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Sur la décision
| Référence : | CNOM, ch. disciplinaire nationale, 24 mai 2023, n° 15240 |
|---|---|
| Numéro : | 15240 |
Texte intégral
CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […]
N° 15240 __________________
Dr A __________________
Audience du 8 mars 2023 Décision rendue publique par affichage le 24 mai 2023
LA CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS,
Vu la procédure suivante :
Par une plainte, enregistrée le 12 mars 2020 à la chambre disciplinaire de première instance des Pays de la Loire de l’ordre des médecins, transmise par le conseil départemental de la Loire-Atlantique de l’ordre des médecins, Mmes B ont demandé à cette chambre de prononcer une sanction à l’encontre du Dr A, qualifié spécialiste en anesthésie-réanimation.
Par une décision n° 20.15.1918 du 9 juin 2021, la chambre disciplinaire de première instance a rejeté cette plainte.
Par une requête et des mémoires de production et de fond, enregistrés le 6 juillet 2021 et le 17 février 2022, Mmes B demandent à la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins :
1° de réformer cette décision ;
2° de prononcer une sanction à l’encontre du Dr A ;
3° de mettre à la charge du Dr A le versement de la somme de 3 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Elles soutiennent que :
- comme le souligne l’expert judiciaire, le Dr A n’a pas assuré une prise en charge du patient conforme aux règles de l’art tant par son retard dans la prise en charge du choc septique que présentait le patient que par son absence de toute prescription permettant de le traiter ;
- le Dr A n’a pas contesté sa responsabilité dans le cadre de la procédure civile en indemnisation et la juridiction l’a condamné à garantir l’ONIAM de sa condamnation à hauteur d’un tiers de la part de responsabilité incombant aux praticiens, par un jugement devenu définitif ;
- si la faute disciplinaire est distincte de la faute civile, le fait de ne pas délivrer des soins consciencieux et conformes aux règles de l’art constituent un manquement déontologique et cette carence se déduit en l’espèce du rapport d’expertise comme du dossier médical du patient ;
- le Dr A n’a pas délivré l’information qui lui incombait.
Par des mémoires, enregistrés le 6 octobre 2021 et le 12 décembre 2022, le Dr A conclut au rejet de la requête et à la confirmation de la décision de première instance.
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CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […]
Il soutient que :
- le droit disciplinaire est indépendant du droit civil et les fautes disciplinaire et civile sont distinctes, la première ne pouvant se déduire ipso facto de la seconde ;
- les plaignantes ne précisent pas en quoi il aurait méconnu le devoir d’information dû au patient ;
- les soins dispensés ont été consciencieux et conformes aux règles de l’art, le décès étant dû à un choc septique consécutif à une infection nosocomiale imprévisible ;
- dès son arrivée à la clinique le 20 octobre au matin et la constatation de la détresse respiratoire du patient, il a été immédiatement procédé aux démarches appropriées et le patient a été intubé, ventilé et hydraté ;
- devant l’aggravation de l’état du patient, il a contacté la SAMU pour son transfert au CHU de Nantes et a prévenu sa famille.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique, notamment le code de déontologie médicale figurant aux articles R. 4127-1 à R. 4127-112 ;
- le code de justice administrative ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, notamment le I de l’article 75.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 8 mars 2023 :
- le rapport du Dr Parrenin ;
- les observations de Me Berthou pour les consorts B ;
- les observations de Me Kouamo pour Dr A.
Me Kouamo a été invité à reprendre la parole en dernier.
APRES EN AVOIR DELIBERE,
Considérant ce qui suit :
1. M. B, qui souffrait de troubles prostatiques, a été opéré à la clinique Y de Nantes le 17 octobre 2013 par le Dr C, chirurgien urologue, d’une résection trans-urétrale de la prostate avec biopsie sous rachianesthésie. Le 20 octobre, le patient a présenté une dégradation de son état de santé qui a nécessité le recours à l’anesthésiste de garde, le Dr A, puis son transfert au centre hospitalier universitaire de Nantes où il est décédé le 21 octobre d’un choc septique en suite d’une infection nosocomiale en post- opératoire de l’intervention pratiquée le 17 octobre. Les ayants droit du défunt, à savoir sa femme et ses deux filles, ci-après désignées les consorts B, ont saisi la juridiction civile en désignation d’un expert et en indemnisation de leurs préjudices, laquelle a entériné les conclusions de l’expert sur l’imputation aux Drs C et A de fautes médicales ayant concouru pour 50 % au décès du patient, avec une répartition de 2/3 et 1/3 entre eux. Les consort B ont également saisi les instances disciplinaires en reprochant aux deux praticiens divers manquements déontologiques. La juridiction disciplinaire de première instance a rejeté ces plaintes par deux décisions distinctes dont les consorts B font appel.
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CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […]
2. Aux termes de l’article R. 4127-32 du code de la santé publique : « Dès lors qu’il a accepté de répondre à une demande, le médecin s’engage à assurer personnellement au patient des soins consciencieux, dévoués et fondés sur les données acquises de la science, en faisant appel, s’il y a lieu, à l’aide de tiers compétents ». Aux termes de l’article R. 4127-33 du même code : « Le médecin doit toujours élaborer son diagnostic avec le plus grand soin, en y consacrant le temps nécessaire, en s’aidant dans toute la mesure du possible des méthodes scientifiques les mieux adaptées et, s’il y a lieu, de concours appropriés ».
3. Il y a lieu à titre liminaire de rappeler que la faute médicale susceptible de générer la responsabilité civile de son auteur et la faute déontologique donnant lieu à poursuites disciplinaires ont des natures distinctes, que le juge disciplinaire est seul compétent pour apprécier la seconde, qu’il n’est pas lié par la qualification juridique retenue pour la première fois par le juge civil et qu’il ne saurait se borner à déduire la seconde de la première.
Sur le défaut de soins consciencieux :
4. Il ressort des pièces du dossier que le Dr A, qui n’a pas participé à l’intervention du 17 octobre 2013, a été appelé pour la première fois au chevet de M. B, dans le cadre de la garde qu’il assurait, le 20 octobre 2013 à 7h du matin ; que dès son arrivée à 7h40, par suite d’encombrements de la circulation, il a procédé à la pose d’une voie veineuse périphérique et à un remplissage vasculaire (Voluven), à une intubation avec oxygène au masque avec Bricanyl puis ultérieurement à une antibiothérapie parentérale avec prescription de Rocéphine et Gentamycine ; parallèlement, il prenait l’initiative de demander à ce que le patient dont l’état général était déjà très altéré, soit dirigé en urgence par le SAMU vers le service de réanimation du CHU, proche de Nantes, lequel n’est arrivé que quatre heures plus tard.
5. Si l’expert judiciaire commis estime, dans son rapport, ces prescriptions insuffisantes à la prise en charge réelle du choc septique subi par le patient, lequel aurait dû appeler la pose d’une voie veineuse centrale, la circonstance que le Dr A ait privilégié le recours à une seconde voie veineuse, plus rapide et plus aisée à réaliser vu l’urgence, ne suffit à pas à caractériser un manquement déontologique alors, d’une part, que le choc septique n’était pas encore étayé par des analyses appropriées – le Dr A ayant prescrit un examen cytobactériologique des urines dont le résultat n’a été connu qu’après le décès du patient – et d’autre part, que ce praticien était dans l’attente de la venue du SAMU qui tardait à arriver. Il s’ensuit que le défaut de soins consciencieux et dévoués ne peut être tenu pour établi.
Sur le défaut d’information :
6. Les consorts B ne fournissent aucun élément à la juridiction de nature à l’éclairer sur le manquement qu’aurait commis le Dr A, dont l’intervention est postérieure de trois jours à l’opération incriminée, sur le manquement au devoir d’information qui incombe à tout praticien. Par suite, le grief de violation par l’intéressé des dispositions de l’article R. 4127-35 du code de la santé publique n’est pas caractérisé.
7. Il résulte de ce qui précède que les consorts B ne sont pas fondés à demander la réformation de la décision des premiers juges qui a rejeté leur plainte à l’encontre du Dr A.
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CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […]
Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :
8. Les dispositions du I de l’article 75 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 font obstacle à ce qu’il soit fait droit à la demande formée par les consorts B de versement par le Dr A, qui n’est pas la partie perdante en la présente instance, d’une somme au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS, D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mmes B est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au Dr A, à Mmes B, au conseil départemental de Loire-Atlantique de l’ordre des médecins, à la chambre disciplinaire de première instance des Pays de la Loire de l’ordre des médecins, au directeur général de l’agence régionale de santé des Pays de la Loire, au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Nantes, au conseil national de l’ordre des médecins et au ministre chargé de la santé.
Ainsi fait et délibéré par : Mme Chadelat, conseiller d’Etat honoraire, président ; Mmes les Drs Baland-Peltre, Bohl, Parrenin, Lacroix, M. le Dr Wilmet, membres.
Le conseiller d’Etat honoraire, président de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins
Catherine Chadelat
Le greffier
Nicolas Philippe
La République mande et ordonne au ministre chargé de la santé en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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