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Sur la décision
| Référence : | CNOM, ch. disciplinaire nationale, 14 oct. 2021, n° 14449 |
|---|---|
| Numéro : | 14449 |
Texte intégral
CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […]
N° 14449 _______________
Dr A _______________
Audience du 14 octobre 2021 Décision rendue publique par affichage le 7 décembre 2021
LA CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS,
Vu la procédure suivante :
Par une plainte, enregistrée le 6 décembre 2018 à la chambre disciplinaire de première instance d’Aquitaine de l’ordre des médecins, transmise par le conseil départemental de la Dordogne de l’ordre des médecins, qui s’y est associé, M. B a demandé à cette chambre de prononcer une sanction à l’encontre du Dr A, qualifié spécialiste en médecine générale.
Par une décision n° 1640 du 16 mai 2019, la chambre disciplinaire de première instance a prononcé la sanction de l’interdiction d’exercer la médecine pendant un mois avec sursis à l’encontre du Dr A.
Par une requête, un mémoire en réplique et trois nouveaux mémoires, enregistrés les 12 juin 2019, 25 septembre 2019, 23 janvier 2020, 28 juillet 2020 et 29 octobre 2020, et par un mémoire récapitulatif demandé en application du deuxième alinéa de l’article R. 611-8-1 du code de justice administrative, enregistré le 21 juillet 2021, le Dr A demande à la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins :
1° d’annuler cette décision ;
2° de rejeter la plainte de M. B.
Il soutient que :
- aucun élément ne corrobore les affirmations de M. B selon lesquelles il aurait déclaré présenter une « douleur thoracique » et des « fourmillements dans les bras » ;
- M. B ne présentait aucun antécédent médical et ne suivait aucun traitement susceptible d’influer sur l’appréhension de son risque d’accident cardiaque ;
- M. B et sa femme ont uniquement évoqué un « malaise » ; l’attestation de Mme C, secrétaire du cabinet médical, dont il n’est pas le seul employeur, a toute valeur probante à cet égard ; la durée de l’appel au cabinet médical ne reflète pas la durée de la conversation, le cabinet recevant 200 appels par jour, la secrétaire médicale, qui doit également accueillir les patients reçus en consultation, ne peut matériellement consacrer plus de 3 minutes à un appel ;
- lorsque Mme B a pris l’attache du cabinet, un rendez-vous a été pris pour l’après-midi du même jour avec la remplaçante du Dr D, son planning étant alors complet ;
- lorsque M. et Mme B se sont ensuite présentés au cabinet vers 10h20, il a proposé de recevoir M. B qui se tenait debout et ne présentait aucun signe extérieur de lipothymie ; aucun symptôme apparent n’appelait alors une prise en charge urgente ;
- il a alors entrepris de s’organiser pour aménager son planning de consultation, qui était complet, mais M. B n’a pas souhaité attendre, préférant se rendre directement aux urgences où il a été pris en charge à 12h15 ;
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CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […]
- l’infarctus présenté par M. B a été constitué entre sa visite au cabinet médical et son arrivée aux urgences, comme le démontre le tracé ECH en évolution vers un infarctus inférieur et l’absence de signe d’insuffisance cardiaque.
Par un mémoire en défense et trois nouveaux mémoires, enregistrés les 25 juillet 2019, 19 novembre 2019,16 mars 2020 et 2 octobre 2020, M. B conclut :
1° au rejet de la requête ;
2° à ce que soit mis à la charge du Dr A le versement de la somme de 5 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés, et plus particulièrement que :
- lorsqu’elle a appelé le cabinet médical le 7 septembre 2018 à 10h11, Mme B a clairement indiqué les symptômes présentés par son mari : douleurs thoraciques violentes, sueurs froides et fourmillements dans les deux bras ; le même tableau a été décrit lorsqu’il s’est présenté au cabinet médical vers 10h20 ;
- ses antécédents auraient dû conduire le Dr A a l’examiner sans délai ;
- le Dr A s’est borné à évoquer l’hypothèse d’un malaise vagal et a dit être dans l’impossibilité de le recevoir immédiatement ; sa femme a alors décidé de le conduire immédiatement aux urgences de l’hôpital de Périgueux suscitant la réaction suivante de la part du Dr A : « Faites comme bon vous semble » ; il a quitté le cabinet médical à 11h07 ;
- l’attestation de Mme C, employée du cabinet médical, n’a pas de valeur probante ;
- il n’est pas vraisemblable que, lorsque Mme B a appelé le cabinet médical, elle se soit bornée à dire, comme le rapporte Mme C, que son mari « ne se sentait pas très bien » alors que la conversation a duré 3 mins 21 sec ;
- il incombait au Dr A de s’assurer qu’il n’y avait pas de situation d’urgence ; s’il l’avait fait, il n’aurait pu que reconnaître le tableau clinique typique d’un infarctus du myocarde.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique, notamment le code de déontologie médicale figurant aux articles R. 4127-1 à R. 4127-112 ;
- le code de justice administrative ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, notamment le I de l’article 75.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 14 octobre 2021 :
- le rapport du Dr Bohl ;
- les observations de Me Miranda pour le Dr A ;
- les observations de Me Lafaye pour M. B et celui-ci en ses explications ;
Me Miranda a été invité à reprendre la parole en dernier.
APRES EN AVOIR DELIBERE, Considérant ce qui suit :
1. Il résulte de l’instruction que M. B, patient du Dr A, s’est présenté au cabinet de ce dernier le 7 septembre 2018 pour un malaise. Le médecin ne pouvant le recevoir aussitôt, le patient s’est rendu aux urgences du Centre hospitalier de Périgueux où il a été pris en charge pour un infarctus du myocarde. Il a déposé plainte à l’encontre du Dr A devant la chambre
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CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […] disciplinaire d’Aquitaine qui a fait droit à cette plainte et infligé au médecin la sanction de l’interdiction d’exercer la médecine pendant un mois avec sursis, par une décision du 16 mai 2019. Le Dr A fait appel de cette décision devant la chambre disciplinaire nationale.
2. Aux termes de l’article R. 4127-9 du code de la santé publique : « Tout médecin qui se trouve en présence d’un malade ou d’un blessé en péril ou, informé qu’un malade ou un blessé est en péril, doit lui porter assistance ou s’assurer qu’il reçoit les soins nécessaires. » Aux termes de l’article R. 4127-32 du même code : « Dès lors qu’il a accepté de répondre à une demande, le médecin s’engage à assurer personnellement au patient des soins consciencieux, dévoués et fondés sur les données acquises de la science, en faisant appel, s’il y a lieu, à l’aide de tiers compétent. » Aux termes de l’article R. 4127-47 : « Quelles que soient les circonstances, la continuité des soins aux malades doit être assurée. / Hors le cas d’urgence et celui où il manquerait à ses devoirs d’humanité, un médecin a le droit de refuser ses soins pour des raisons professionnelles ou personnelles. / S’il se dégage de sa mission, il doit alors en avertir le patient et transmettre au médecin désigné par celui-ci les informations utiles à la poursuite des soins. »
3. Il résulte de l’instruction que M. B, qui éprouvait alors des douleurs thoraciques accompagnées de sueurs froides et de fourmillements dans les deux bras, s’est présenté au cabinet du Dr A, après que sa femme eut vainement appelé pour tenter d’obtenir un rendez- vous. Il s’est trouvé en présence du médecin qui raccompagnait à la porte d’entrée un patient qu’il venait de recevoir en consultation. Après un bref échange avec M. B, le Dr A a évoqué une notion de malaise vagal et indiqué au patient qu’il ne serait pas en mesure de le recevoir mais qu’un de ses associés pourrait sans doute le voir en consultation dans la journée. Alors que le patient présentait les symptômes manifestes d’un syndrome de menace, et quand bien même aurait-il été enclin à poser un diagnostic de malaise vagal, il incombait au Dr A, dans les circonstances de l’espèce, de prendre en charge immédiatement M. B, de l’allonger et de suivre l’évolution de ses symptômes. En le congédiant et en s’abstenant ensuite, alors, au surplus, qu’il était son médecin traitant, de prendre de ses nouvelles, le Dr A a manqué aux obligations résultant pour lui des dispositions citées au point 2. ci-dessus. Il n’est, par suite, pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par la décision attaquée, la chambre disciplinaire de première instance lui a infligé une sanction.
4. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application du I de l’article 75 de la loi du 10 juillet 1991 et de mettre à la charge du Dr A la somme de 3 000 euros à verser à M. B à ce titre.
PAR CES MOTIFS,
D E C I D E :
Article 1er : La requête du Dr A est rejetée.
Article 2 : Le Dr A versera à M. B la somme de 3 000 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au Dr A, à M. B, au conseil départemental de la Dordogne de l’ordre des médecins, à la chambre disciplinaire de première instance de Nouvelle-Aquitaine de l’ordre des médecins, au directeur général de l’agence régionale de santé de Nouvelle-Aquitaine, au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Périgueux, au conseil national de l’ordre des médecins et au ministre des solidarités et de la santé.
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CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […]
Ainsi fait et délibéré par : M. Seban, conseiller d’Etat, président ; Mmes les Drs Bohl, Kahn-Bensaude, Ouraci, M. le Pr Bertrand, MM. les Drs Bouvard, Ducrohet, membres.
Le conseiller d’Etat président de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins
X Seban
Le greffier en chef
François-Patrice Battais
La République mande et ordonne au ministre chargé de la santé en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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