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Sur la décision
| Référence : | CNOM, ch. disciplinaire nationale, 10 nov. 2020, n° 14181 |
|---|---|
| Numéro : | 14181 |
Texte intégral
CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […]
N° 14181 ______________________
Dr A ______________________
Audience du 1er octobre 2020 Décision rendue publique par affichage le 10 novembre 2020
LA CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS,
Vu la procédure suivante :
Par une plainte, enregistrée le 13 décembre 2017 à la chambre disciplinaire de première instance d’Aquitaine de l’ordre des médecins, transmise par le conseil départemental de la Gironde de l’ordre des médecins, qui ne s’y est pas associé, M. B a demandé à cette chambre de prononcer une sanction à l’encontre du Dr A, qualifié spécialiste en psychiatrie.
Par une décision n° 1560 du 25 septembre 2018, la chambre disciplinaire de première instance a prononcé la sanction du blâme à l’encontre du Dr A et rejeté les conclusions pécuniaires de M. B.
Par une requête, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés les 26 octobre et 23 novembre 2018 et le 8 avril 2019, le Dr A demande à la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins :
1° d’annuler cette décision ;
2° de rejeter la plainte de M. B.
Il soutient que :
- il n’a nullement noué une relation amoureuse avec sa patiente, la chambre disciplinaire de première instance ayant purement et simplement fait siennes les accusations paranoïaques de M. B ;
- il a accompagné sa patiente conformément aux données acquises de la science en psychothérapie, sans avoir à aucun moment de geste déplacé et en adoptant constamment une attitude certes empathique mais convenant à un médecin.
Par un mémoire, enregistré le 4 février 2019, M. B conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens du requérant ne sont pas fondés, et plus particulièrement que :
- les faits sont établis par les échanges de messages texte entre le Dr A et sa patiente ;
- l’emprise du Dr A sur sa patiente était si forte qu’elle était prête à réduire fortement ses prétentions financières dans la procédure de séparation qu’ils avaient engagée à condition qu’il se désiste de sa plainte contre le Dr A ;
- à supposer même qu’il n’ait pas été l’amant de sa patiente, il a laissé s’installer et a même encouragé une relation ambiguë ;
- son comportement a eu un effet dévastateur sur Mme C.
Par une ordonnance du 11 février 2020, le président de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins a fixé la clôture de l’instruction au 19 mars 2020, prorogée au 23 juin 2020 par application de l’article 16 de l’ordonnance n° 2020-30 du 25 mars 2020 portant adaptation des règles applicables aux juridictions de l’ordre administratif.
CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […]
Un mémoire présenté par le Dr A a été enregistré le 10 septembre 2020, soit postérieurement à la clôture de l’instruction.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique, notamment le code de déontologie médicale figurant aux articles R. 4127-1 à R. 4127-112 ;
- le code de justice administrative ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, notamment le I de l’article 75.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 1er octobre 2020 :
- le rapport du Dr Bohl ;
- les observations de M. B ;
- les observations du Dr X pour le conseil départemental de la Gironde de l’ordre des médecins. APRES EN AVOIR DELIBERE, Considérant ce qui suit :
1. Il résulte de l’instruction que M. B, reprochant au Dr A d’avoir noué avec sa patiente, Mme C, qui était alors la compagne du premier nommé, une relation inappropriée, a déposé plainte à l’encontre de ce praticien devant la chambre disciplinaire de première instance d’Aquitaine. Par une décision du 25 septembre 2018, cette juridiction a infligé au Dr A la sanction du blâme. Le Dr A relève appel de cette décision.
2. Pour sanctionner le Dr A, les premiers juges ont estimé qu’il avait « noué une relation amoureuse avec sa patiente ». Aucun élément versé au dossier ne corrobore cependant cette affirmation. Si Mme C a déclaré à plusieurs reprises à des personnes de son entourage être amoureuse du médecin, il ne résulte pas de l’instruction que celui-ci l’aurait encouragée dans ses sentiments ni qu’il ait à aucun moment laissé entendre qu’ils étaient partagés, le bref échange de messages texte entre la patiente et le Dr A qui figure au dossier n’étant à cet égard guère probant. Il n’est par ailleurs ni établi, ni même sérieusement allégué que cette relation aurait été autre chose que platonique. Il suit de là que c’est à tort que, par la décision attaquée, la chambre disciplinaire de première instance a estimé établi que le Dr A avait commis une faute professionnelle.
4. Il appartient à la chambre disciplinaire nationale, saisie de l’ensemble du litige par l’effet dévolutif de l’appel, d’examiner les autres griefs articulés par M. B tant en première instance qu’en appel.
5. D’une part, si M. B verse aux débats un échange de messages texte entre lui-même et Mme C, dans lequel il lui propose une répartition du produit de la vente des biens indivis qu’ils possédaient dans le cadre du pacte civil de solidarité qui les unissait qui désavantage Mme C, proposition à laquelle elle se borne à répondre qu’elle souhaite l’abandon des poursuites engagées contre le Dr A devant la juridiction ordinale, cet échange ne suffit pas, à lui seul, à établir qu’existait entre le médecin, dont rien ne démontre qu’il l’a suscité, ni encouragé ni même qu’il en a eu connaissance, et sa patiente, une relation inappropriée.
6. D’autre part, il ne résulte pas de l’échange de messages texte entre Mme C et le Dr A déjà mentionné au point 2., et faute d’aucun élément sur la suite de leurs échanges, que le praticien ait voulu laisser s’installer durablement entre sa patiente et lui une relation ambiguë, de nature à entretenir Mme C dans des illusions qui pouvaient s’avérer funestes.
CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […]
7. Il résulte de tout ce qui précède que le Dr A est fondé à demander l’annulation de la décision qu’il attaque et le rejet de la plainte de M. B.
8. Les dispositions du I de l’article 75 de la loi du 10 juillet 1991 visée ci-dessus font obstacle à ce qu’une somme soit mise, à ce titre, à la charge du Dr A, qui n’est pas la partie perdante.
PAR CES MOTIFS, D E C I D E :
Article 1er : La décision de la chambre disciplinaire de première instance d’Aquitaine de l’ordre des médecins du 25 septembre 2018 est annulée.
Article 2 : La plainte de M. B ensemble ses conclusions présentées en première instance et tendant au remboursement des frais exposés par lui et non compris dans les dépens sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au Dr A, à M. B, au conseil départemental de la Gironde de l’ordre des médecins, à la chambre disciplinaire de première instance de Nouvelle- Aquitaine de l’ordre des médecins, au directeur général de l’agence régionale de santé de Nouvelle-Aquitaine, au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Bordeaux, au conseil national de l’ordre des médecins et au ministre chargé de la santé.
Ainsi fait et délibéré par : M. Seban, conseiller d’Etat, président ; Mmes les Drs Bohl, Gros, Kahn-Bensaude, MM. les Drs Bouvard, Ducrohet, Théron, membres.
Le conseiller d’Etat président de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins
Y Seban
Le greffier en chef
François-Patrice Battais
La République mande et ordonne au ministre chargé de la santé en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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