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Sur la décision
| Référence : | CNOM, ch. disciplinaire nationale, 13 févr. 2020, n° 14015 |
|---|---|
| Numéro : | 14015 |
Texte intégral
CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […]
N° 14015 __________________
Dr A __________________
Audience du 13 février 2020 Décision rendue publique par affichage le 5 juin 2020
LA CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS,
Vu les actes de procédure suivants :
Par une plainte, enregistrée le 16 janvier 2017 à la chambre disciplinaire de première instance de Languedoc-Roussillon de l’ordre des médecins, devenue chambre disciplinaire de première instance d’Occitanie de l’ordre des médecins, le conseil départemental de l’Aude de l’ordre des médecins a demandé à cette chambre de prononcer une sanction à l’encontre du Dr A, qualifié spécialiste en psychiatrie.
Par une décision n° 2682 du 18 mai 2018, la chambre disciplinaire de première instance a prononcé la sanction du blâme à l’encontre du Dr A.
Par une requête et un mémoire enregistrés les 4 juin et 1er août 2018, le Dr A demande à la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins :
1° d’annuler cette décision ;
2° de rejeter la plainte du conseil départemental de l’Aude de l’ordre des médecins.
Il soutient que :
- le document médical en cause a été remis par son épouse à son avocat afin d’assurer sa défense dans le contexte d’une assignation devant le tribunal de grande instance de Carcassonne, pour établir que sa mère, Mme B, n’était pas atteinte de démence lorsqu’elle a rédigé son testament ;
- il s’agissait pour elle, en apportant la preuve de l’addiction de son frère à l’alcool, de démontrer indirectement la cohérence du comportement de leur mère qui avait estimé juste de favoriser sa fille dans son testament pour compenser l’aide qu’elle avait dû apporter à son fils ainsi qu’à la famille de celui-ci en raison de cette pathologie ;
- il a, en tant qu’expert devant la cour d’assises, évoqué souvent les dires ou certificats de confrères afin de permettre à la juridiction de se prononcer sur la responsabilité des accusés ;
- l’application du respect du secret médical est ambiguë et il est nécessaire, dans certaines circonstances, de rendre ce secret moins absolu ;
- il a été profondément affecté par cette sanction ainsi que par l’absence d’écoute et de soutien du conseil départemental qui n’a pas cherché à l’entendre et l’aider et il sollicite l’indulgence car il ne s’agissait en l’espèce que d’assurer la défense d’intérêts contre des accusations et menaces ;
- la partie adverse a utilisé immédiatement la sanction prononcée par la chambre disciplinaire de première instance.
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CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […]
Par un mémoire enregistré le 21 novembre 2019, le Dr A conclut aux mêmes fins que ses précédentes écritures par les mêmes moyens.
Il soutient, en outre, que :
- le document médical produit était le seul en sa possession et a été remis à son épouse et à lui-même par le médecin de l’hôpital où était soigné son beau-frère à l’occasion d’une visite ;
- leurs adversaires multiplient les plaintes contre les personnes pouvant attester de la santé mentale de la défunte, le notaire chargé de la succession, la directrice de l’EHPAD et la mairie de leur commune.
La requête et les mémoires du Dr A ont été communiqués au conseil départemental qui n’a pas produit de mémoire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique, notamment le code de déontologie médicale figurant aux articles R. 4127-1 à R. 4127-112 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 13 février 2020 :
- le rapport du Dr Bouvard ;
- les observations du Dr Delgado pour le conseil départemental de l’Aude de l’ordre des médecins.
APRES EN AVOIR DELIBERE,
Considérant ce qui suit :
1. Il résulte de l’instruction qu’après une visite effectuée par le Dr A et son épouse Mme C B au frère de cette dernière, M. X B, dans l’hôpital où il était soigné, le médecin de l’hôpital qui soignait M. B a adressé copie au Dr A d’un compte rendu d’une IRM pratiquée le 1er octobre 2002 sur son patient en même temps qu’il l’envoyait au médecin traitant.
2. Mme C B épouse A a, en 2016, remis ce document à l’avocat la représentant dans une instance l’opposant aux héritiers de son frère, à l’occasion de la succession de leur mère Mme B, décédée à l’âge de 96 ans.
3. Aux termes de l’article R. 4127-4 du code de la santé publique : « Le secret professionnel institué dans l’intérêt des patients s’impose à tout médecin dans les conditions établies par la loi./ Le secret couvre tout ce qui est venu à la connaissance du médecin dans l’exercice de sa profession, c’est-à-dire non seulement ce qui lui a été confié, mais aussi ce qu’il a vu, entendu ou compris ».
4. Il ressort des circonstances rappelées aux points 1 et 2 que le document médical en cause a été porté à la connaissance du Dr A en sa qualité de médecin. Il en résulte que cette communication entrait dans le champ d’application de l’article R. 4127-4 précité.
5. C’est donc à bon droit que les premiers juges ont estimé que le Dr A avait violé l’obligation faite au médecin de respecter le secret professionnel. Dans les circonstances de
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l’espèce, eu égard notamment au fait que le Dr A ayant longtemps été expert auprès des tribunaux devait être particulièrement conscient de cette obligation, les premiers juges n’ont pas fait une inexacte appréciation de la gravité de ce manquement en lui infligeant la sanction du blâme.
PAR CES MOTIFS, D E C I D E :
Article 1er : La requête du Dr A est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au Dr A, au conseil départemental de l’Aude de l’ordre des médecins, à la chambre disciplinaire de première instance d’Occitanie de l’ordre des médecins, au directeur général de l’agence régionale de santé d’Occitanie, au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Carcassonne, au conseil national de l’ordre des médecins, au ministre chargé de la santé.
Ainsi fait et délibéré par : Mme Vestur, conseiller d’Etat, président ; Mmes les Drs Bohl, Masson, MM. les Drs Bouvard, Ducrohet, Munier, Théron.
Le conseiller d’Etat, président de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins
Hélène Vestur
Le greffier en chef
François-Patrice Battais
La République mande et ordonne au ministre chargé de la santé en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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