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Sur la décision
| Référence : | CNOM, ch. disciplinaire nationale, 18 nov. 2021, n° 14085 |
|---|---|
| Numéro : | 14085 |
Texte intégral
CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […]
N° 14085 ______________________
Dr C ______________________
Audience du 18 novembre 2021 Décision rendue publique par affichage le 17 décembre 2021
LA CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS,
Vu la procédure suivante :
Par deux plaintes, enregistrées le 27 juin 2017 à la chambre disciplinaire de première instance de Lorraine de l’ordre des médecins, transmises par le conseil départemental de Meurthe-et-Moselle de l’ordre des médecins, qui ne s’y est pas associé, le Pr D a demandé à cette chambre de prononcer une sanction à l’encontre des Drs C, qualifié spécialiste en chirurgie urologique, et F, qualifiée spécialiste en ophtalmologie.
Par une décision n°s D.38/17 et D.39/17 du 6 juillet 2018, la chambre disciplinaire de première instance a joint les deux plaintes du Pr D, rejeté la plainte dirigée contre le Dr F et infligé au Dr C la sanction de l’interdiction d’exercer la médecine pendant une durée de trois mois dont deux mois avec sursis.
Par une requête, enregistrée le 23 juillet 2018, des mémoires, enregistrés les 9 et 26 novembre 2018, les 11 janvier, 15 mars et 10 juillet 2019, un mémoire récapitulatif, demandé en application du deuxième alinéa de l’article R. 611-8-1 du code de justice administrative, enregistré le 9 mars 2020, et trois nouveaux mémoires, enregistrés les 20 et 23 octobre 2021, le Dr C demande à la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins :
1° d’annuler cette décision ;
2° de rejeter la plainte du Pr D ;
3° de condamner le Pr D à lui verser la somme de 441 000 euros à titre de dommages et intérêts ;
4° de mettre à la charge du Pr D le versement de la somme de 3 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Il soutient que :
- la chambre disciplinaire de première instance aurait dû viser et prendre en compte son quatrième mémoire dans lequel il présentait des excuses et produisait les témoignages d’autres patientes du Pr D pour des faits similaires ;
- la décision de première instance retient de manière erronée qu’il ne s’est jamais excusé pour les propos tenus ;
- il a montré son désir de régler les faits à l’amiable mais s’est heurté au refus du Pr D ;
- la décision attaquée ne statue pas sur les manquements du Pr D à ses obligations déontologiques ;
- en 2002, les époux C étaient usagers du CHU de Dijon et n’étaient pas inscrits au tableau de l’ordre, par suite ils ne pouvaient faire l’objet de poursuites devant la juridiction ordinale ;
- la plainte du Pr D était irrecevable car il ne figure pas parmi les personnes habilitées à déposer plainte par l’article L. 4124-2 du code de la santé publique ;
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CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […]
- la transmission de la plainte par le conseil départemental de l’ordre a été irrégulière faute pour cette instance d’avoir émis un avis ;
- le Pr D ne justifiait d’aucun intérêt à déposer une plainte ordinale alors qu’il avait auparavant déposé une plainte pénale ; à tout le moins, il appartient à la juridiction disciplinaire de surseoir à statuer ;
- il a présenté des conclusions à fin d’expertise afin de déterminer si des manquements déontologiques ont été commis par le Pr D sur lesquelles il n’a pas été statué ; il a également demandé une expertise sur le bien-fondé de la prescription initiale du Pr D ;
- la décision attaquée comporte des mentions procédurales erronées quant à la tenue de deux audiences publiques et à la circonstance qu’il aurait eu la parole en dernier ;
- il demande qu’une vérification d’écritures soit ordonnée afin de vérifier la sincérité du document comptable joint par le Pr D à sa lettre de février 2018 ;
- le courrier du 29 avril 2009 n’a jamais été reçu par voie postale par le Pr D qui n’en a reçu qu’une copie, en 2016 ; la lettre de 2016 a été expurgée des passages potentiellement offensants ; il n’a jamais écrit de courrier en date du 10 janvier 2017 ou du 18 février 2017 ; l’adresse de messagerie de sa femme a été piratée ; les deux courriers de 2009 et 2016 émanent de sa femme et non de lui ;
- les courriels postérieurs à l’introduction de la plainte, et dont la plupart ont été envoyés dans le cadre de l’instruction devant la juridiction ordinale, ne sauraient être retenus contre lui ;
- le Pr D a violé le secret professionnel qui le lie à son ex-patiente, le Dr F ; il soutient à tort qu’il lui a proposé une amniocentèse alors que sa proposition était une ponction du cordon et une interruption volontaire de grossesse ;
- la sanction prononcée est d’une sévérité excessive eu égard aux faits reprochés.
Par des mémoires, enregistrés les 19 septembre et 14 décembre 2018, le 17 mai 2019, et un mémoire récapitulatif, demandé en application du deuxième alinéa de l’article R. 611-8-1 du code de justice administrative, enregistré le 27 février 2019, le Pr D conclut :
1° au rejet de la requête ;
2° à ce que soit mis à la charge du Dr C le versement de la somme de 3 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés, et plus particulièrement que :
- l’article L. 4124-2 du code de la santé publique n’est pas applicable en l’espèce ;
- la transmission de la plainte par le conseil départemental de l’ordre a été régulière ;
- le Dr C ne saurait soutenir sérieusement que la lettre de 2009 n’a jamais été envoyée, après avoir indiqué le contraire en première instance ;
- le Dr C soutient pour la première fois en cause d’appel que la messagerie de sa femme aurait été piratée et qu’il ne serait pas responsable des courriels envoyés en 2017 ; ces affirmations n’ont aucune crédibilité ;
- le Dr C était inscrit au tableau de l’ordre de sorte que la plainte dirigée contre lui était bien recevable ;
- sa plainte pénale a été classée sans suite et n’interdisait aucunement à la juridiction ordinale de statuer ;
- le litige porte sur sa plainte contre le Dr C et non sur les imputations du Dr C à son égard ;
- le Dr C a tenu à son égard des propos mensongers, vexatoires et insultants non seulement dans son courrier de 2009 mais dans la quarantaine de courriels adressés à lui-même, au CHU de Dijon, aux rédacteurs en chef d’au moins trois revues scientifiques internationales et à diverses autres autorités.
Par une ordonnance du 20 septembre 2021, le président de la chambre disciplinaire nationale a fixé la clôture de l’instruction au 26 octobre 2021 à 12 heures.
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CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […]
Un mémoire a été présenté par le Dr C le 27 octobre 2021, soit postérieurement à la clôture de l’instruction.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique, notamment le code de déontologie médicale figurant aux articles R. 4127-1 à R. 4127-112 ;
- le code de justice administrative ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, notamment le I de l’article 75.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 18 novembre 2021 :
- le rapport du Dr Ducrohet ;
- les observations du Dr C ;
- les observations de Me Lambert pour le Pr D et celui-ci en ses explications.
Le Dr C a été invité à reprendre la parole en dernier.
APRES EN AVOIR DELIBERE,
Considérant ce qui suit :
1. Il résulte de l’instruction que Mme F a été reçue en consultation au centre hospitalier universitaire (CHU) de Dijon, le 4 juin 2002, par le Pr D, chef du service de gynécologie- obstétrique, après avoir contracté une varicelle dans le courant de sa grossesse. Dans un courrier daté du 29 avril 2009, co-signé par Mme F et par son époux le Dr C, adressé au Pr D et au CHU de Dijon, des imputations de dissimulation d’honoraires et de manquements à l’éthique ont été formulées, qui ont conduit le Pr D à déposer plainte devant la juridiction ordinale à l’encontre du Dr C et de sa femme, également médecin. Par une décision du 9 juillet 2018, la chambre disciplinaire de première instance de Lorraine a joint les deux plaintes, rejeté celle dirigée contre le Dr F, et infligé au Dr C la sanction de l’interdiction d’exercer la médecine pendant une durée de trois mois dont deux mois avec sursis. Le Dr C fait appel de cette décision.
Sur les conclusions tendant à ce que Me Lambert, avocat du Pr D, soit écarté de la procédure :
2. Il n’appartient pas à une partie d’engager une action en désaveu à l’encontre de l’avocat de la partie adverse. Ces conclusions ne peuvent, dès lors, qu’être rejetées.
Sur la régularité de la décision de première instance :
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CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […]
3. Il était loisible à la juridiction de première instance de prononcer la jonction des instances ouvertes par les plaintes du Pr D à l’encontre des Drs C et F, qui avaient le même auteur et portaient sur les mêmes faits.
4. La décision attaquée n’est pas irrégulière faute d’avoir statué sur les demandes que le Dr C affirme avoir présentées en vue de la désignation d’un expert afin de se prononcer sur le bien-fondé de la prescription initialement faite par le Pr D à son épouse et sur les manquements déontologiques qu’il impute à ce praticien, ces demandes étant étrangères à l’objet du litige porté devant les premiers juges, qui était circonscrit à l’examen des plaintes déposées par le Pr D à l’encontre des Drs C et F. De ce fait, elle n’est pas davantage irrégulière faute d’avoir statué sur les manquements déontologiques imputés par le Dr C au Pr D.
5. Le Dr C reproche aux premiers juges d’avoir omis de viser et de prendre en compte son quatrième mémoire en défense. Toutefois, il ne résulte pas des pièces du dossier que ce mémoire a bien été enregistré au greffe de la juridiction de première instance.
6. La chambre disciplinaire de première instance n’était pas tenue de surseoir à statuer jusqu’à l’issue de la procédure pénale, d’ailleurs classée sans suite le 29 novembre 2017.
7. Enfin, il ne résulte pas des mentions de la décision attaquée, contrairement à ce qui est allégué, qu’aurait été tenues deux audiences publiques. Le Dr C ne produit, par ailleurs, aucun élément susceptible de remettre en cause la véracité de la mention de cette décision, qui, s’agissant d’une décision juridictionnelle, fait foi jusqu’à preuve contraire, selon laquelle il a eu la parole en dernier.
Sur la recevabilité de la plainte du Pr D contre le Dr C :
8. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 4124-2 du code de la santé publique : « Les médecins, les chirurgiens-dentistes ou les sages-femmes chargés d’un service public et inscrits au tableau de l’ordre ne peuvent être traduits devant la chambre disciplinaire de première instance, à l’occasion des actes de leur fonction publique, que par le ministre chargé de la santé, le représentant de l’Etat dans le département, le directeur général de l’agence régionale de santé, le procureur de la République, le conseil national ou le conseil départemental au tableau duquel le praticien est inscrit. » Ces dispositions ne sont pas applicables au Dr C, médecin salarié à l’hôpital de Mont-Saint-Martin, établissement de santé privé d’intérêt collectif, dont il n’est ni établi, ni même allégué que ses fonctions le feraient participer directement au service public hospitalier.
9. La circonstance que le Pr D avait déposé une plainte pénale à l’encontre du Dr C le 14 mars 2017, plainte d’ailleurs classée sans suite, est sans incidence sur la recevabilité de sa plainte devant la juridiction ordinale.
10. A la date des faits, le Dr C était inscrit au tableau de l’ordre des médecins depuis le 19 décembre 2007, de sorte qu’il était justiciable de la juridiction ordinale.
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CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […]
11. Enfin, aux termes du deuxième alinéa de l’article L. 4123-2 du code de la santé publique : « Lorsqu’une plainte est portée devant le conseil départemental, son président en accuse réception à l’auteur, en informe le médecin, le chirurgien-dentiste ou la sage-femme mis en cause et les convoque dans un délai d’un mois à compter de la date d’enregistrement de la plainte en vue d’une conciliation. En cas d’échec de celle-ci, il transmet la plainte à la chambre disciplinaire de première instance avec l’avis motivé du conseil dans un délai de trois mois à compter de la date d’enregistrement de la plainte, en s’y associant le cas échéant. » La circonstance que le conseil départemental de Meurthe-et-Moselle de l’ordre des médecins n’a pas émis d’avis motivé, contrairement à ces dispositions, sur la plainte du Pr D, n’entache pas la recevabilité de cette plainte, pas davantage que d’éventuelles irrégularités de la procédure de conciliation, dont il est constant qu’elle a bien été mise en œuvre ainsi qu’il incombait au conseil départemental.
Sur le bien-fondé de la plainte du Pr D :
12. Aux termes de l’article R. 4127-56 du code de la santé publique : « Les médecins doivent entretenir entre eux des rapports de bonne confraternité. »
13. Le Dr C soutient, sans apporter le moindre commencement de preuve au soutien de cette allégation, d’ailleurs présentée pour la première fois en cause d’appel, que le courrier du 29 avril 2009, dont il ne conteste pas être l’auteur, soit n’aurait pas été remis au service postal, soit n’aurait pas été acheminé par celui-ci faute d’affranchissement, et que, dès lors, ses destinataires, le centre hospitalier universitaire de Dijon et le Pr D, ne sauraient l’avoir reçu. Néanmoins, il ne conteste pas avoir adressé le 1er décembre 2016 aux mêmes destinataires, un courriel, accompagné d’une pièce présentée comme un courrier du 29 avril 2009 qu’il présente comme étant la « copie » de celui qu’il affirme ne pas avoir été distribué, mais expurgé de certaines tournures dont il convient qu’elles pouvaient être jugées offensantes. Dans ces écrits, dont il a revendiqué en première instance la seule responsabilité, ce qui a conduit les premiers juges à mettre son épouse hors de cause, le Dr C accuse le Pr D de percevoir des dessous-de-table en espèces sans en donner quittance, dénonce son « caractère avare et sans scrupule » et met en cause la probité du Pr D, en évoquant des publications réalisées dans des revues scientifiques alors que l’intéressé aurait été en situation de conflit d’intérêt du fait de liens avec des laboratoires pharmaceutiques. Les propos outranciers et injurieux renfermés dans ce courrier constituent en eux-mêmes un manquement par le Dr C des obligations résultant pour lui des dispositions citées au point 12. Il suit de là que c’est à bon droit que la chambre disciplinaire de première instance a retenu que le Dr C avait manqué à ses obligations déontologiques.
Sur le quantum de la sanction :
14. Eu égard à la gravité des accusations portées contre le Pr D, au fait que ces accusations ont été portées dans un courrier qui était adressé non seulement au Pr D mais également au CHU de Dijon, qu’elles ont ensuite été reprises, amplifiées et multipliées dans des courriers et des courriels très nombreux, s’étendant sur plusieurs années, que le Dr C impute, sans que ces allégations aient la moindre vraisemblance, à un piratage de l’adresse informatique de sa femme, adressés à diverses autorités et à des revues scientifiques internationales auxquelles le Pr D collaborait, dans une tentative évidente de nuire à sa réputation, et sans que les excuses présentées tardivement par le Dr C, qui apparaissent dénuées de sincérité, puissent être regardées comme une circonstance atténuante, les premiers juges n’ont pas fait une appréciation erronée des circonstances de l’affaire en condamnant le Dr C à la sanction de l’interdiction d’exercer la médecine pendant une durée de trois mois dont deux mois avec sursis.
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CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […]
15. Il résulte de tout ce qui précède que le Dr C n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision qu’il attaque.
Sur les conclusions tendant au versement d’une indemnité :
16. Hors le cas de procédure jugée abusive, il n’appartient pas à la juridiction ordinale de connaître de ces conclusions qui ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais d’instance :
17. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application des dispositions du I de l’article 75 de la loi du 10 juillet 1991 et de mettre à la charge du Dr C une somme de 3 000 euros à verser à ce titre au Pr D. Les mêmes dispositions font obstacle à ce qu’une somme soit mise, à ce titre, à la charge du Pr D qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante.
18. Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de statuer sur les demandes à fin d’expertise présentées en cause d’appel, qui sont étrangères à l’objet du litige, ainsi que sur les demandes à fin de vérification d’écritures, qui ne sont appuyées sur aucun élément probant, la requête du Dr C doit être rejetée.
PAR CES MOTIFS,
D E C I D E :
Article 1er : La requête du Dr C est rejetée.
Article 2 : Le Dr C exécutera la peine de l’interdiction d’exercer la médecine pendant trois mois dont deux mois avec sursis, prononcée par la chambre disciplinaire de première instance de Lorraine de l’ordre des médecins, en date du 6 juillet 2018, du 1er mai 2022 à 0 heure au 31 mai 2022 à minuit.
Article 3 : Le Dr C versera au Pr D la somme de 3 000 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
Article 4 : La présente décision sera notifiée au Dr C, au Pr D, au conseil départemental de Meurthe-et-Moselle de l’ordre des médecins, à la chambre disciplinaire de première instance de Grand-Est de l’ordre des médecins, au directeur général de l’agence régionale de santé de Grand-Est, au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Nancy, au conseil national de l’ordre des médecins, au ministre des solidarités et de la santé et à tous les conseils départementaux de l’ordre des médecins.
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CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […]
Ainsi fait et délibéré par : M. Seban, conseiller d’Etat, président ; Mmes les Drs Bohl, Gros, Kahn-Bensaude, Masson, MM. les Drs Bouvard, Ducrohet, membres.
Le conseiller d’Etat président de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins
X Seban
Le greffier en chef
François-Patrice Battais
La République mande et ordonne au ministre chargé de la santé en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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