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Sur la décision
| Référence : | CNOM, ch. disciplinaire nationale, 9 déc. 2021, n° 13902 |
|---|---|
| Numéro : | 13902 |
Texte intégral
CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […] 17
N° 13902 ______________________
Dr A ______________________
Audience du 26 octobre 2021 Décision rendue publique par affichage le 09 décembre 2021
LA CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS,
Vu la procédure suivante :
Par une plainte, enregistrée le 16 janvier 2017 à la chambre disciplinaire de première instance d’Aquitaine de l’ordre des médecins, devenue la chambre disciplinaire de première instance de Nouvelle-Aquitaine de l’ordre des médecins, transmise par le conseil départemental de la Gironde de l’ordre des médecins, Mme B a demandé à cette chambre de prononcer une sanction à l’encontre du Dr A, qualifié en médecine générale.
Par une décision n° 1481 du 30 janvier 2018, la chambre disciplinaire de première instance a rejeté cette plainte.
Par une requête et des mémoires, enregistrés respectivement le 5 mars 2018 et les 13 septembre 2018 et 8 mars 2019, Mme B demande à la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins :
1° de réformer cette décision ;
2° de prononcer une sanction à l’encontre du Dr A ;
3° de faire injonction à celui-ci de produire la déclaration du fichier des données médicales relatives à sa patientèle auprès de la CNIL ;
4° de mettre à la charge du Dr A le versement de la somme de 2000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Elle soutient que :
- sa requête est recevable dès lors que le dernier jour du délai d’appel était un samedi et qu’elle a bénéficié d’un délai supplémentaire jusqu’au premier jour ouvrable suivant ;
- en revanche, le mémoire en défense de la partie adverse n’est pas recevable car enregistré plus de deux mois après le délai imparti ;
- les premiers juges ont dénaturé l’objet de sa plainte qui portait sur le refus du Dr A de lui transmettre son dossier dans son intégralité et dans les délais requis ;
- les notes personnelles du Dr A avaient perdu ce caractère du seul fait de leur transmission par lui à un tiers pour les prétendus besoins de son hospitalisation psychiatrique ; devenant par la même communicables au patient, elle était fondée à les lui réclamer alors, au surplus, que les textes législatifs applicables, qui priment sur les dispositions du code de déontologie médicale, permettent cette communication ;
- les premiers juges ont également dénaturé les dispositions tant du code de la santé publique que de la loi du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés en jugeant que le Dr A n’était pas fautif de n’avoir pas conservé son dossier médical dans des conditions de sécurité et de l’avoir transmis à un tiers ;
- il lui appartenait, en tant que responsable d’un fichier de données personnelles, de prendre les mesures qui s’imposent pour en assurer la protection sans pouvoir se retrancher derrière les défaillances techniques de son opérateur dont il n’est pas établi qu’il satisfaisait aux
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conditions professionnelles requises ; la prétendue perte de ces données n’est d’ailleurs même pas établie ;
- le Dr A a violé le secret médical auquel il était tenu non seulement en transmettant sans son autorisation son dossier médical à son successeur mais encore en communiquant aux instances ordinales et à la juridiction de première instance, qui en a fait état en audience publique, des appréciations thérapeutiques et des informations d’ordre privé sur son compte, alors qu’elles n’étaient nullement utiles à l’objet de sa plainte ;
- ce faisant, le Dr A était animé de la volonté de la dénigrer et de lui nuire.
Par des mémoires, enregistrés les 1er juin et 20 novembre 2018, le Dr A conclut :
- à l’irrecevabilité de la requête d’appel ;
- à la confirmation de la décision de première instance et au rejet de la plainte de Mme B ;
- à la condamnation de Mme B à lui verser la somme de 2000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
- au versement par Mme B de la somme de 2000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Il soutient que :
- Mme B ne peut se prévaloir du bénéfice d’un délai supplémentaire pour faire appel jusqu’ à la survenue d’un jour ouvrable dès lors que le dernier jour utile pour ce faire n’était ni férié ni chômé ; son appel est donc tardif et par suite irrecevable ;
- il a procédé aux démarches utiles pour produire son mémoire dans le délai imparti qui, en tout état de cause, n’est qu’indicatif et aucune irrecevabilité ne peut lui être opposée de ce chef ;
- les premiers juges étaient fondés à rejeter le grief de non communication de ses notes personnelles dès lors qu’en l’espèce était visé le certificat aux fins d’hospitalisation sous contrainte en unité psychiatrique de Mme B et qu’il était en droit, en application des textes en vigueur, de subordonner cette consultation à la désignation par l’intéressée d’un praticien pour y assister ;
- il n’a commis aucune violation du secret médical à propos de l’hospitalisation sous contrainte de Mme B qui ne saurait lui opposer son défaut d’autorisation de la levée de celui- ci dès lors que cette hospitalisation nécessitait la rédaction d’un certificat motivé sur son état de santé et la nécessité de recevoir les soins les plus appropriés, dont il était fondé à s’entretenir avec le praticien de l’établissement pour une prise en charge optimale ; au surplus, ce grief est nouveau en appel et n’est par suite pas recevable ;
- l’appréciation du bien-fondé d’une hospitalisation psychiatrique ne relève pas de la compétence de la juridiction disciplinaire ;
- la révélation des données médicales de Mme B en la présente procédure participe de l’exercice des droits de la défense ;
- il a fait toutes les démarches en son pouvoir pour répondre dans les meilleurs délais à la demande de Mme B de se voir communiquer son entier dossier médical ; s’il n’a pu y satisfaire pour la chronologie des consultations de 1997 à 2003, seules des défaillances d’ordre informatique indépendantes de sa volonté en sont la cause ;
- Mme B tient des propos fallacieux à son encontre sur les réseaux sociaux.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique, notamment le code de déontologie médicale figurant aux articles R. 4127-1 à R. 4127-112 ;
- le code de justice administrative ;
- la loi n°78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, notamment le I de l’article 75.
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Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 26 octobre 2021 :
- le rapport du Dr Ducrohet ;
- les observations de Me Corbin pour Mme B ;
- les observations de Me Six pour le Dr A et celui-ci en ses explications ;
- les observations du Dr X pour le conseil départemental de la Gironde de l’ordre des médecins.
Le Dr A a été invité à reprendre la parole en dernier.
APRES EN AVOIR DELIBERE,
Considérant ce qui suit :
1. Mme B a eu pour médecin généraliste le Dr A de 1994 à juillet 2012, époque à laquelle le praticien a rédigé un certificat médical pour une admission sous contrainte de sa patiente en soins psychiatriques dans une unité où elle est restée pendant un an. Il a pris sa retraite en mai 2016 et a laissé ses dossiers médicaux au cabinet où il exerçait. Mme B lui ayant demandé en août 2016 communication de son dossier médical, le Dr A l’a informée qu’il transmettait sa demande à son successeur et l’intéressée a reçu cette communication en octobre 2016. Reprochant au Dr A le caractère incomplet de son dossier, réponse a été faite à l’intéressée qu’un certain nombre de données médicales avaient été perdues informatiquement et que les notes personnelles du praticien n’étaient pas communicables. Mme B a déposé une plainte contre le Dr A pour refus de communication de l’intégralité de son dossier, qu’elle a élargie à des violations répétées du secret médical. La chambre disciplinaire de première instance a rejeté cette plainte par une décision contre laquelle Mme B forme appel.
Sans qu’il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir soulevée par le Dr A
2. Il résulte des dispositions combinées de l’article R. 4126-12 du code de la santé publique et de l’article R. 611-3 du code de justice administrative que s’il appartient au président de la chambre disciplinaire de fixer le délai de production par les parties de leurs mémoires, celui-ci n’est pas sanctionné par l’irrecevabilité des mémoires tardifs mais par le seul risque de voir prononcer la clôture de l’instruction. Il s’ensuit qu’il y lieu d’écarter la fin de non- recevoir soulevée par Mme B.
3. Aux termes de l’article 2 de la loi du 6 janvier 1978 : « La présente loi s’applique aux traitements automatisés en tout ou partie de données à caractère personnel, ainsi qu’aux traitements non automatisés de données à caractère personnel contenues ou appelées à figurer dans des fichiers, lorsque leur responsable remplit les conditions prévues à l’article 3 de la présente loi, à l’exception des traitements mis en œuvre par des personnes physiques pour l’exercice d’activités strictement personnelles ou domestiques (…) ». Aux termes de l’article L. 1111-7 du code de la santé publique : « Toute personne a accès à l’ensemble des informations concernant sa santé détenues, à quelque titre que ce soit, par des professionnels de santé (…) qui sont formalisées ou ont fait l’objet d’échanges écrits entre professionnels de santé, notamment des résultats d’examen, comptes rendus de consultation, d’intervention, d’exploration ou d’hospitalisation, des protocoles et prescriptions thérapeutiques mis en œuvre, feuilles de surveillance, correspondances entre professionnels de santé (…). / Elle peut accéder à ces informations directement ou par l’intermédiaire d’un médecin qu’elle désigne et en obtenir communication, dans des conditions définies par voie
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réglementaire au plus tard dans les huit jours suivant sa demande et au plus tôt après qu’un délai de réflexion de quarante-huit heures aura été observé. Ce délai est porté à deux mois lorsque les informations médicales datent de plus de cinq ans (…) ou lorsque la commission départementale des soins psychiatriques est saisie en application du quatrième alinéa (…) A titre exceptionnel, la consultation des informations recueillies, dans le cadre d’une admission en soins psychiatriques décidée en application des chapitres II à IV du titre Ier du livre II de la troisième partie du présent code ou ordonnée en application de l’article 706-135 du code de procédure pénale, peut être subordonnée à la présence d’un médecin désigné par le demandeur en cas de risques d’une gravité particulière. En cas de refus du demandeur, la commission départementale des soins psychiatriques est saisie. Son avis s’impose au détenteur des informations comme au demandeur ». Aux termes de l’article R. 4127-4 du même code : « Le secret professionnel institué dans l’intérêt des patients s’impose à tout médecin dans les conditions établies par la loi (…) ». Aux termes de l’article R. 4127-45 du même code : « I. – Indépendamment du dossier médical prévu par la loi, le médecin tient pour chaque patient une fiche d’observation qui lui est personnelle ; cette fiche est confidentielle et comporte les éléments actualisés, nécessaires aux décisions diagnostiques et thérapeutiques. / Les notes personnelles du médecin ne sont ni transmissibles ni accessibles au patient et aux tiers. Dans tous les cas, ces documents sont conservés sous la responsabilité du médecin. / II. – A la demande du patient ou avec son consentement, le médecin transmet aux médecins qui participent à la prise en charge ou à ceux qu’il entend consulter les informations et documents utiles à la continuité des soins. / Il en va de même lorsque le patient porte son choix sur un autre médecin traitant ». Aux termes de l’article R. 4127-47 du même code : « Quelles que soient les circonstances, la continuité des soins aux malades doit être assurée (…) ».
Sur la communication des notes personnelles du praticien
4. Ainsi que l’ont relevé les premiers juges, les notes personnelles d’un médecin constituent des réflexions intermédiaires dans l’élaboration du dossier médical du patient et la prise de décision du praticien. Elles ne sont par suite ni au rang des traitements de données régis par la loi du 6 janvier 1978, ni couvertes par les dispositions de l’article L.1111-7 du code de la santé publique et ne sont pas communicables au patient en vertu des termes mêmes de l’article R.4127-45 du même code. En conséquence, Mme B ne saurait faire grief au Dr A de ne pas lui avoir communiqué ses notes – y compris celles relatives à son hospitalisation d’office – dont le caractère personnel est attaché à leur nature même et non aux modalités de leur utilisation.
Sur les conditions de conservation des données médicales
5. Il ressort des pièces du dossier et de l’instruction que le Dr A avait eu recours, pour la conservation des données médicales de ses patients, à une société de maintenance de logiciels informatiques, dont la compétence technique n’est pas en cause mais dont le système d’exploitation des bases de données est devenu obsolète et qui a aujourd’hui disparu, de telle sorte que les données relatives à la période s’échelonnant de 1997 à 2003 ne sont pas récupérables fut ce par un nouveau logiciel. Dans ces conditions, il ne peut être fait grief au Dr A de s’être abstenu de procéder aux diligences propres à satisfaire aux conditions de sécurité et de pérennité auxquelles doit satisfaire la conservation des dossiers des patients.
Sur les violations du secret médical
6. En premier lieu, il résulte des dispositions mêmes du code de la santé publique relatives à l’hospitalisation psychiatrique sous contrainte, que le certificat d’admission doit être motivé
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par des considérations relatives à l’état de santé mentale, les caractéristiques de la maladie et la nécessité de recourir à des soins, propres à justifier la mesure, ce à quoi répondait le certificat établi par le Dr A à qui, par suite, il ne peut être fait grief d’avoir violé le secret médical.
7. En deuxième lieu, il ressort de l’instruction, d’une part, que Mme B était informée de ce que le Dr A prenait sa retraite et, d’autre part, qu’elle n’a exprimé aucune volonté quant au choix d’un praticien qui la prendrait désormais en charge. Il s’ensuit que le Dr A était fondé, pour permettre d’assurer la continuité des soins, de laisser le dossier médical de sa patiente au cabinet où il exerçait pour une éventuelle prise en charge de celle-ci par son successeur.
8. En troisième lieu, l’exercice des droits de la défense par un médecin poursuivi
disciplinairement constitue une cause légitime de communication par l’intéressé à son avocat ainsi que de production aux instances et juridictions ordinales, des éléments propres à la compréhension des décisions reprochées par le patient au praticien et des réponses qu’appellent de la part de celui-ci les griefs allégués. Il s’ensuit qu’une violation du secret médical ne saurait être retenue à l’encontre du Dr A dès lors qu’il s’est borné à transmettre aux professionnels et autorités susmentionnés, les informations sur sa patiente qui s’avéraient nécessaires pour répondre à l’ensemble des griefs formulés par elle et qui ne se limitaient pas à l’incomplétude de son dossier.
9. Par suite, l’ensemble des griefs tenant à la violation du secret médical soulevés par Mme B devant la chambre disciplinaire nationale, qui était fondée à en connaître, doit être rejeté.
Sur le grief de dénigrement
10. Il ne ressort d’aucun élément du dossier que le Dr A aurait été animé d’une quelconque intention de nuire ou de discréditer Mme B tant dans l’exercice de sa pratique professionnelle que dans le cadre des instances disciplinaires diligentées contre lui.
11. Il résulte de ce qui précède que Mme B n’est pas fondée à se plaindre que la juridiction de première instance, qui n’a pas dénaturé l’objet de sa plainte, n’ait pas fait droit à ses demandes. Par suite, sa requête d’appel doit être rejetée.
Sur les conclusions aux fins d’injonction
12. Il n’appartient pas au juge disciplinaire de procéder à des injonctions envers les praticiens poursuivis. Par suite, la demande de Mme B de voir enjoindre au Dr A de produire la déclaration du fichier des données médicales relatives à sa patientèle auprès de la CNIL, ne peut, en tout état de cause, qu’être rejetée.
Sur les conclusions indemnitaires
13. Il n’appartient pas davantage au juge disciplinaire de se prononcer sur des demandes indemnitaires dont la connaissance ressortit aux juridictions civiles, hors le cas où les conclusions d’une partie n’ont pour objet que la réparation du préjudice subi du fait du caractère abusif d’une procédure. A cet égard, la circonstance pour une partie déboutée en première instance de faire appel de la décision rejetant sa plainte ne saurait suffire à caractériser un abus alors même que l’intéressée aurait déposé, postérieurement à celle-ci, une seconde plainte dont le contenu recoupe la première. Il n’y pas lieu en conséquence de faire droit à la demande du Dr A de versement par Mme B d’une somme à titre de dommages et intérêts alors, au surplus, que l’intéressé invoque également à ce titre les propos fallacieux dont il se dit victime de la part de la plaignante sur les réseaux sociaux, qui excédent la compétence de la juridiction disciplinaire.
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Sur les frais exposés et non compris dans les dépens
14. Les dispositions du I de l’article 75 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 font obstacle à ce qu’il soit fait droit à la demande formée par Mme B de versement par le Dr A, qui n’est pas la partie perdante en la présente instance, d’une somme au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de Mme B le versement de la somme de 2000 euros que le Dr A sollicite au même titre.
PAR CES MOTIFS, D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le surplus des conclusions du Dr A est rejeté.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au Dr A, à Mme Y
B, au conseil départemental la Gironde de l’ordre des médecins, à la chambre disciplinaire de première instance de Nouvelle-Aquitaine de l’ordre des médecins, au directeur général de l’agence régionale de santé de Nouvelle-Aquitaine, au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Bordeaux, au conseil national de l’ordre des médecins et au ministre chargé de la santé.
Ainsi fait et délibéré par : Mme Chadelat, conseiller d’Etat honoraire, président ; Mmes les Drs Kahn-Bensaude, Parrenin, M. le Pr Besson, MM. les Drs Blanc, Ducrohet, membres.
Le conseiller d’Etat honoraire, président de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins
Catherine Chadelat Le greffier
Julien CLOT
La République mande et ordonne au ministre chargé de la santé en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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