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Sur la décision
| Référence : | CNOM, ch. disciplinaire nationale, 5 déc. 2023, n° 15039 |
|---|---|
| Numéro : | 15039 |
Texte intégral
CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […]
N° 15039, 15040, 15041 ___________________
Dr A Dr B Dr C ___________________
Audience du 8 novembre 2023 Décision rendue publique par affichage le 5 décembre 2023
LA CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS,
Vu les procédures suivantes :
I. – Sous le n° 15039 :
Par une plainte, enregistrée le 18 octobre 2018 à la chambre disciplinaire de première instance de Provence-Alpes-Côte d’Azur-Corse de l’ordre des médecins, transmise par le conseil départemental des Bouches-du-Rhône de l’ordre des médecins, qui s’est désisté après s’être associé à la plainte, les Drs D, E et F ont demandé à cette chambre de prononcer une sanction à l’encontre du Dr A, qualifié spécialiste en médecine générale et titulaire d’une capacité en médecine d’urgence.
Par une décision n° 5884 – 5884-1- 5884-2 – 5884-3 du 8 janvier 2021, la chambre disciplinaire de première instance a prononcé la sanction de l’avertissement à l’encontre du Dr A.
Par une requête et un mémoire, enregistrés respectivement les 9 février 2021 et 16 octobre 2023, le Dr A demande à la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins :
1° d’annuler cette décision ;
2° à titre principal, de rejeter la plainte des Drs D, E et F ;
3° à titre subsidiaire, de le dispenser de sanction ;
4° de mettre à la charge des Drs D, E et F chacun la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Il soutient que :
- la motivation de la décision attaquée est aussi insuffisante qu’ambiguë ;
- les premiers juges n’ont pas procédé à l’analyse des moyens qu’il invoquait lesquels n’apparaissent pas dans les visas de la décision ;
- les pièces sur lesquelles se fonde la décision ne sont pas précisées ;
- l’identité des confrères locaux qu’il n’aurait pas informés de l’ouverture du cabinet médical litigieux n’est pas indiquée ;
- la plupart de ces mêmes confrères a été informée du projet d’ouverture ; au demeurant, une telle information ne relève que des bonnes pratiques et ne pas l’assurer intégralement ne constitue pas une faute déontologique ;
- il n’a été avisé de l’inquiétude de ses confrères qu’après avoir appris l’envoi par eux d’une lettre circulaire au conseil départemental de l’ordre lequel lui a recommandé de s’abstenir de toute nouvelle démarche ;
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- le conseil départemental a été informé dès l’origine de la structure médicale litigieuse et de ses horaires d’ouverture décalés et n’a pas formulé d’observations ;
- cette structure ne constitue pas une maison médicale d’urgence mais une structure intermédiaire entre un cabinet généraliste de ville et une consultation des urgences ;
- elle ne déstabilise ni ne désorganise la permanence locale des soins ambulatoires mais la complète ;
- aucune entente n’existe entre cette structure et le centre 15 pour orienter vers elle les urgences.
II. – Sous le n° 15040 :
Par une plainte, enregistrée le 18 octobre 2018 à la chambre disciplinaire de première instance de Provence-Alpes-Côte d’Azur-Corse de l’ordre des médecins, transmise par le conseil départemental des Bouches-du-Rhône de l’ordre des médecins, qui s’est désisté après s’être associé à la plainte, les Drs D, E et F ont demandé à cette chambre de prononcer une sanction à l’encontre du Dr B, qualifié spécialiste en médecine générale.
Par une décision n° 5883 – 5883.1 – 5883-2 – 5883-3 du 8 janvier 2021, la chambre disciplinaire de première instance a prononcé la sanction de l’avertissement à l’encontre du Dr B.
Par une requête et un mémoire, enregistrés respectivement les 9 février 2021 et 16 octobre 2023, le Dr B demande à la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins :
1° d’annuler cette décision ;
2° à titre principal, de rejeter la plainte des Drs D, E et F ;
3° à titre subsidiaire, de le dispenser de sanction ;
4° de mettre à la charge des Drs D, E et F chacun la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Les moyens invoqués sont identiques à ceux avancés par le Dr A.
III. – Sous le n° 15041 :
Par une plainte, enregistrée le 9 octobre 2018 à la chambre disciplinaire de première instance de Provence-Alpes-Côte d’Azur-Corse de l’ordre des médecins, transmise par le conseil départemental des Bouches-du-Rhône de l’ordre des médecins, qui s’est désisté après s’être associé à la plainte, les Drs D, E et F ont demandé à cette chambre de prononcer une sanction à l’encontre du Dr C, qualifié spécialiste en médecine générale et titulaire d’un DESC en médecine d’urgence.
Par une décision n° 5885 – 5885-1 – 5885-2 – 5885-3 du 8 janvier 2021, la chambre disciplinaire de première instance a prononcé la sanction de l’avertissement à l’encontre du Dr C.
Par une requête et un mémoire, enregistrés respectivement les 9 février 2021 et 16 octobre 2023, le Dr C demande à la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins :
1° d’annuler cette décision ;
2° à titre principal, de rejeter la plainte des Drs D, E et F ;
3° à titre subsidiaire, de le dispenser de sanction ;
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CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […]
4° de mettre à la charge des Drs D, E et F chacun la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Les moyens invoqués sont identiques à ceux avancés par le Dr A.
Par courrier du 11 juin 2021, les parties étaient informées de la décision du président de la chambre disciplinaire nationale de joindre l’instruction des dossiers 15039, 15040 et 15041.
Par un mémoire, enregistré le 3 juin 2021, les Drs D, E et F concluent :
- au rejet des trois requêtes d’appel ;
- à la confirmation des trois décisions de première instance ;
- à ce que soit mis à la charge des Drs C, A et B le versement de la somme de 3 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Ils soutiennent que :
- la décision attaquée, qui est suffisamment motivée, répond aux moyens invoqués et ne repose sur aucune ambigüité ;
- l’atteinte à la confraternité résulte de la double circonstance d’avoir voulu faire passer l’ouverture d’une structure d’urgences pour celle d’un cabinet de médecine générale et corrélativement de n’avoir pas respecté les horaires de la permanence de soins ambulatoires locale, désorganisant par la même celle-ci ;
- les appelants ont volontairement présenté leur nouvelle structure de manière ambiguë au conseil départemental qui a été ainsi trompé sur sa nature ;
- attache n’a été prise que de deux médecins parmi ceux exerçant sur place et ceux-ci ont mis en garde les appelants sur les incidences de leur projet quant au fonctionnement de la permanence de soins ;
- les appelants ont été alertés en temps voulu sur l’inquiétude que suscitait localement leur projet mais ils n’en ont pas tenu compte, ne répondant pas à la demande de concertation qui leur a été faite ;
- le cabinet ouvert par les appelants constituant une structure de soins d’urgence, il leur appartenait de se conformer au cahier des charges mis en place par le directeur de l’ARS locale dans le cadre de l’organisation de la permanence des soins ambulatoires prévu par le code de la santé publique ; or, la nouvelle structure comporte des horaires élargis incompatibles avec la planification locale de la médecine de garde à laquelle l’ensemble des médecins locaux adhérait jusqu’alors sans qu’une quelconque insuffisance de l’offre locale de soins ait été constatée ;
- la désorganisation de la permanence locale a été voulue par les appelants comme l’atteste la collusion entre leur nouvelle structure et le centre 15 local qui oriente les urgences vers celle-ci.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique, notamment le code de déontologie médicale figurant aux articles R. 4127-1 à R. 4127-112 ;
- le code de justice administrative ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, notamment le I de l’article 75.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
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CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […]
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 8 novembre 2023 :
- le rapport du Dr Wilmet ;
- les observations de Me Madelin pour les Drs C, A et B ;
- les observations de Me Merzereau pour les Drs D, E et F.
Me Madelin a été invité à reprendre la parole en dernier.
APRES EN AVOIR DELIBERE,
Considérant ce qui suit :
1. Les requêtes enregistrées sous les numéros 15039, 15040, 15041 émanent des mêmes plaignants, sont relatives à l’appréciation des mêmes faits et présentent à juger les mêmes questions. Il y a lieu de les joindre pour y statuer par une seule décision.
2. Les Drs A, B et C, médecins généralistes, ont ouvert un cabinet médical le 4 avril 2018 à …….. où ils exerçaient en commun au sein d’une société de moyens, dénommée « X ». Le cabinet est ouvert sans rendez-vous ni soins programmés, pendant la semaine de 16 à 22 h, le samedi de 12 à 20 h et le dimanche de 11 à 20 h. Estimant qu’il s’agit d’une structure de soins d’urgence non conforme à la permanence locale des soins ambulatoires et reprochant aux trois praticiens de ne pas avoir pris l’attache préalable de leurs confrères, les Drs D, E et F, exerçant sur place ainsi qu’à la maison médicale de garde d’Arles, ont porté plainte contre eux. La juridiction disciplinaire de première instance a prononcé à l’encontre de ces derniers la sanction de l’avertissement par trois décisions dont les intéressés font appel.
Sans qu’il soit besoin de se prononcer sur le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de la décision attaquée.
3. Aux termes de l’article R. 4127-56 du code de la santé publique : « Les médecins doivent entretenir entre eux des rapports de bonne confraternité. / Un médecin qui a un différend avec un confrère doit rechercher une conciliation, au besoin par l’intermédiaire du conseil départemental de l’ordre. / Les médecins se doivent assistance dans l’adversité ».
4. A titre liminaire, il doit être rappelé qu’il appartient aux plaignants, sur qui pèse la charge de la preuve, d’apporter à la juridiction les éléments utiles au soutien de la véracité de leurs allégations et de lui fournir les explications propres à lui permettre d’apprécier la pertinence du bien fondé de leurs griefs.
Sur le grief tiré du défaut d’information des praticiens locaux :
5. Il ressort des pièces du dossier, en particulier des attestations produites par les appelants devant la chambre disciplinaire nationale, que ceux-ci ont pris l’attache – ou effectué des démarches en ce sens – de la majorité des 11 médecins généralistes du secteur pour leur présenter la structure médicale qu’ils mettaient en place. En particulier, le Dr B s’est entretenu en 2017, soit avant l’ouverture du cabinet litigieux, avec le Dr D (exerçant dans un cabinet groupé avec les Drs E, G et F) ainsi qu’avec le Dr H qui était chargé de l’organisation du dispositif local de permanence des soins. Le Dr I, qui exerce avec les Drs J et K, atteste également avoir été contacté par le Dr B au cours de cette même année, puis avoir échangé avec lui au cours de l’hiver 2018/2019.
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6. Il ressort également de ces mêmes pièces que si des observations ont pu être formulées par les praticiens locaux directement contactés quant à l’incidence de l’ouverture de la structure sur le fonctionnement de la permanence de soins ambulatoires, l’ampleur de l’inquiétude de la plupart des médecins généralistes installés dans le secteur ne s’est concrétisée que par l’envoi au conseil départemental de l’ordre, le 26 février 2018, d’une lettre circulaire de doléances signée par sept d’entre eux, dont toutefois les appelants n’ont pas été mis destinataires en copie.
8. Il ressort enfin des pièces du dossier que les horaires d’ouverture de la nouvelle structure avaient été portés par les Drs C, A et B à la connaissance du conseil départemental lors de l’ouverture de leur cabinet dont ils avaient présenté l’activité comme intermédiaire entre la médecine générale de ville et une consultation des urgences.
9. Il s’ensuit qu’il ne peut être tenu pour acquis que ces trois praticiens ont négligé d’informer suffisamment leurs confrères locaux sur la spécificité de leur structure ni a fortiori ont entendu leur dissimuler celle-ci pas plus qu’au conseil départemental de l’ordre. Par voie de conséquence et alors qu’en tout état de cause, une information de l’ensemble des médecins exerçant dans un secteur considéré sur l’installation de nouveaux praticiens entendant y installer leur cabinet ne relève que des bonnes pratiques, un manquement disciplinaire de ce chef ne saurait être retenu à l’encontre des Drs C, A et B.
Sur le grief tiré du non-respect et de la désorganisation de la permanence de soins ambulatoires :
10. Il ressort des pièces du dossier que si X complète, par ses horaires d’ouverture de semaine, les soins ambulatoires assurés au titre du cahier des charges de la permanence de soins du secteur, par la maison médicale de garde la plus proche soit celle d’Arles, laquelle ne dispose pas de permanence la semaine, elle recoupe partiellement ceux-ci les samedis et dimanches. Les horaires décalés de la nouvelle structure n’ont toutefois eu ni pour objet ni pour effet de désorganiser le schéma de permanence locale des soins ambulatoires et d’en déstabiliser le fonctionnement (auxquels participent les appelants comme les autres généralistes du secteur), ainsi qu’en attestent tant l’organisateur de ce dispositif, le Dr H, que le conseil départemental des Bouches-du-Rhône de l’ordre des médecins.
10. Il s’ensuit et alors qu’il n’est établi ni que la nouvelle structure se résume à un centre médical d’urgence ni qu’une collusion existe entre elle et le Centre 15 local, le chevauchement d’horaires d’ouverture de celle-ci en fin de semaine ne saurait caractériser une atteinte à l’exigence de bonne confraternité entre praticiens.
11. Il résulte de ce qui précède que c’est à tort que la juridiction de première instance a retenu à l’encontre des Drs C, A et B un manquement déontologique à l’exigence de bonne confraternité. Sa décision sera annulée en conséquence et les plaintes des Drs D, E et F rejetées.
Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :
12. Les dispositions du I de l’article 75 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 font obstacle à ce qu’il soit fait droit à la demande formée par les Drs D, E et F de versement par les Drs C, A et B, qui ne sont pas les parties perdantes en la présente instance, d’une somme au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge des Drs D, E et F le versement à chacun des appelants de la somme de 1 000 euros au même titre.
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CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […]
PAR CES MOTIFS,
D E C I D E :
Article 1er : Les trois décisions du 8 janvier 2021 de la chambre disciplinaire de première instance de Provence-Alpes-Côte d’Azur-Corse de l’ordre des médecins rendues à l’encontre des Drs C, A et B sont annulées.
Article 2 : Les plaintes et les conclusions pécuniaires des Drs D, E et F à l’encontre des Drs C, A et B sont rejetées.
Article 3 : Les Drs D, E et F verseront la somme de 1 000 euros à chacun des Drs C, A et B au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Article 4 : La présente décision sera notifiée au Dr C, au Dr A, au Dr B, au Dr D, au Dr E, au Dr F, au conseil départemental des Bouches-du-Rhône de l’ordre des médecins, à la chambre disciplinaire de première instance de Provence-Alpes-Côte d’Azur-Corse de l’ordre des médecins, au directeur général de l’agence régionale de santé de Provence- Alpes-Côted’Azur, au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Tarascon, au Conseil national de l’ordre des médecins et au ministre chargé de la santé.
Ainsi fait et délibéré par : Mme Chadelat, conseiller d’Etat honoraire, président ; Mmes les Drs Bolh, Masson, Parrenin, MM. les Drs Boyer, Gravié et Wilmet, membres.
Le conseiller d’Etat honoraire, président de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins
Catherine Chadelat
Le greffier en chef
François-Patrice Battais
La République mande et ordonne au ministre chargé de la santé en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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