brutalement imposé un changement de médecin ;
- la chambre disciplinaire de première instance a commis une erreur de qualification juridique dans la mesure où le Dr A s’est rendue coupable de discrimination fondée sur un critère prohibé par l’article R. 4127-7 du code de la santé publique ; elle a également méconnu l’article R. 4127-31 du même code car ces faits de discrimination déconsidèrent la profession de médecin et enfin, elle n’apporte aucune preuve du respect de l’article R. 4127-47 de ce code.
Par un mémoire, enregistré le 24 février 2020, le Dr A conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
- la requête de M. B est irrecevable car enregistrée plus de trente jours après la notification de la décision de la chambre disciplinaire de première instance ;
1
CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […]
- elle était le médecin traitant de Y B depuis 2015 et l’a accompagnée pendant sa transition ;
- le dossier médical retraçant les consultations montre les difficultés relationnelles qui sont à l’origine de sa volonté de mettre fin à sa mission auprès de ce patient après avoir pris l’attache du conseil départemental de l’ordre ; par ailleurs, elle a également explicité ce motif lors de la conciliation ;
- les faits relatés dans la plainte sont antérieurs à la modification de l’état civil de M. B ; auparavant elle-même n’avait pas été informée de la décision autorisant le changement de prénom et par ailleurs, une civilité féminine et le prénom Y ont été utilisés dans tous les documents médicaux, en particulier ceux émanant des spécialistes chargés de la transition, sans que cela pose le moindre problème ; elle n’a jamais eu d’attitude blessante à l’égard de son patient et ne l’a pas appelé Mademoiselle dans la salle d’attente ; ainsi, le grief de discrimination ne peut qu’être écarté ;
- lorsqu’elle a annoncé sa volonté de mettre fin à sa mission, le patient ne se trouvait pas dans une situation d’urgence mais avait, à l’inverse, un rendez-vous avec un confrère du même cabinet, rendez-vous qu’il a décidé de ne pas honorer en quittant le cabinet de sa propre initiative ;
- compte tenu de ces éléments, le grief de violation de l’article R. 4127-31 du code de la santé publique ne peut qu’être écarté.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique, notamment le code de déontologie médicale figurant aux articles R. 4127-1 à R. 4127-112 ;
- le code de justice administrative ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, notamment le I de l’article 75.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique du 16 mai 2022, à laquelle aucune des parties n’était présente ni représentée, le rapport du Dr Bohl.
APRES EN AVOIR DELIBERE,
Considérant ce qui suit :
1. Il résulte de l’instruction que le Dr A qui était depuis 2015, le médecin traitant de M. B, a souhaité en juillet 2017 mettre fin à sa mission auprès de ce patient. Estimant que les conditions dans lesquelles le Dr A lui avait fait part de sa décision ne respectaient pas les exigences du code de déontologie, M. B a déposé une plainte à son encontre devant le conseil départemental de l’Hérault de l’ordre des médecins. Par une décision du 16 octobre 2019, la chambre disciplinaire de première instance d’Occitanie a rejeté cette plainte. M. B relève appel de cette décision.
Sur les griefs et sans qu’il soit besoin d’examiner la recevabilité de la requête d’appel de M. B :
2. Aux termes de l’article R. 4137-7 du code de la santé publique : « Le médecin doit écouter, examiner, conseiller ou soigner avec la même conscience toutes les personnes, quels que soient leur origine, leurs mœurs et leur situation de famille, leur appartenance ou leur non-appartenance à une ethnie, une nation ou une religion déterminée, leur handicap ou
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CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […] leur état de santé, leur réputation ou les sentiments qu’ils peut éprouver à leur égard. / Il doit leur apporter son concours en toutes circonstances. / Il ne doit jamais se départir d’une attitude correcte et attentive envers la personne examinée. » Aux termes de l’article R. 4127- 31 du même code : « Tout médecin doit s’abstenir, même en dehors de l’exercice de sa profession, de tout acte de nature à déconsidérer celle-ci. »
3. M. B soutient que le Dr A a fait preuve de discrimination à son égard en raison du traitement de changement de genre qu’il suivait, en particulier en utilisant la civilité « Mademoiselle » pour s’adresser à lui et en continuant à utiliser le prénom Y et que cette discrimination était de nature à déconsidérer la profession. Or il résulte des pièces du dossier que le Dr A a pris en charge M. B alors qu’il était déjà engagé, depuis le mois d’avril 2014, dans un traitement de changement de genre FTM et qu’elle l’a reçu à de multiples reprises en consultation et l’a accompagné dans cette transition en assurant notamment le suivi du traitement initié par le Dr C, endocrinologue. Par suite, si le courrier du 27 juin 2017 par lequel elle l’informait de sa décision de mettre un terme à sa mission de médecin traitant commençait par la civilité « Mademoiselle », cette seule circonstance ne saurait suffire à établir l’existence d’une discrimination en raison du traitement suivi alors, au surplus, que, d’une part et contrairement à ce que soutient M. B, aucun élément ne permet d’établir que le Dr A aurait employé cette civilité en s’adressant à lui devant des tiers dans la salle d’attente, d’autre part, cette civilité ainsi, d’ailleurs, que le prénom Y étaient également utilisés dans des courriers rédigés par d’autres médecins qui prenaient en charge cette transformation, notamment l’endocrinologue et qu’enfin, il résulte des pièces du dossier et en particulier du dossier médical de M. B, régulièrement tenu par le Dr A, et du compte rendu de la conciliation, que plusieurs incidents sans lien avec le traitement de transformation étaient survenus lors de consultations de ce dernier et que c’est en raison de ces relations devenues très conflictuelles que le Dr A avait décidé de se dégager de sa mission. Il résulte de ce qui précède que le grief tiré de la violation de l’article R. 4127-7 du code de la santé publique doit être écarté ainsi que celui tiré de la violation de l’article R. 4127-31 du même code.
4. Aux termes de l’article R. 4127-47 du code de la santé publique : « Quelles que soient les circonstances, la continuité des soins aux malades doit être assurée. / Hors le cas d’urgence et celui où il manquerait à ses devoirs d’humanité, un médecin a le droit de refuser des soins pour des raisons professionnelles ou personnelles. / S’il se dégage de sa mission, il doit alors en avertir le patient et transmettre au médecin désigné par lui les informations utiles à la poursuite des soins. »
5. Ainsi qu’il a été dit au point 3, le Dr A a décidé de se dégager de sa mission en raison du caractère devenu très conflictuel de sa relation avec M. B. Alors que celui-ci avait rendez-vous avec un autre médecin du même cabinet, notamment pour le renouvellement d’une ordonnance, elle lui a fait part de sa décision et lui a remis un courrier auquel étaient joints les courriers des spécialistes en sa possession afin qu’il puisse les remettre à son nouveau médecin traitant. Il est constant que M. B a décidé de lui-même de quitter le cabinet et n’a pas honoré le rendez-vous qu’il avait avec l’autre médecin. Par suite, le grief tiré de la méconnaissance de l’article R. 4127-47 du code de la santé publique ne peut qu’être écarté.
6. Il résulte de ce qui précède que M. B n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par la décision attaquée, la chambre disciplinaire de première instance a rejeté sa plainte et qu’il y a lieu de rejeter sa requête.
3
CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […]
PAR CES MOTIFS, D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au Dr A, à M. B, au conseil départemental de l’Hérault de l’ordre des médecins, à la chambre disciplinaire de première instance d’Occitanie de l’ordre des médecins, au directeur général de l’agence régionale de santé d’Occitanie, au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Montpellier, au conseil national de l’ordre des médecins et au ministre chargé de la santé.
Ainsi fait et délibéré par : Mme Prada Bordenave, conseillère d’Etat, présidente ; Mmes les Drs Bohl, Kahn-Bensaude, Masson, MM. les Drs Bouvard, Ducrohet, Wilmet, membres.
La conseillère d’Etat, présidente de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins
Emmanuelle Prada Bordenave
Le greffier
Audrey Durand
La République mande et ordonne au ministre chargé de la santé en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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