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Sur la décision
| Référence : | CNOM, ch. disciplinaire nationale, 11 mars 2020, n° 13848 |
|---|---|
| Numéro : | 13848 |
Texte intégral
CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […]
N° 13848 ______________________
Dr A ______________________
Audience du 11 mars 2020 Décision rendue publique par affichage le 15 octobre 2020
LA CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS,
Vu la procédure suivante :
Par des plaintes, enregistrées le 6 décembre 2016 à la chambre disciplinaire de première instance d’Ile-de-France de l’ordre des médecins, l’une transmise par le conseil départemental de la Seine-Saint-Denis de l’ordre des médecins qui s’y est associé, l’autre formée par ce même conseil, Mme B et ledit conseil départemental ont demandé à cette chambre de prononcer une sanction à l’encontre du Dr A, qualifié spécialiste en médecine générale.
Par une décision n° C.2016-4779 du 28 décembre 2017, la chambre disciplinaire de première instance a prononcé la sanction de l’interdiction d’exercer la médecine pendant une durée d’un an à l’encontre du Dr A et rejeté les conclusions de ce praticien tendant à l’application des dispositions du I de l’article 75 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
I – Par une requête, enregistrée le 16 janvier 2018, le Dr A demande à la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins :
- d’annuler cette décision ;
- de rejeter la plainte de Mme B comme irrecevable ;
- de le relaxer des fins des poursuites disciplinaires ;
- de mettre à la charge de Mme B d’une part, du conseil départemental de l’ordre des médecins de la Seine-Saint-Denis d’autre part, le versement à chacun d’eux de la somme de 5 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Il soutient que :
- la plainte de Mme B devant la chambre disciplinaire de première instance n’était pas recevable en tant que la plaignante s’est désintéressée de la procédure en ne déposant aucune écriture ni aucune pièce devant la chambre de première instance, et en ne faisant état, lors de l’audience de conciliation, d’aucun préjudice lié à la brûlure dont elle disait être victime ; Mme B a seulement affirmé à cette occasion avoir pour seul objectif de détruire la réputation du Dr A et d’obtenir de lui une somme de 300 000 euros, propos qui ont conduit le Dr A à déposer plainte auprès du procureur de la République de Bobigny ; ce faisant, Mme B s’est désistée implicitement ;
- si Mme B n’a pas signé le devis, celui-ci lui a cependant été remis préalablement à la séance d’épilation ; surtout, l’épilation a été pratiquée par lui-même, et non, comme l’a affirmé Mme B, par son assistante, qui a d’ailleurs produit une attestation en ce sens ;
- la sanction prononcée est particulièrement sévère, alors qu’il a respecté l’encadrement juridique de l’épilation au laser, qui prévoit qu’elle doit être pratiquée par un docteur en médecine ou sous sa responsabilité. 1
CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […]
II – Par une requête, enregistrée le 26 janvier 2018, le conseil départemental de la Seine-Saint-Denis de l’ordre des médecins demande à la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins de maintenir le quantum de la sanction infligée au Dr A.
Il soutient que :
- en n’assurant pas personnellement le suivi de l’épilation de Mme B et en la confiant à une personne qui n’était pas autorisée, le Dr A a manqué aux obligations déontologiques résultant des articles R. 4127-1 et suivants du code de la santé publique, notamment de l’article R. 4127-32 imposant au médecin d’assurer à son patient des soins consciencieux et dévoués ;
- en n’apportant aucune preuve du consentement écrit de la patiente, il a manqué aux obligations résultant des articles R. 4127-1 et suivants du code de la santé publique, notamment de l’article R. 4127-36 imposant au médecin de rechercher le consentement de la personne examinée ou soignée.
Par un courrier du 15 janvier 2020, la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins a mis en demeure Me X Y Z, sollicitée par Mme B pour assurer la défense de ses intérêts devant la chambre disciplinaire de première instance au titre de l’aide juridictionnelle, de produire ses observations sur la requête d’appel dans le délai d’un mois.
Par une ordonnance du 15 janvier 2020, le président de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins a fixé la clôture de l’instruction au 27 février 2020.
Par des courriers du 15 janvier 2020, les parties ont été informées de ce que la décision à intervenir est susceptible d’être fondée sur des moyens relevé d’office par le juge tirés, d’une part de ce que la chambre disciplinaire de première instance n’a pas, contrairement à ce que prévoit l’article 43-1 du décret du 19 décembre 1991, sursis à statuer dans l’attente de la décision du bureau d’aide juridictionnelle relative à la demande présentée par Mme B, d’autre part de l’irrecevabilité de l’appel du conseil départemental de la Seine-Saint-Denis de l’ordre des médecins tendant au seul maintien de la sanction prononcée.
Par un mémoire, enregistré le 3 février 2020, le Dr A conclut aux mêmes fins que ses précédentes écritures par les mêmes moyens.
Il soutient, en outre, que :
- sur le premier moyen relevé d’office : il n’a pas été informé d’une demande d’aide juridictionnelle présentée par Mme B ; il n’y avait pas lieu pour la chambre disciplinaire de première instance de surseoir à statuer dès lors que l’avocat sollicité par Mme B s’est manifesté le 17 novembre 2017, postérieurement à l’ordonnance de clôture du 2 novembre 2017 et trois jours avant l’audience ;
- sur le second moyen relevé d’office : l’appel a minima du conseil départemental, qui n’est d’ailleurs pas motivé, vise seulement à garantir la confirmation de la sanction prononcée par la chambre disciplinaire de première instance et n’est par suite pas recevable.
Par un courrier, enregistré le 19 février 2020, Me X Y Z, avocat, indique, en réponse à la mise en demeure de produire de la chambre disciplinaire nationale, qu’elle n’a pas été sollicitée par Mme B dans la présente procédure d’appel et que la demande d’aide juridictionnelle présentée par celle-ci en première instance le 2 février 2017 avait été rejetée le 26 juin 2017.
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CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […]
Par un mémoire, enregistré le 27 février 2020, le conseil départemental de la Seine-Saint-Denis de l’ordre des médecins reprend les conclusions de sa requête par les mêmes moyens.
Il soutient, en outre, que :
- la requête d’appel, qui tend au maintien de la sanction prononcée par la chambre de première instance, est recevable ;
- les lasers sont des outils médicaux dont l’usage est réservé aux médecins qualifiés, la sécurité des patients étant prioritaire ;
- le Dr A, qui est qualifié spécialiste en médecine générale, pratique des actes de médecine esthétique pour laquelle il a acquis une expérience ; toutefois, s’il dispose d’un agrément, qui n’est pas un gage de connaissances professionnelles, il n’est titulaire ni d’un diplôme de chirurgie esthétique ou de dermatologie, ni d’un DIU d’actes de dermatologie esthétique ou de médecine morphologique et anti-âge ;
- alors qu’il résulte, d’une part de l’arrêté du 6 janvier 1962 fixant la liste des actes médicaux ne pouvant être réalisés que par des médecins, que l’épilation, sauf si elle est réalisée à la pince ou à la cire, ne peut être pratiquée que par les docteurs en médecine, d’autre part de l’arrêté du 30 janvier 1974 relatif à la réglementation concernant les lasers à usage médical, que les lasers à usage médical doivent être utilisés par un médecin ou sous sa responsabilité, il ressort de la lecture du site internet du Dr A un certain nombre d’irrégularités, notamment en confiant l’épilation de Mme B à une assistante n’ayant pas la qualité de médecin ;
- le Dr A, qualifié spécialiste en médecine générale, s’il est agréé par la fonction publique, n’est titulaire ni d’un diplôme de chirurgie esthétique ou de dermatologie, ni d’un DIU des actes de dermatologie esthétique de médecine morphologique et anti-âge ; à ce titre, il a méconnu les articles R. […] et R. 4127-70 du code la santé publique ;
- compte-tenu du caractère manifestement commercial et publicitaire de certaines images ou de certains textes figurant sur son site internet, il a également méconnu les dispositions de l’article R. 4127-19 du code de la santé publique.
Par un mémoire, enregistré le 27 février 2020, le Dr A conclut aux mêmes fins que ses précédentes écritures par les mêmes moyens. Il conclut également, à titre subsidiaire, au prononcé d’une sanction mieux proportionnée.
Il soutient, en outre, que :
- dans une décision en date du 8 novembre 2019, le Conseil d’Etat dispose que « le 5° de l’article 2 de l’arrêté du 6 janvier 1962 fixant la liste des actes médicaux ne pouvant être pratiqués que par des médecins méconnaît, en tant qu’il réserve ces modes d’épilation aux docteurs en médecine, la liberté d’établissement et la libre prestation de service » ; la réglementation est, par voie de conséquence, en cours de modification ;
- la sanction est particulièrement sévère, à la fois eu égard au contexte dans lequel il exerce son activité en Seine-Saint-Denis et compte tenu de l’état de la jurisprudence.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique, notamment le code de déontologie médicale figurant aux articles R. 4127-1 à R. 4127-112 ;
- le code de justice administrative ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, notamment le I de l’article 75 ;
- le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, notamment l’article 43-1.
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CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […]
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 11 mars 2020 :
- le rapport du Dr Parrenin ;
- les observations de Me Yaïem pour le Dr A et celui-ci en ses explications ;
- les observations de Me Genetay et du Dr Marland pour le conseil départemental de la Seine-Saint-Denis de l’ordre des médecins.
Le Dr A a été invité à reprendre la parole en dernier.
APRES EN AVOIR DELIBERE,
Considérant ce qui suit :
1. A la suite d’une épilation au laser des membres inférieurs réalisée, le 7 juin 2016, au cabinet du Dr A, Mme B, ayant constaté l’apparition de brûlures et de rougeurs, a porté plainte contre ce médecin au conseil départemental de la Seine-Saint-Denis de l’ordre des médecins. Ce conseil a, d’une part transmis la plainte de Mme B à la chambre disciplinaire de première instance d’Ile-de-France de l’ordre des médecins en s’y associant, d’autre part déféré le Dr A devant cette chambre disciplinaire. Le Dr A d’une part, le conseil départemental de la Seine-Saint-Denis de l’ordre des médecins d’autre part, relèvent appel de la décision du 27 décembre 2017 par laquelle la chambre disciplinaire de première instance d’Ile-de-France de l’ordre des médecins a, après avoir rejeté la plainte du conseil départemental de la Seine-Saint-Denis de l’ordre des médecins, prononcé à l’encontre du Dr A la sanction de l’interdiction d’exercer la médecine pendant une durée d’un an.
Sur la requête du conseil départemental de la Seine-Saint-Denis de l’ordre des médecins :
2. Si le conseil départemental de la Seine-Saint-Denis de l’ordre des médecins déclare faire « appel a minima » de la décision de la chambre disciplinaire de première instance d’Ile-de- France de l’ordre des médecins en date du 27 décembre 2017, par ailleurs attaquée par le Dr A, sa requête qui tend non à l’aggravation de la sanction prononcée en première instance mais au maintien de celle-ci, est irrecevable et ne peut, par suite, qu’être rejetée.
Sur la régularité de la décision de la chambre disciplinaire de première instance :
3. Aux termes de l’article 43-1 du décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Sans préjudice de l’application des dispositions relatives à l’admission provisoire, la juridiction avisée du dépôt d’une demande d’aide juridictionnelle est tenue de surseoir à statuer dans l’attente de la décision statuant sur cette demande ». Il ressort des pièces du dossier que Me Y AA a, par un courrier du 13 janvier 2017, informé la chambre disciplinaire de première instance que Mme B avait déposé une demande d’aide juridictionnelle, sur laquelle il n’avait pas encore été statué. La chambre disciplinaire de première instance d’Ile-de-France de l’ordre des médecins a, en se prononçant sans avoir recherché si, à la date de sa décision, il avait été statué sur cette demande d’aide juridictionnelle, entaché sa décision d’irrégularité. Celle-ci doit, en conséquence, être annulée.
4. Il y a lieu, par suite, pour la chambre disciplinaire nationale, d’évoquer l’affaire et de statuer directement sur les plaintes de Mme B et du conseil départemental de la Seine-Saint- Denis de l’ordre des médecins.
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CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […]
Sur la recevabilité des plaintes de Mme B et du conseil départemental de la Seine-Saint- Denis de l’ordre des médecins :
5. Contrairement à ce que le Dr A soutient, de nouveau, en appel, la seule circonstance que Mme B n’a pas produit d’écritures ultérieures à sa plainte devant la chambre disciplinaire de première instance ne saurait être interprétée comme manifestant la volonté univoque de Mme B de se désister de sa plainte.
6. Si l’extrait du procès-verbal de la séance au cours de laquelle le conseil départemental de la Seine-Saint-Denis de l’ordre des médecins a décidé des poursuites à l’encontre du Dr A, porte la date du 28 juillet 2016 au lieu de celle du 20 octobre 2016, cette erreur matérielle est sans incidence sur la recevabilité de la plainte dudit conseil départemental. Outre sa plainte, enregistrée à la chambre disciplinaire de première instance d’Ile-de-France le 6 décembre 2016, le conseil départemental de la Seine-Saint-Denis de l’ordre des médecins a présenté deux mémoires et des pièces, enregistrés à la chambre disciplinaire de première instance les 6 juin et 13 septembre 2017, qui, après un rappel des faits et de la procédure, précisaient les manquements reprochés au Dr A. L’ensemble de ces écritures a été communiqué au Dr A et à son conseil qui y a répondu par plusieurs mémoires.
7. Le Dr A n’est, par suite, pas fondé à soutenir que les plaintes de Mme B et du conseil départemental de la Seine-Saint-Denis de l’ordre des médecins sont irrecevables.
Sur les griefs formulés à l’encontre du Dr A :
8. Aux termes de l’article R. 4127-19 du code de la santé publique : « La médecine ne doit pas être pratiquée comme un commerce. / Sont interdits tous procédés directs ou indirects de publicité (…) » et aux termes de l’article R. 4127-70 du même code : « Tout médecin est, en principe habilité à pratiquer tous les actes de diagnostic, de prévention et de traitement. Mais il ne doit pas, sauf circonstances exceptionnelles, entreprendre ou poursuivre des soins, ni formuler des prescriptions dans des domaines qui dépassent ses connaissances, son expérience et les moyens dont il dispose ». Si le conseil départemental de la Seine- Saint-Denis de l’ordre des médecins reproche au Dr A de pratiquer la médecine comme un commerce, d’utiliser des sites internet pour faire sa publicité et de réaliser des actes pour lesquels il ne possède pas les qualifications requises, les seules copies d’écran versées au soutien de ses griefs par le plaignant ne permettent pas de tenir pour établis d’éventuels manquements du Dr A aux dispositions des articles susmentionnés.
9. Aux termes de l’article R. 4127-36 du code de la santé publique : « Le consentement de la personne examinée ou soignée doit être recherché dans tous les cas ». Alors que Mme B a soutenu qu’aucun devis ne lui avait été remis avant la séance de laser, le Dr A, qui soutient qu’un tel devis lui aurait été remis préalablement à cette séance et qu’elle aurait été parfaitement informée tant des risques encourus que de son coût financier, admet dans ses écritures que ce devis n’a pas été signé. Dès lors, il doit être regardé comme ayant manqué à son obligation de rechercher le consentement de la patiente.
10. Il ressort de la décision n° 424954 en date du 8 novembre 2019 du Conseil d’Etat statuant au contentieux, que les dispositions du 5° de l’article 2 de l’arrêté du 6 janvier 1962 fixant la liste des actes médicaux ne pouvant être pratiqués que par des médecins doivent, en tant qu’elles réservent aux docteurs en médecine la pratique de l’épilation au laser, être abrogées en raison de leur non-conformité au droit de l’Union européenne. Toutefois, il résulte de la même décision que l’accomplissement des actes impliquant la manipulation des lasers médicaux ne peut qu’être réservée, dans un souci de protection de la santé publique, à des professionnels qualifiés sous la responsabilité et la surveillance d’un médecin ; en
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CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […]
outre, en vertu de l’article 2 de l’arrêté du 30 janvier 1974 relatif à la réglementation des lasers à usage médical, ceux-ci doivent être utilisés « par un médecin ou sous sa responsabilité ». En l’espèce, alors que Mme B soutient que l’épilation a été réalisée par une assistante, le Dr A, qui a une pratique de l’épilation au laser sans disposer des diplômes nécessaires, se borne à soutenir qu’il a réalisé lui-même l’épilation de Mme B, sans l’établir et sans établir qu’il a été en mesure, par sa présence, d’assurer une surveillance de la séance.
11. Il résulte de tout ce qui précède qu’il sera fait une juste appréciation des manquements commis par le Dr A en lui infligeant la sanction de l’interdiction d’exercer la médecine pendant une durée d’un mois dont quinze jours avec sursis.
Sur les conclusions du Dr A tendant à la mise en œuvre des dispositions du I de l’article 75 de la loi du 10 juillet 1991 :
12. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de Mme B d’une part et du conseil départemental de la Seine-Saint-Denis de l’ordre des médecins d’autre part, les sommes que le Dr A demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS, D E C I D E :
Article 1er : La décision du 28 décembre 2017 de la chambre disciplinaire de première instance d’Ile-de-France de l’ordre des médecins est annulée.
Article 2 : La sanction de l’interdiction d’exercer la médecine pour une durée d’un mois assortie d’un sursis de quinze jours est infligée au Dr A.
Article 3 : Le Dr A effectuera la partie ferme de la sanction de l’interdiction d’exercer la médecine pour une durée d’un mois assortie d’un sursis de quinze jours du 1er mars 2021 au 15 mars 2021 à 00h00.
Article 4 : La requête du conseil départemental de la Seine-Saint-Denis de l’ordre des médecins est rejetée.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête du Dr A est rejeté.
Article 6 : La présente décision sera notifiée au Dr A, à Mme B, au conseil départemental de la Seine-Saint-Denis de l’ordre des médecins, à la chambre disciplinaire de première instance d’Ile-de-France de l’ordre des médecins, au directeur général de l’agence régionale de santé d’Ile-de-France, au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Bobigny, au conseil national de l’ordre des médecins, au ministre chargé de la santé et à tous les conseils départementaux de l’ordre des médecins.
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Ainsi fait et délibéré par : M. Méda, conseiller d’Etat honoraire, président ; Mmes les Drs Masson, Parrenin, MM. les Drs Blanc, Ducrohet, Wilmet, membres.
Le conseiller d’Etat honoraire, président de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins
AB Méda
Le greffier en chef
François-Patrice Battais
La République mande et ordonne au ministre chargé de la santé en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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