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Sur la décision
| Référence : | CNOM, ch. disciplinaire nationale, 11 janv. 2023, n° 15059 |
|---|---|
| Numéro : | 15059 |
Texte intégral
CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […]
N° 15059 ______________________
Dr A ______________________
Audience du 11 janvier 2023 Décision rendue publique par affichage le 5 juillet 2023
LA CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS,
Vu la procédure suivante :
Par une plainte, enregistrée le 1er juillet 2019 à la chambre disciplinaire de première instance d’Ile-de-France de l’ordre des médecins, transmise par le conseil départemental du Val-de-Marne de l’ordre des médecins, qui s’y est associé, Mme B a demandé à cette chambre de prononcer une sanction à l’encontre du Dr A, qualifié spécialiste en cardiologie et maladies vasculaires.
Par une décision n° C.2019-6755 du 20 janvier 2021, la chambre disciplinaire de première instance a infligé au Dr A la sanction de l’interdiction d’exercer la médecine pendant six mois assortie d’un sursis de trois mois.
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 19 février et 20 mai 2021, et les 19 et 20 décembre 2022. le Dr A demande à la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins :
1° d’annuler cette décision ;
2° de rejeter la plainte de Mme B.
Il soutient que :
- l’opération de Mme B n’a pas été réalisée par lui mais par le Dr C, comme en témoignent, d’une part, le fait qu’il ait été contraint de réclamer le compte rendu opératoire auprès du Dr C et que celui-ci ne lui ait au demeurant jamais été adressé, d’autre part, la circonstance que le compte rendu en cause, non signé, ait été rédigé sur papier à en-tête du Dr C, lequel a également rédigé et signé les deux prescriptions de soins post-opératoires immédiats, enfin, le fait que lui-même n’exerce pas à la clinique ABC et n’ait au demeurant jamais remis à la clinique les documents administratifs requis pour pouvoir y réaliser une opération ;
- il ne connaissait pas la date du départ en vacances de Mme B et ne peut être tenu pour responsable de l’incidence que l’intervention a pu avoir sur le déroulement de ses vacances ;
- il l’a informée des risques liés à l’opération ;
- il n’est intervenu que dans le suivi post-opératoire, lequel aurait au demeurant dû relever du Dr C, et il a réalisé ce suivi de manière particulièrement consciencieuse ;
- il n’existe aucune preuve de la contraction d’une infection par Mme B.
Par un mémoire, enregistré le 17 mars 2021, Mme B conclut au rejet de la requête.
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CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […]
Elle soutient que :
- elle n’a signé aucun consentement par lequel elle reconnaissait avoir été avertie des risques liés à l’opération et n’a pas vu l’appareil holter qui devait lui être implanté avant l’intervention ;
- le Dr A a réalisé l’intervention ;
- elle était parfaitement consciente et lucide lors de l’intervention.
Par des mémoires, enregistrés les 8 et 20 décembre 2022, le conseil départemental du Val-de-Marne de l’ordre des médecins conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- le Dr A a lui-même réalisé l’opération de Mme B ;
- lors des échanges avec Mme B qui ont eu lieu après l’opération, le Dr A n’a jamais fait référence à l’intervention d’un autre médecin ;
- il n’a pas davantage mentionné l’intervention d’un autre médecin dans la déclaration de sinistre qu’il a adressée à son assurance ;
- le compte rendu opératoire indique qu’il était le médecin opérateur ;
- le 7 septembre 2018, le secrétariat du Dr C lui a demandé la communication de ses diplômes et attestation d’assurance, ce qui prouve qu’il intervenait à la clinique ABC ;
- par un courrier du 28 novembre 2019, la directrice de la clinique ABC a confirmé qu’il avait réalisé l’intervention qu’a subie Mme B ;
- il a réalisé cette intervention sur un site qu’il n’avait pas déclaré ;
- il ne s’est pas rendu disponible pour la réunion de conciliation.
Par une ordonnance du 24 novembre 2022, le président de la chambre disciplinaire nationale a fixé la clôture de l’instruction le 20 décembre 2022 à 12h.
Un mémoire, enregistré le 20 décembre 2022, soit après la clôture de l’instruction, a été présenté par Mme B.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique, notamment le code de déontologie médicale figurant aux articles R. 4127-1 à R. 4127-112 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 11 janvier 2023 :
- le rapport du Dr Wilmet ;
- les observations de Me Chastant-Morand pour le Dr A ;
- les observations de Me Britz et du Dr Théron pour le conseil départemental du Val-de-Marne de l’ordre des médecins.
Le Dr A a été invité à reprendre la parole en dernier.
Une note en délibérée a été présentée le 9 mars 2023 par Mme B.
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CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […]
APRES EN AVOIR DELIBERE,
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 4127-31 du code de la santé publique : « Tout médecin doit s’abstenir, même en dehors de l’exercice de sa profession, de tout acte de nature à déconsidérer celle-ci ». Aux termes de l’article R. 4127-32 du même code : « Dès lors qu’il a accepté de répondre à une demande, le médecin s’engage à assurer personnellement au patient des soins consciencieux, dévoués et fondés sur les données acquises de la science, en faisant appel, s’il y a lieu, à l’aide de tiers compétents ». Aux termes de l’article R. 4127-33 de ce code : « Le médecin doit toujours élaborer son diagnostic avec le plus grand soin, en y consacrant le temps nécessaire, en s’aidant dans toute la mesure du possible des méthodes scientifiques les mieux adaptées et, s’il y a lieu, de concours appropriés ». Aux termes de l’article R. 4127-34 de ce code : « Le médecin doit formuler ses prescriptions avec toute la clarté indispensable, veiller à leur compréhension par le patient et son entourage et s’efforcer d’en obtenir la bonne exécution ». Aux termes de l’article R. 4127-85 de ce code : « Le lieu habituel d’exercice d’un médecin est celui de la résidence professionnelle au titre de laquelle il est inscrit sur le tableau du conseil départemental, conformément à l’article L. 4112-1 (…) ». Enfin, aux termes de l’article R. 4127-110 du même code : « Toute déclaration volontairement inexacte ou incomplète faite au conseil de l’ordre par un médecin peut donner lieu à des poursuites disciplinaires ».
2. Il résulte de l’instruction que Mme B, suivie par le Dr A, spécialiste en cardiologie et maladies vasculaires, pour des palpitations, s’est vu proposer par celui-ci, le 26 juillet 2018, la pose d’un holter implantable pour l’évaluation de périodes de tachycardie supra- ventriculaire. L’intervention s’est déroulée à la clinique ABC, dans l’Essonne, le 1er août 2018. Après avoir revu le Dr A le 3 août 2018, Mme B s’est rendue en Espagne pour ses congés, où des complications sont apparues, la cicatrice s’étant ouverte puis infectée, occasionnant son hospitalisation et le retrait du holter le 9 août suivant.
3. Si le Dr A fait valoir qu’il n’a pas réalisé l’intervention que Mme B a subie à la clinique ABC, établissement au sein duquel il ne dispose pas d’autorisation d’exercer, mais s’est borné à être présent en qualité d'« observateur » aux côtés du Dr C, responsable du centre d’étude des troubles du rythme, implantation et surveillance des pacemakers au sein de la clinique, qui l’a opéré, les pièces produites dans le cadre de l’instruction ne permettent nullement de corroborer cette présentation des faits alors que Mme B, qui n’a fait l’objet que d’une simple anesthésie locale pour une intervention d’une demi- heure et a pu rentrer par ses propres moyens à son domicile à l’issue de l’opération, affirme qu’il était le médecin opérateur, qu’il a assuré le suivi post-opératoire de la patiente sans jamais faire référence au Dr C, qu’il a effectué une déclaration de sinistre à son assureur sans indiquer qu’il ne serait pas à l’origine de la pose du holter, que le compte rendu opératoire, certes non signé, le désigne comme « opérateur », qu’il avait dès le mois de septembre 2018 été sollicité par le Dr C pour qu’il lui adresse son diplôme et son assurance professionnelle et que la directrice de la clinique ABC, tout en reconnaissant l’absence de contrat conclu entre le Dr A et l’établissement, a attesté par un courrier du 28 novembre 2019 qu’il était le médecin opérateur lors de cette intervention.
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CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […]
4. Le Dr A n’établit pas avoir délivré à Mme B des informations suffisantes sur l’intervention qu’elle allait subir, en lui indiquant les caractéristiques, en particulier la taille du matériel d’implantation ainsi que les conséquences possibles de l’opération, ce qui l’a notamment conduite à accepter la date proposée pour cette dernière alors qu’elle devait partir quelques jours plus tard en Espagne pour ses congés. Dans ces conditions, le manquement aux exigences posées par l’article R. 4127-34 précité du code de la santé publique doit être regardé comme établi.
5. En revanche, il ne résulte pas de l’instruction que, dans le cadre du suivi post-opératoire qu’il a réalisé, le Dr A, qui a reçu la patiente en consultation le 3 août 2018, sans qu’il soit soutenu qu’était perceptible à cette date un risque de complication, et a échangé avec Mme B lors de ses congés en Espagne, n’aurait pas assuré ce suivi de manière consciencieuse et adaptée à la nature de l’intervention et à ses conséquences. La méconnaissance des articles R. 4127-32 et R. 4127-33 précités du code de la santé publique peut, en conséquence, être écartée.
6. Eu égard à la nature des faits mentionnés précédemment, étant de surcroît rappelé qu’inscrit au tableau du conseil départemental du Val-de-Marne et exerçant dans ce département, il n’a jamais sollicité l’autorisation d’exercer à la clinique ABC où il a pratiqué l’opération litigieuse, en méconnaissance des dispositions précitées des articles R. 4127-85 et R. 4127-110 du code de la santé publique, le Dr A n’est pas fondé à se plaindre de ce que, par la décision qu’il attaque, la chambre disciplinaire de première instance d’Ile-de-France de l’ordre des médecins lui a infligé la sanction de l’interdiction d’exercer la médecine pendant six mois assortie d’un sursis de trois mois. Sa requête doit, par suite, être rejetée.
PAR CES MOTIFS, D E C I D E :
Article 1er : La requête du Dr A est rejetée.
Article 2 : Le Dr A exécutera la partie ferme de la sanction d’interdiction d’exercer la médecine pendant six mois dont trois mois avec sursis, prononcée par la décision du 20 janvier 2021 de la chambre disciplinaire de première instance d’Ile-de-France de l’ordre des médecins, du 1er novembre 2023 à 0h au 31 janvier 2024 à minuit.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au Dr A, à Mme B, au conseil départemental du Val-de-Marne de l’ordre des médecins, à la chambre disciplinaire de première instance d’Ile-de-France de l’ordre des médecins, au directeur général de l’agence régionale de santé d’Ile-de-France, au procureur de la République près le tribunal de grande instance de Créteil, au conseil national de l’ordre des médecins, au ministre chargé de la santé et à tous les conseils départementaux de l’ordre des médecins.
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CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […]
Ainsi fait et délibéré par : Mme Bourgeois-Machureau, conseiller d’Etat, président ; Mme le Pr Bagot, Mmes les Drs Baland-Peltre, Bohl, MM. les Drs Boyer, Wilmet, membres.
Le conseiller d’Etat, président de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins
Béatrice Bourgeois-Machureau
Le greffier en chef
François-Patrice Battais
La République mande et ordonne au ministre chargé de la santé en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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