Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CNOM, ch. disciplinaire nationale, 30 mai 2022, n° 14198 |
|---|---|
| Numéro : | 14198 |
Texte intégral
CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […] – […]
N° 14198 ______________________
Dr A ______________________
Audience du 13 avril 2022 Décision rendue publique par affichage le 30 mai 2022
LA CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS,
Vu la procédure suivante :
Par deux plaintes, enregistrées le 16 mars 2017 à la chambre disciplinaire de première instance de Lorraine de l’ordre des médecins, devenue chambre disciplinaire de Grand Est de l’ordre des médecins, transmises par le conseil départemental de la Moselle de l’ordre des médecins, les Drs B et C ont demandé chacun à cette chambre de prononcer une sanction à l’encontre du Dr A, qualifié spécialiste en oncologie option radiothérapie.
Par une décision n° D.11/17 du 5 octobre 2018, la chambre disciplinaire de première instance, après avoir joint les deux plaintes, a prononcé la sanction du blâme à l’encontre du Dr A et mis à sa charge le versement aux Drs B et C de la somme de 1000 euros chacun au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 7 novembre 2018 et le 14 janvier 2019, le Dr A demande à la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins : 1° d’annuler cette décision ;
2° de rejeter les plaintes des Drs B et C ;
3° de prononcer à l’égard de chacun d’eux une amende de 2 000 euros pour recours abusif ;
4° de mettre à la charge de chacun d’eux le versement de la somme de 4 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Il soutient que :
- la juridiction disciplinaire est incompétente pour statuer sur les faits de l’espèce qui relèvent du seul droit des sociétés ;
- la volonté de réévaluer la rémunération du Dr D procédait d’une démarche légitime pour mettre fin à une situation inéquitable à laquelle les Drs B et C ont fait systématiquement obstruction ;
- même si cette proposition n’était pas évoquée dans la convocation à l’assemblée générale du 31 janvier 2017, car non encore concrétisée, les Drs B et C en étaient parfaitement informés ;
- loin d’avoir lui-même manqué à ses devoirs de probité, moralité et confraternité, ce sont les Drs B et C qui se sont rendus coupables de tels manquements, en particulier à l’encontre du Dr D en faisant pression sur lui pour l’exclure des discussions au sein de la société, en n’hésitant pas à lui faire sommation par huissier de justice de révéler sa rémunération effective et en tentant de le décourager, de telle sorte que l’intéressé a fini par démissionner de la société en juillet 2018 ;
- les Drs B et C n’hésitent pas à multiplier les plaintes abusives devant les instances ordinales à l’égard d’autres associés du Centre ;
1
CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […] – […]
- la sanction prononcée est en tout état de cause disproportionnée dès lors que l’objectif de réévaluation de la rémunération du Dr D était louable et qu’au surplus, cette réévaluation n’a pas été suivie d’effet en pratique.
Par un mémoire, enregistré le 13 février 2019, les Drs B et C concluent :
- au rejet de la requête ;
- à ce que soit mis à la charge du Dr A le versement à chacun de la somme de 4 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Ils soutiennent que :
- un manquement aux règles du droit des sociétés n’empêche pas son appréhension sous l’angle déontologique ;
- c’est en toute illégalité et au mépris des statuts du Centre que les Drs A et E ont signé un avenant à la rémunération du Dr D, non seulement en le dissimulant aux autres associés mais encore en leur faisant voter, lors de l’assemblée générale du 15 mars 2016, une résolution actant le maintien de la rémunération de l’intéressé à son niveau initial, comportement qui révèle une violation manifeste du devoir de probité, de moralité et de confraternité.
- le Dr A produit un acte d’huissier de justice falsifié, la sommation interpellative délivrée au Dr D n’ayant pas donné lieu à réponse de sa part ;
- la nouvelle rémunération du Dr D telle que résultant de l’avenant a été appliquée dès le 1er mars 2016 ainsi qu’il résulte des constatations opérées par voie d’huissier de justice ;
- eux-mêmes ne se sont rendus coupables d’aucun acte contraire à la déontologie, en particulier le Dr A n’établit nullement les pressions qu’ils auraient exercées sur le Dr D.
Par des courriers du 28 octobre 2020, les parties ont été informées de ce que la décision à intervenir est susceptible d’être fondée sur un moyen relevé d’office par le juge tiré de l’irrecevabilité de la demande présentée par le Dr A tendant à ce que soit prononcée une amende pour plainte abusive à l’encontre des Drs B et C dès lors qu’il s’agit d’un pouvoir propre du juge.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique, notamment le code de déontologie médicale figurant aux articles R. 4127-1 à R. 4127-112 ;
- le code de justice administrative ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, notamment le I de l’article 75.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 13 avril 2022, les parties ayant été informées du changement intervenu dans la composition de la formation de jugement dont elles avaient été averties :
- le rapport du Dr Ducrohet ;
- les observations de Mes de Galembert et Roquette pour le Dr A ;
- les observations de Me Corbras pour les Drs B et C et ceux-ci en leurs explications :
Les conseils du Dr A ont été invités à reprendre la parole en dernier.
2
CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […] – […]
APRES EN AVOIR DELIBERE,
Considérant ce qui suit :
1. Le Centre privé de radiothérapie de X est une société d’exercice libéral à responsabilité limitée (Selarl) constituée en 2007 pour l’exercice en commun de l’activité de radiothérapie. Elle comporte six associés dont le Dr E, gérant actuel, le Dr A, gérant jusqu’au 22 mars 2017 et les Drs B et C, anciens gérants révoqués de leur fonction lors de l’assemblée générale du 15 mars 2016, les rapports au sein de la société se tendant au fil des ans. Les Drs E et A ont signé le 1er mars 2016 avec le Dr D, entré dans la société le 12 septembre 2014, un avenant destiné à augmenter sa rémunération fixée jusqu’alors statutairement à 10 000 euros par mois, soit six fois moins que les autres associés. Ce contrat prévoyait que la nouvelle rémunération de l’intéressé comporterait une part fixe et une part variable en fonction du nombre de consultations, soit entre 16 000 et 24 000 euros. Lors de l’assemblée générale du 15 mars 2016, à laquelle n’a pas été présenté cet avenant, une résolution était votée maintenant la rémunération du Dr D à son niveau initial. Le 4 novembre 2016, les Drs B et C ont, sur autorisation judiciaire, fait constater par huissier de justice auprès de la comptable du Centre, le montant effectif de la rémunération du Dr D, d’où il ressort que la nouvelle rémunération avait été mise en place le 1er mars 2016. Une résolution actant cette nouvelle rémunération était mise à l’ordre du jour de l’assemblée générale du 31 janvier 2017 mais était rejetée par suite des votes négatifs des Drs B et C. Entre temps, soit le 28 novembre 2016, ces derniers saisissaient les instances ordinales d’une plainte à l’encontre du Dr A pour manquements aux articles L. […]. 4127-3, -56 et -83 du code de la santé publique. La juridiction disciplinaire de première instance a prononcé à l’encontre du Dr A la sanction du blâme pour manquement à l’obligation de probité et de confraternité par une décision dont l’intéressé fait appel.
Sur la recevabilité de la plainte
2. La circonstance qu’un associé d’une Selarl se verrait reprocher de méconnaître les statuts de celle-ci et plus globalement les dispositions du droit des sociétés est sans incidence sur les poursuites disciplinaires dont l’intéressé pourrait faire l’objet si les faits reprochés constituent également un manquement aux règles déontologiques qui lui seraient applicables. Par suite, les plaintes portées par les Drs B et C contre le Dr A pris en sa double qualité d’associé et de gérant de la Selarl Centre privé de radiothérapie de X pour manquements aux dispositions des articles R. 4127-3 et -56 du code de la santé publique sont recevables.
Sur le fond
3. Aux termes de l’article R. 4127-3 du code de la santé publique : « Le médecin doit, en toutes circonstances, respecter les principes de moralité, de probité et de dévouement indispensables à l’exercice de la médecin ». Aux termes de l’article R. 4127-56 du même code : « Les médecins doivent entretenir entre eux des rapports de bonne confraternité. / Un médecin qui a un différend avec un confrère doit rechercher une conciliation, au besoin par l’intermédiaire du conseil départemental de l’ordre. / Les médecins se doivent assistance dans l’adversité ».
4. Il ressort de l’instruction et des pièces du dossier que les Drs E et A, en leur qualité de gérants de la Selarl Centre privé de radiothérapie de X, ont signé le 1er mars
3
CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […] – […]
2016 avec le Dr D, nouvel associé depuis 2014 et détenteur d’une part sociale en rémunération de son apport en industrie, un avenant à sa rémunération fixée forfaitairement par les statuts à 10 000 euros par mois, en la portant à une somme mensuelle comprise entre 16 000 et 24 000 euros, comportant une part fixe et une part variable. Il est également constant que lors de l’assemblée générale de la société du 15 mars 2016, convoquée par les deux gérants et à laquelle participaient notamment les Drs B et C, non seulement cet avenant, qui devait impliquer une modification statutaire pour sa mise en œuvre, n’a pas été présenté, mais encore qu’une résolution était votée à l’initiative des gérants, maintenant la rémunération du Dr D à son niveau initial alors qu’il ressort des pièces produites que cette réévaluation était déjà effective. En procédant ainsi en marge des règles statutaires du centre de radiothérapie qu’il cogérait et par dissimulation volontaire à ses confrères associés, le Dr A a manifestement manqué à ses devoirs de probité, de moralité et de confraternité sans qu’il puisse arguer d’une prétendue connaissance par les Drs B et C des démarches entreprises en faveur du Dr D.
5. Il résulte de ce qui précède que le Dr A n’est pas fondé à se plaindre que les premiers juges aient retenu à son encontre un manquement aux dispositions précitées du code de la santé publique, dont ils ont fait une juste appréciation dans les circonstances de l’espèce, en prononçant contre lui la sanction du blâme. Sa requête doit donc être rejetée.
Sur l’amende pour plainte abusive
6. La faculté pour le juge ordinal d’infliger une amende à l’auteur d’une requête qu’il estime abusive constitue un pouvoir propre dont les parties n’ont pas qualité à demander qu’il soit fait usage. Par suite, les conclusions du Dr A tendant au prononcé à l’encontre des Drs B et C d’une amende pour plainte abusive sont, en tout état de cause, irrecevables et doivent être rejetées.
Sur les frais exposés et non compris dans les dépens
7. Les dispositions du I de l’article 75 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 font obstacle à ce qu’il soit fait droit à la demande formée par le Dr A de versement par les Drs B et C, qui ne sont pas les parties perdantes en la présente instance, d’une somme au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. Il y a lieu en revanche, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du Dr A le versement aux Drs B et C de la somme de 2 000 euros chacun au même titre.
PAR CES MOTIFS,
D E C I D E :
Article 1er : La requête du Dr A est rejetée.
Article 2 : Le Dr A versera aux Drs B et C la somme de 2 000 euros chacun au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
4
CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […] – […]
Article 3 : La présente décision sera notifiée au Dr A, au Dr B, au Dr C, au conseil départemental de la Moselle de l’ordre des médecins, au conseil départemental du Puy- de-Dôme de l’ordre des médecins, à la chambre disciplinaire de première instance de Grand Est de l’ordre des médecins, au directeur général de l’agence régionale de santé de Grand Est, au directeur général de l’agence régionale de santé d’Auvergne- Rhône-Alpes, au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Metz, au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand, au conseil national de l’ordre des médecins et au ministre chargé de la santé.
Ainsi fait et délibéré par : Mme Chadelat, conseiller d’Etat honoraire, président ; Mmes les Drs Kahn-Bensaude, Masson, Parrenin, MM. les Drs Blanc, Bouvard, Ducrohet, membres.
Le conseiller d’Etat honoraire, président de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins
Catherine Chadelat
Le greffier en chef
François-Patrice Battais
La République mande et ordonne au ministre chargé de la santé en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
5
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Ordre des médecins ·
- Sanction ·
- Radiation ·
- Santé ·
- Plainte ·
- Instance ·
- Médecine ·
- Psychiatrie ·
- Condamnation ·
- Procédure abusive
- Ordre des médecins ·
- Santé publique ·
- Sanction ·
- Pays ·
- Consentement ·
- Médecine générale ·
- État ·
- Commissaire de justice ·
- Sciences ·
- Fait
- Ordre des médecins ·
- Santé publique ·
- Leucémie ·
- Médecine générale ·
- Épouse ·
- Commissaire de justice ·
- Sanction ·
- Plainte ·
- Médecine ·
- Message
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Ordre des médecins ·
- Médecine ·
- Conseil ·
- Nord-pas-de-calais ·
- Interdiction ·
- Circoncision ·
- Sursis ·
- Sanction ·
- Santé publique ·
- Site
- Ordre des médecins ·
- Certificat ·
- Sanction ·
- Consultation ·
- Île-de-france ·
- Code de déontologie ·
- Santé ·
- Médecine ·
- Déontologie ·
- Divorce
- Ordre des médecins ·
- Santé publique ·
- Agence régionale ·
- Biologie ·
- Île-de-france ·
- Ville ·
- Sanction ·
- Médecine ·
- Système d'information ·
- Résultat
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Ordre des médecins ·
- Honoraires ·
- Santé publique ·
- Plainte ·
- Instance ·
- Délai ·
- Affichage ·
- Information erronée ·
- Titre ·
- Psychiatrie
- Ordre des médecins ·
- Agence régionale ·
- Accouchement ·
- Santé publique ·
- Parturiente ·
- Sage-femme ·
- Maternité ·
- Sanction ·
- Minute ·
- Centre hospitalier
- Ordre des médecins ·
- Sanction ·
- Médecine ·
- Procédure de conciliation ·
- Santé publique ·
- Conseil ·
- Plainte ·
- Conciliation ·
- Rhin ·
- Interdiction
Sur les mêmes thèmes • 3
- Ordre des médecins ·
- Santé publique ·
- École expérimentale ·
- Île-de-france ·
- Médecine ·
- Sanction ·
- Agence régionale ·
- Ville ·
- Agence ·
- École
- Ordre des médecins ·
- Conseil ·
- Santé publique ·
- Plainte ·
- Intervention chirurgicale ·
- Plat ·
- Chirurgie ·
- Commissaire de justice ·
- Plastique ·
- Pension d'invalidité
- Ordre des médecins ·
- Pharmacien ·
- Formulaire ·
- Traitement ·
- Sanction ·
- Santé ·
- Accord ·
- Prescription ·
- Sodium ·
- Plainte
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.