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Sur la décision
| Référence : | CNOM, ch. disciplinaire nationale, 7 déc. 2021, n° 14353 |
|---|---|
| Numéro : | 14353 |
Texte intégral
CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […]
N° 14353 ______________________
Dr A ______________________
Audience du 19 mai 2021 Décision rendue publique par affichage le 7 décembre 2021
LA CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS,
Vu la procédure suivante :
Par une plainte, enregistrée le 19 février 2018 à la chambre disciplinaire de première instance du Nord-Pas-de-Calais de l’ordre des médecins, devenue la chambre disciplinaire de première instance des Hauts-de-France de l’ordre des médecins, transmise par le conseil départemental du Pas-de-Calais de l’ordre des médecins, sans s’y associer, le Dr C a demandé à cette chambre de prononcer une sanction à l’encontre du Dr A, qualifié spécialiste en rhumatologie.
Par une décision n° 18-008 du 13 mars 2019, la chambre disciplinaire de première instance a prononcé à l’encontre du Dr A la sanction de l’interdiction d’exercer la médecine pour une durée d’un mois assortie d’un sursis de 15 jours.
Par une requête, enregistrée le 18 mars 2019, le Dr A demande à la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins :
1° d’annuler cette décision et de rejeter la plainte du Dr C ;
2° subsidiairement, de réformer cette décision en limitant la sanction à un avertissement.
Il soutient que :
- le rapport du CHSCT de l’Institut ABC, établi à la suite de la plainte du Dr C, conclut qu'« aucun fait concret n’a été relevé permettant de confirmer un harcèlement qui serait subi par le Dr C » ;
- le SMS qu’il a adressé le 22 octobre 2016, confidentiellement, à plusieurs confrères de l’établissement, était justifié par la situation du service, qui n’était plus acceptable ; il ne poursuivait aucun intérêt personnel et ne visait pas le Dr C mais l’organisation du département de chirurgie orthopédique qui se trouvait dans une situation de crise.
Par un mémoire, enregistré le 24 juin 2019, le Dr C conclut :
- au rejet de la requête et à la confirmation de la sanction prononcée à l’encontre du Dr A ;
- à ce que soit mis à la charge du Dr A le versement de la somme de 2 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Il soutient que :
- il a fait l’objet à partir de juin 2016, en sa qualité de chef du service de chirurgie orthopédique de l’Institut ABC, de multiples difficultés allant jusqu’au harcèlement moral, dans une stratégie d’exclusion qui a conduit à son licenciement prétendument pour faute grave le 30 octobre 2018 ;
- le Dr A s’est saisi de l’affaire par son SMS du 22 octobre 2016 adressé à plusieurs confrères et à la direction de l’établissement, dans lequel il confirme la stratégie d’exclusion en incitant à « demander le changement nécessaire en chirurgie » et à « faire une Blitzkrieg » ;
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CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […]
- le Dr A n’a pas été animé par le souci des patients ou des salariés, mais uniquement par la volonté de l’exclure.
Par un mémoire, enregistré le 9 septembre 2020, le Dr A conclut aux mêmes fins que ses précédentes écritures par les mêmes moyens.
Il soutient, en outre, que :
- par un jugement du 11 juin 2020 du tribunal correctionnel de Boulogne-sur-Mer, devenu définitif, il a été relaxé des poursuites engagées à son encontre au titre de faits de harcèlement moral à l’égard du Dr C ; le juge disciplinaire est tenu par cette décision ;
- il n’entendait pas, par son SMS, s’en prendre précisément au Dr C, mais, plus globalement, traiter la situation délicate et même explosive du service de chirurgie orthopédique.
Par un mémoire, enregistré le 16 novembre 2020, le Dr C conclut aux mêmes fins que ses précédentes écritures par les mêmes moyens.
Il soutient, en outre, que :
- le SMS du 22 octobre 2016 est très révélateur du comportement de harcèlement moral du Dr A à son égard ;
- il ressort de diverses interventions que le Dr A a ouvertement qualifié le Dr C de mauvais chef de service ;
- l’inspecteur du travail a refusé de prêter son concours à son lynchage par la direction de l’établissement.
Par un mémoire, enregistré le 7 janvier 2021, le Dr A conclut aux mêmes fins que ses précédentes écritures par les mêmes moyens.
Par un mémoire, enregistré le 29 avril 2021, le Dr C conclut aux mêmes fins que ses précédentes écritures par les mêmes moyens.
Il soutient, en outre, que le jugement devenu définitif du 11 juin 2021 par lequel le tribunal correctionnel de Boulogne-sur-Mer a relaxé le Dr A n’est pas opposable à la juridiction disciplinaire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique, notamment le code de déontologie médicale figurant aux articles R. 4127-1 à R. 4127-112 ;
- le code de justice administrative ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, notamment le I de l’article 75.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 19 mai 2021 :
- le rapport du Dr Munier ;
- les observations de Me Segard pour le Dr A, absent ;
- les observations de Me Guerri pour le Dr C et celui-ci en ses explications.
Me Segard a été invité à reprendre la parole en dernier. APRES EN AVOIR DELIBERE, Considérant ce qui suit :
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CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […]
1. Il ressort de l’instruction que le département de chirurgie-anesthésie de l’Institut ABC, (Pas-de-Calais), a été confronté, à partir de 2016, à de nombreuses difficultés. Alors qu’étaient mises en cause l’organisation du travail et une souffrance au travail de certains personnels du service, le Dr C, chirurgien orthopédiste, chef du département, s’estimait lui- même victime de harcèlement moral. Dans ce contexte, qui a justifié plusieurs enquêtes du CHSCT de l’établissement, le Dr A, spécialiste en rhumatologie dans l’établissement, a adressé à plusieurs confrères de l’établissement, le 22 octobre 2016, un SMS appelant à une action déterminée auprès du conseil d’administration en vue d’un « changement nécessaire en chirurgie » et d’une « Blitzkrieg ». Le Dr A relève appel de la décision par laquelle la chambre disciplinaire de première instance du Nord-Pas-de-Calais de l’ordre des médecins lui a infligé, sur plainte du Dr C, la sanction de l’interdiction d’exercer la médecine pendant une durée d’un mois assortie d’un sursis de 15 jours.
2. Le Dr A soutient pour sa défense que le juge disciplinaire est tenu par le jugement du 11 juin 2021, devenu définitif, par lequel le tribunal correctionnel l’a relaxé des faits de harcèlement moral pour lesquels le poursuivait le Dr C. Si les faits constatés par le juge pénal et qui commandent nécessairement le dispositif d’un jugement ayant acquis force de chose jugée s’imposent à toute autorité, notamment au juge disciplinaire, toutefois l’autorité de la chose jugée ne saurait s’attacher aux motifs d’un jugement de relaxe tirés de ce que les faits ne sont pas établis ou qu’un doute subsiste sur leur réalité. Dès lors, le jugement mentionné relaxant le Dr A des poursuites de harcèlement moral à l’encontre du Dr C n’est pas de nature à empêcher le juge disciplinaire de se prononcer.
3. Aux termes de l’article R. 4127-3 du code de la santé publique : « Le médecin doit, en toute circonstance, respecter les principes de moralité, de probité et de dévouement indispensables à l’exercice de la médecine ». Et aux termes de l’article R. 4127-56 du même code : « Les médecins doivent entretenir entre eux des rapports de bonne confraternité. / Un médecin qui a un différend avec un confrère doit rechercher une conciliation, au besoin par l’intermédiaire du conseil départemental de l’ordre. / Les médecins se doivent assistance dans l’adversité ».
4. Le SMS du 22 octobre 2016 adressé par le Dr A, « confidentiellement à un petit comité » selon lui, a, compte tenu des termes employés, une tonalité très agressive : « j’ai le feu vert pour attaquer tous azimuts », « il faut agir en justice, par la presse, par une mobilisation de nous tous… visant à demander le changement nécessaire en chirurgie », « l’objectif est de faire plier les récalcitrants du conseil d’administration… un comité de crise serait à mon avis utile pour organiser ce coup de force », « il faut taper très fort… faire une Blitzkrieg ». Si le Dr A n’a pas dans son SMS mentionné nommément le Dr C, c’est toutefois nécessairement lui, en sa qualité de responsable du département de chirurgie orthopédique, qu’il a visé. Par cet agissement, au lieu de rechercher une conciliation, au besoin par l’intermédiaire du conseil départemental de l’ordre, il a, quels qu’aient été les comportements du Dr C et indépendamment de la gravité et de l’urgence de la situation, méconnu les dispositions du code de la santé publique mentionnées au point 2.
5. Il résulte de ce qui précède que le Dr A n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par sa décision du 13 mars 2019, la chambre disciplinaire du Nord-Pas-de-Calais lui a infligé une sanction. Toutefois, il sera fait une plus exacte appréciation de la faute et une meilleure adaptation de la sanction à la nature des manquements commis, en infligeant au Dr A la sanction du blâme.
Sur les conclusions du Dr C tendant à l’application des dispositions du I de l’article 75 de la loi du 10 juillet 1991 :
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CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […]
Ces dispositions font obstacle à ce que le Dr A, qui n’est pas pour l’essentiel la partie perdante, soit condamné à verser au Dr C la somme que celui-ci demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. PAR CES MOTIFS, D E C I D E :
Article 1er : Il est infligé au Dr A la sanction du blâme.
Article 2 : La décision du 13 mars 2019 de la chambre disciplinaire de première instance du Nord-Pas-de-Calais est réformée en ce qu’elle a de contraire à la présente décision.
Article 3 : Les conclusions du Dr C tendant à l’application des dispositions du I de l’article 75 de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 4 : La présente décision sera notifiée au Dr A, au Dr C, au conseil départemental du Pas-de-Calais de l’ordre des médecins, à la chambre disciplinaire de première instance des Hauts-de-France de l’ordre des médecins, au directeur général de l’agence régionale de santé des Hauts-de-France, au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer, au conseil national de l’ordre des médecins et au ministre chargé de la santé.
Ainsi fait et délibéré par : M. Méda, conseiller d’Etat honoraire, président ; Mme le Dr Masson, MM. les Drs Blanc, Ducrohet, Kézachian, Munier, membres.
Le conseiller d’Etat honoraire, président de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins
X Méda
Le greffier en chef
François-Patrice Battais
La République mande et ordonne au ministre chargé de la santé en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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