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Sur la décision
| Référence : | CNOM, ch. disciplinaire nationale, 1er juin 2022, n° 14257 |
|---|---|
| Numéro : | 14257 |
Texte intégral
CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […]
N° 14257 ______________________
Dr B
______________________
Audience du 1er juin 2022 Décision rendue publique par affichage le 22 juillet 2022
LA CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS,
Vu la procédure suivante :
Par une plainte, enregistrée le 22 novembre 2017 à la chambre disciplinaire de première instance de Languedoc-Roussillon de l’ordre des médecins, transmise par le conseil départemental des Pyrénées-Orientales de l’ordre des médecins, qui ne s’y est pas associé, le Dr A a demandé à cette chambre de prononcer une sanction à l’encontre du Dr B, qualifié en médecine générale.
Par une décision n° 2742 du 12 décembre 2018, la chambre disciplinaire de première instance a prononcé la sanction de l’interdiction d’exercer la médecine pendant une durée de trois mois à l’encontre du Dr B.
Par une requête, un mémoire en réplique et trois mémoires enregistrés les 2 janvier, 6 mai, 19 et 21 août 2019 et le 3 mai 2021, le Dr B demande à la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins :
1° d’annuler cette décision ;
2° de rejeter la plainte du Dr A ;
3° de prononcer une sanction à l’égard du Dr A.
Il soutient que :
- la plainte du Dr A visait l’incident survenu le 30 juin 2017 alors que ses déclarations, contradictoires et mensongères, concernent d’autres faits que ceux visés par la plainte ordinale ;
- la sanction est, en tout état de cause, disproportionnée ;
- le Dr A a été condamné pour des faits de violence commis à son égard en novembre 2016 par le tribunal correctionnel de Perpignan et la plainte pénale relative à l’accident du 30 juin 2017 a été classée sans suite ;
- les écrits et le comportement du Dr A sont contraires aux dispositions des articles R. 4127-3 et R. 4127-56 du code de la santé publique.
Par trois mémoires en défense, enregistrés les 6 mars et 26 juillet 2019 et le 15 avril 2021, le Dr A conclut au rejet de la requête.
Il soutient que ses déclarations ne sont pas mensongères et qu’il a fait appel du jugement du tribunal correctionnel.
CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […]
Par courrier du 23 août 2021, les parties ont été informées que la décision était susceptible d’être prise sur un moyen ne figurant pas dans les mémoires mais devant être relevé d’office par le juge, tiré de l’irrecevabilité des conclusions du Dr B tendant à ce qu’une sanction soit prononcée à l’encontre du Dr A, dès lors que le présent litige concerne la situation disciplinaire du Dr B.
Par une ordonnance du 23 août 2021, le président de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins a fixé la clôture de l’instruction au 30 septembre 2021.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique, notamment le code de déontologie médicale figurant aux articles R. 4127-1 à R. 4127-112 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique du 1er juin 2022, à laquelle aucune partie n’était présente ni représentée, le rapport du Dr Bohl.
APRES EN AVOIR DELIBERE,
Considérant ce qui suit :
1. Le Dr B, qualifié en médecine générale, fait appel de la décision du 12 décembre 2018 par laquelle la chambre disciplinaire de première instance de Languedoc-Roussillon de l’ordre des médecins a prononcé à son encontre la sanction de l’interdiction d’exercer la médecine pendant une durée de trois mois à la suite d’un incident survenu le 30 juin 2017. Il demande également la condamnation du Dr A, qualifié spécialiste en médecine générale, à une sanction pour méconnaissance de ses obligations déontologiques.
2. En premier lieu, il résulte de l’instruction que les relations entre le Dr A et Mme C s’étaient détériorées deux ans après leur rupture en juin 2014. Mme C, ex-épouse du Dr B, avait, en revanche, repris des relations normales avec son ex-mari après leur divorce intervenu en 2015. Mme C et le Dr B avaient déjà déposé des plaintes pénales pour des incidents liés au conflit existant entre Mme C et le Dr A, lorsque, le 4 juillet 2017, le Dr A a, à son tour, déposé une plainte contre le Dr B. Selon ses déclarations, il s’était arrêté sur la voie publique pour regarder le véhicule de Mme C avec laquelle il avait un désaccord, qui dégénérait, sur les modalités d’occupation d’un garage qu’il avait mis à sa disposition. Il avait discuté avec elle avant de remonter sur sa motocyclette et alors qu’il venait de démarrer, le Dr B était accouru et lui avait porté « un violent coup de poing sur l’épaule et le casque », provoquant sa chute. Il soutient que sa jambe gauche est restée coincée sous sa motocyclette pendant une heure dans l’attente de l’arrivée des sapeurs-pompiers qui l’ont conduit au service des urgences. Le Dr B a également porté plainte le même jour au motif qu’informé par son ex- épouse de la présence du Dr A à proximité de leurs lieux d’exercice professionnel, il avait couru vers lui pour lui demander de s’arrêter, que le Dr A avait démarré dans sa direction, était tombé et l’avait touché à la jambe droite. La plainte pénale de Mme C est conforme à la version du Dr B, qui est corroborée par une attestation de Mme B.
CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […]
3. D’une part, s’il est constant que le Dr A a eu, à la suite de cet accident, un premier arrêt de travail qui a été ensuite renouvelé jusqu’au 30 août 2017, ni cette circonstance ni le certificat médical qui constate des traumatismes ne permettent d’imputer de manière certaine sa chute à un acte violent du Dr B. D’autre part, le certificat médical produit par le Dr B, qui a lui-même reconnu ne pas être tombé, atteste seulement d’un hématome à la cuisse droite dont rien n’établit le lien avec un acte violent du Dr A. En l’absence de témoignage d’un tiers étranger à ces relations conflictuelles, et compte tenu des versions contradictoires des intéressés et du manque d’élément probant au dossier, et alors que les plaintes pénales ont été classées sans suite, l’imputabilité de l’accident subi par le Dr A ne peut être attribuée de manière certaine au Dr B. En revanche, il ne résulte pas de l’instruction que le Dr B ait tenté d’aider le Dr A dans l’attente des secours. Il a, à cette occasion, fait preuve d’un manque de dévouement, n’a pas porté assistance à une personne en danger et a manqué à l’obligation de confraternité. Il a, de ce fait, méconnu les articles R. 4127-3, R. 4127-9 et R. 4127-56 du code de la santé publique.
4. Par suite, le Dr B n’est pas fondé à se plaindre que la chambre disciplinaire de première instance a prononcé à son encontre une interdiction d’exercer la médecine pendant trois mois.
5. En second lieu, les conclusions du Dr B tendant à ce que le Dr A soit condamné à une sanction pour méconnaissance de ses obligations déontologiques sont irrecevables en la présente instance, qui a pour objet la situation du Dr B au regard de ses obligations déontologiques.
PAR CES MOTIFS,
D E C I D E :
Article 1er : La requête du Dr B est rejetée.
Article 2 : La sanction de l’interdiction d’exercer la médecine pendant trois mois, prononcée par la décision du 12 décembre 2018 de la chambre disciplinaire de première instance de Languedoc-Roussillon de l’ordre des médecins, prendra effet le 1er octobre 2022 à 0 h et cessera d’avoir effet le 31 décembre 2022 à minuit.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au Dr B, au Dr A, au conseil départemental des Pyrénées-Orientales de l’ordre des médecins, à la chambre disciplinaire de première instance d’Occitanie de l’ordre des médecins, au directeur général de l’agence régionale de santé d’Occitanie, au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Perpignan, au conseil national de l’ordre des médecins, au ministre chargé de la santé et à tous les conseils départementaux de l’ordre des médecins.
CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […]
Ainsi fait et délibéré par : Mme Martin, conseillère d’Etat honoraire, présidente ; Mmes les Drs Bohl, Kahn-Bensaude, Masson, MM. les Drs Blanc, Bouvard, Ducrohet, membres.
La conseillère d’Etat honoraire, présidente de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins
Caroline Martin
Le greffier en chef
François-Patrice Battais
La République mande et ordonne au ministre chargé de la santé en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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