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Sur la décision
| Référence : | CNOM, ch. disciplinaire nationale, 20 mars 2024, n° 15593 |
|---|---|
| Numéro : | 15593 |
Texte intégral
CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […]
N° 15593 _________________
Dr A _________________
Audience du 20 mars 2024 Décision rendue publique par affichage le 13 juin 2024
LA CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS,
Vu la procédure suivante :
Par une plainte, enregistrée le 21 février 2020 à la chambre disciplinaire de première instance de Bretagne de l’ordre des médecins, transmise par le conseil départemental d’Ille-et- Vilaine de l’ordre des médecins, qui ne s’y est pas associé, Mme B a demandé à cette chambre de prononcer une sanction à l’encontre du Dr A, qualifiée spécialiste en médecine générale.
Par une décision n° 20.1.25 du 4 mai 2022, la chambre disciplinaire de première instance a rejeté cette plainte.
Par une requête, enregistrée le 2 juin 2022, Mme B demande à la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins :
1° d’annuler la décision de première instance ;
2° de prononcer une sanction à l’encontre du Dr A.
Elle soutient que :
- le Dr A a procédé à un signalement mensonger en affirmant qu’elle ne s’occupait pas convenablement de ses enfants ;
- elle n’avait aucun droit de prendre contact avec l’école où ses enfants étaient scolarisés ;
- ce comportement constitue une intrusion dans la vie privée.
Par un mémoire, enregistré le 22 juillet 2022, le Dr A conclut :
1° au rejet de la requête ;
2° à ce que soit mise à la charge de Mme B une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Elle soutient que :
- elle n’a jamais, par son signalement, évoqué une quelconque maltraitance de Mme B envers ses enfants, mais seulement une souffrance chez la mère avec répercussions sur ces derniers, notamment en ce qui concerne leur suivi vaccinal, leur retard d’apprentissage et l’absence de scolarisation du plus âgé d’entre eux ;
- elle était parfaitement fondée à réaliser ce signalement, sur la base de l’article R. 4127-43 du code de la santé publique et des articles L. 226-1 et suivants du code de l’action sociale et des familles.
Vu les autres pièces du dossier.
1
CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […]
Vu :
- le code de la santé publique, notamment le code de déontologie médicale figurant aux articles R. 4127-1 à R. 4127-112 ;
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, notamment le I de l’article 75.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 20 mars 2024 :
- le rapport du Dr Bohl ;
- les observations de Me Guillemot-Renaud pour le Dr A.
Me Guillemot-Renaud a été invitée à reprendre la parole en dernier.
APRES EN AVOIR DELIBERE, Considérant ce qui suit :
1. Il résulte de l’instruction, et il n’est d’ailleurs pas sérieusement contesté, que le Dr A, qui avait reçu à plusieurs reprises en consultation Mme B, accompagnée de ses deux enfants, a observé, comme d’ailleurs ses médecins associés, un comportement quelque peu déséquilibré chez la patiente, qui pouvait résulter de difficultés conjugales récentes, mais aussi, chez les enfants, dont les vaccins avaient été réalisés tardivement, un retard de développement, des difficultés de concentration et une attitude colérique. Ainsi que l’a relevé la chambre disciplinaire de première instance, le Dr A disposait d’éléments suffisamment sérieux pour alerter les services sociaux, comme lui en font l’obligation les dispositions de l’article L. 226-2-1 du code de l’action sociale et des familles. Une telle démarche répondait, en outre, aux prescriptions de l’article R. 4127-43 du code de la santé publique, qui affirment le rôle du médecin en tant que défenseur de l’enfant, quand il lui paraît que la santé de celui-ci est mal comprise ou mal préservée par son entourage. Le Dr A ne s’est donc pas irrégulièrement immiscée dans la vie privée ou les affaires de famille de Mme B et n’a pas ainsi méconnu l’article R. 4127-51 du code déjà cité.
2. Il résulte de ce qui précède que Mme B n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par la décision attaquée, la chambre disciplinaire de première instance a rejeté sa plainte.
Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de Mme B une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par le Dr A et non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS, D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Mme B versera au Dr A une somme de 1 500 euros au titre du I de l’article 75 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
2
CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […]
Article 3 : La présente décision sera notifiée au Dr A, à Mme B, au conseil départemental d’Ille et Vilaine de l’ordre des médecins, à la chambre disciplinaire de première instance de Bretagne de l’ordre des médecins, au directeur général de l’agence régionale de santé de Bretagne, au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Rennes, au Conseil national de l’ordre des médecins et au ministre chargé de la santé.
Ainsi fait et délibéré à l’issue de l’audience du 20 mars 2024 par : Mme Erstein, conseiller d’Etat honoraire, président, Mme le Pr Bagot, Mmes les Drs Bohl, Parrenin, MM. les Drs Boyer, Plat, Wilmet, membres.
Le conseiller d’Etat honoraire, président de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins
Lucienne Erstein
Le greffier
Julien Clot
La République mande et ordonne au ministre chargé de la santé en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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