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Sur la décision
| Référence : | CNOM, ch. disciplinaire nationale, 28 avr. 2021, n° 18 |
|---|---|
| Numéro : | 18 |
Texte intégral
CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […]
N° 14362 ______________________
Dr A ______________________
Audience du 28 avril 2021 Décision rendue publique par affichage le 18 octobre
LA CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS,
Vu la procédure suivante :
Par une plainte, enregistrée le 21 novembre 2017 à la chambre disciplinaire de première instance d’Ile-de-France de l’ordre des médecins, transmise par le conseil départemental de la Ville de Paris de l’ordre des médecins, qui s’y est associé, M. B a demandé à cette chambre de prononcer une sanction à l’encontre du Dr A, qualifiée spécialiste en médecine générale.
Par une décision n° C.2017-6056 du 22 février 2019, la chambre disciplinaire de première instance a prononcé à l’encontre du Dr A la sanction de l’interdiction d’exercer la médecine pendant une durée de six mois, assortie d’un sursis de trois mois.
Par une requête, enregistrée le 22 mars 2019, le Dr A demande à la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins :
1° de confirmer cette décision en tant qu’elle a jugé irrecevables les conclusions de M. B tendant à obtenir la nullité du certificat qu’elle a établi le 5 juin 2017 et à la voir condamner au versement d’indemnités ;
2° de l’annuler en tant qu’elle lui a infligé la sanction de l’interdiction d’exercer la médecine pendant une durée de six mois dont trois mois avec sursis ;
3° de la faire bénéficier des plus larges circonstances atténuantes.
Elle soutient que :
- il n’appartient à la juridiction disciplinaire ni de prononcer la nullité d’un certificat médical, ni de prononcer une amende, dont le fondement n’est au demeurant pas précisé ;
- en ce qui concerne les manquements commis à l’occasion du certificat du 5 juin 2017, en premier lieu, elle a veillé à préciser dans la première partie du certificat qu’elle reprenait les propos de Mme C ; en deuxième lieu, elle a été particulièrement touchée par la situation de détresse décrite par sa patiente, dont témoignent d’ailleurs plusieurs attestations établies par certains confrères ou psychologues ; en troisième lieu, elle a seulement eu pour objectif d’attester que l’état psychologique de Mme C ne s’opposait pas à ce qu’elle continue à s’occuper de ses enfants, mais elle n’a pas eu l’intention de s’immiscer dans une éventuelle procédure de divorce ou sur le dispositif de garde des enfants ; elle ne pouvait pas, en ce qui concerne la photo montrant une ecchymose sur le visage de l’enfant, faire un signalement au lieu d’un certificat, alors qu’elle n’avait pas vu l’enfant ; en quatrième lieu, le certificat de coups et blessures qu’elle a établi quelques mois plus tôt pour la mère de Mme C ne permet pas de dire qu’elle est « coutumière » de ce genre de certificat ; enfin, elle regrette que la chambre disciplinaire de première instance, qui a relevé dans sa décision certains propos qu’elle a tenus à l’audience, n’ait pas pris en considération les très importantes difficultés
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personnelles et familiales qu’elle avait évoquées et qui l’ont empêchée d’être aussi prudente que nécessaire ;
- la sanction est particulièrement sévère, sans commune mesure avec le niveau de celles qui sont habituellement prononcées par les chambres disciplinaires pour des faits comparables.
Par un mémoire, enregistré le 27 juin 2019, M. B conclut :
- au rejet de la requête et à la confirmation de la décision de première instance ;
- à ce que soit mis à la charge du Dr A le versement de la somme de 1 800 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Il soutient que :
- le Dr A n’est ni psychiatre, ni psychologue, mais exerce comme médecin esthétique, spécialisée dans la mésothérapie destinée à obtenir des pertes de poids ;
- le Dr A a cherché à influencer le juge aux affaires familiales en ce qui concerne la garde des enfants, par un rapport tendancieux ou un certificat de complaisance, en violation de l’article R. 4127-28 du code de la santé publique ;
- en jouant de son crédit de médecin pour influencer la Justice, elle a déconsidéré la profession, en violation de l’article R. 4127-31 du code de la santé publique ;
- elle a purement et simplement cédé à la demande de Mme C qui cherchait à la manipuler contre son mari dans la perspective de son divorce ; à cet égard, le fait d’invoquer pour sa défense des certificats établis précédemment par d’autres médecins est inopérant ;
- elle s’est immiscée sans raison professionnelle dans la vie privée de la famille de Mme C et de M. B, comme le démontre notamment son attitude à propos de la photographie de l’enfant portant un hématome au visage, dénuée de prudence alors qu’elle ne l’avait pas vu ;
- si le Dr A reconnaît avoir rédigé le certificat « un peu vite », alors qu’elle venait de recevoir un appel téléphonique inquiétant de sa mère, cette circonstance ne justifie en rien, au contraire, qu’elle ait cédé à la demande de la patiente ;
- le Dr A a effectivement délivré en 2017, comme l’a relevé la chambre disciplinaire de première instance, un certificat relatif à l’agression que M. B aurait commise sur la mère de Mme C en Israël et évoquant un personnage « violent et incontrôlable », alors qu’elle n’était pas présente lors des faits.
Par un mémoire, enregistré le 23 mars 2021, le conseil départemental de la Ville de Paris de l’ordre des médecins conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- en préconisant dans le certificat du 5 juin 2017 remis à Mme C dans le cadre d’une procédure judiciaire de divorce, que celle-ci divorce, pour son bien-être et celui de ses enfants, « le plus rapidement possible », et que, malgré les circonstances perturbantes auxquelles elle faisait face, « elle peut amplement avoir la garde de ses enfants », le Dr A, qui ne s’est pas borné à faire état des constatations médicales qu’elle avait pu faire personnellement, a méconnu les dispositions des articles R. 4127-28 et R. 4127-51 du code de la santé publique ;
- le Dr A a fait l’objet dans le passé de trois condamnations disciplinaires pour des manquements différents ; en outre, elle se présente sur son site internet comme médecin esthétique spécialisée en mésothérapie esthétique, qualification non reconnue ;
- les difficultés personnelles et familiales dont elle fait état ne peuvent lui permettre d’échapper à sa responsabilité ;
- ainsi, la sanction infligée n’est pas disproportionnée.
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Par un courrier, enregistré le 23 mars 2021, M. B communique à la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins un compte-rendu de la mission du 15 mai 2017 d’une agence de recherches privées faisant état d’une conversation téléphonique entre Mme C et, potentiellement, le Dr A, concernant M. B.
Par un mémoire, enregistré le 31 mars 2021, le Dr A conclut aux mêmes fins que ses précédentes écritures par les mêmes moyens.
Elle soutient en outre que :
- elle reconnaît la rédaction maladroite du certificat ;
- les décisions antérieures produites par le conseil départemental de la Ville de Paris de l’ordre des médecins ne concernent pas la rédaction d’un certificat, dès lors elle ne peut être considérée comme « coutumière du fait » ;
- en ce qui concerne le rapport du détective privé, qui rapporte des faits invraisemblables et des accusations d’une particulière gravité, elle conteste formellement avoir tenu les propos qui lui sont prêtés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique, notamment le code de déontologie médicale figurant aux articles R. 4127-1 à R. 4127-112 ;
- le code de justice administrative ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, notamment le I de l’article 75.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 28 avril 2021 :
- le rapport du Dr Ducrohet ;
- les observations de Me Wenger pour le Dr A ;
- les observations de Me Giffard pour M. B ;
- les observations de Me Piralian pour le conseil départemental de la Ville de Paris de l’ordre des médecins.
Me Wenger a été invitée à reprendre la parole en dernier.
APRES EN AVOIR DELIBERE,
Considérant ce qui suit :
1. Le Dr A a délivré le 5 juin 2017 à Mme C, le certificat suivant : « En ma qualité de médecin généraliste exerçant depuis le 18 juin 1973, j’atteste par la présente suivre Mme C depuis le 1er septembre 2016. / Mme C s’est présentée à mon cabinet, m’exposant un contexte familial extrêmement difficile où elle aurait subi des violences physiques et morales ainsi que de multiples menaces de mort. / Ce suivi régulier m’a permis de constater une perte de poids de 25 kilos en dix mois chez cette femme de 34 ans. / Elle m’explique qu’elle est très inquiète pour ses enfants car son ex-époux ne supporte absolument pas le bruit et est incapable de maîtriser ses colères. / Il apparaît nécessaire, pour le bien-être psychologique de cette femme et de ses enfants, de divorcer le plus rapidement possible. / Mme C est en bonne voie pour une reprise d’activité et son activité professionnelle libérale, et de ce fait
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modulable, ainsi que sa très haute maîtrise d’elle-même malgré les circonstances perturbantes auxquelles elle fait face lui permettent amplement d’avoir la garde à plein temps de ses enfants ». Elle relève appel de la décision par laquelle la chambre disciplinaire de première instance d’Ile-de-France de l’ordre des médecins lui a infligé, sur plainte de M. B, à laquelle le conseil départemental de la Ville de Paris de l’ordre des médecins s’est associé, la sanction de l’interdiction d’exercer la médecine pendant une durée de six mois dont trois mois avec sursis.
Au fond :
2. Aux termes de l’article R. 4127-28 du code de la santé publique : « La délivrance d’un rapport tendancieux ou d’un certificat de complaisance est interdite ». Aux termes de l’article R. 4127-51 du même code : « Le médecin ne doit pas s’immiscer sans raison professionnelle dans les affaires de famille ni dans la vie privée de ses patients ». Et aux termes de l’article R. 4127-76 du même code : « L'exercice de la médecine comporte normalement l’établissement par le médecin, conformément aux constatations médicales qu’il est en mesure de faire, des certificats, attestations et documents dont la production est prescrite par les textes législatifs et réglementaires ». Il résulte de ces dispositions que le médecin qui établit un certificat médical doit se borner à faire les constatations de nature médicale qu’il a pu faire lui-même. Il peut également faire état de propos tenus par le patient se rapportant à l’origine de l’affection constatée, sans toutefois se les approprier s’il n’en a pas vérifié lui-même la véracité. Aux termes de l’article R. 4127-31 du code de la santé publique : « Tout médecin doit s’abstenir, même en dehors de l’exercice de sa profession, de tout acte de nature à déconsidérer celle-ci ».
3. Si, dans la première partie de son certificat, le Dr A a précisé qu’elle rapportait les propos de Mme C, sans se les approprier, toutefois, en mentionnant ensuite, après avoir évoqué le caractère violent de M. B dont Mme C était séparée, qu’ « il apparaît nécessaire pour le bien- être psychologique de cette femme et de ses enfants, de divorcer le plus rapidement possible » et que « son activité professionnelle libérale (…) ainsi que sa très haute maîtrise d’elle-même malgré les circonstances perturbantes auxquelles elle fait face lui permettent amplement d’avoir la garde à plein temps de ses enfants », le Dr A a pris explicitement parti pour Mme C dans le litige qui l’opposait à son conjoint. Elle s’est ainsi immiscée, même si telle n’était pas son intention, dans les affaires de famille et la vie privée du couple, et a déconsidéré la profession. En outre et au surplus, elle avait quelques mois plus tôt établi un certificat décrivant les troubles de la mère de Mme C, en les imputant à une agression de M. B dont elle n’avait toutefois pas été témoin.
4. Si le Dr A soutient, pour justifier la teneur contestable de son certificat, qu’elle avait été choquée par une photo que lui avait montrée Mme C, présentant le visage de son enfant portant une ecchymose qu’elle attribuait à un geste violent de M. B, cependant, à supposer ces faits établis, il aurait été plus approprié, dans le but de protéger la patiente et l’enfant, de faire un signalement aux autorités compétentes.
Sur la sanction :
5. Il résulte de ce qui précède que les manquements commis par le Dr A, que les difficultés personnelles et familiales qu’elle aurait rencontrées à l’époque à laquelle a été rédigé le certificat ne sont pas de nature à minimiser, justifient qu’une sanction lui soit infligée. Toutefois, il sera fait une plus juste appréciation de ces manquements en ramenant à deux mois la durée de l’interdiction d’exercer la médecine prononcée par la chambre disciplinaire de première instance d’Ile-de-France de l’ordre des médecins.
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CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […]
Sur les conclusions de M. B relatives à l’application des dispositions du I de l’article 75 de la loi du 10 juillet 1991 :
6. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du Dr A le versement de la somme que demande M. B au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS, D E C I D E :
Article 1er : Il est infligé au Dr A la sanction de l’interdiction d’exercer la médecine pendant une durée de deux mois.
Article 2 : Le Dr A exécutera cette sanction du 1er février 2022 à 0 heure au 31 mars 2022 à minuit.
Article 3 : La décision du 22 janvier 2019 de la chambre disciplinaire de première instance d’Ile-de-France de l’ordre des médecins est réformée en ce qu’elle a de contraire à la présente décision.
Article 4 : Le surplus des conclusions de M. B et du Dr A est rejeté.
Article 5 : La présente décision sera notifiée au Dr A, à M. B, au conseil départemental de la Ville de Paris de l’ordre des médecins, à la chambre disciplinaire de première instance d’Ile- de-France de l’ordre des médecins, au directeur général de l’agence régionale de santé d’Ile-de-France, au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Paris, au conseil national de l’ordre des médecins, au ministre chargé de la santé et à tous les conseils départementaux de l’ordre des médecins.
Ainsi fait et délibéré par : M. Méda, conseiller d’Etat honoraire, président ; Mme le Dr Lacroix, MM. les Drs Blanc, Bouvard, Ducrohet, membres.
Le conseiller d’Etat honoraire, président de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins
X Méda
Le greffier en chef
François-Patrice Battais
La République mande et ordonne au ministre chargé de la santé en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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