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Sur la décision
| Référence : | CNOM, ch. disciplinaire nationale, 12 févr. 2021, n° 14680 |
|---|---|
| Numéro : | 14680 |
Texte intégral
CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […]
N° 14680 ______________________
Dr A ______________________
Audience du 12 février 2021 Décision rendue publique par affichage le 14 octobre 2021
LA CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS,
Vu la procédure suivante :
Par une plainte, enregistrée le 19 juillet 2018 à la chambre disciplinaire de première instance d’Ile-de-France de l’ordre des médecins, transmise par le conseil départemental des Yvelines de l’ordre des médecins, qui s’y est associé, Mme B a demandé à cette chambre de prononcer une sanction à l’encontre du Dr A, qualifié spécialiste en ophtalmologie.
Par une décision n° C.2018-6327 du 14 janvier 2020, la chambre disciplinaire de première instance a prononcé la sanction de l’interdiction d’exercer la médecine pendant une durée de six mois à l’encontre du Dr A et a mis à sa charge le versement à Mme B de la somme de 5 000 euros en application des dispositions du I de l’article 75 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 18 février 2020 et le 8 janvier 2021, le Dr A demande à la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins :
1° d’annuler cette décision ;
2° de rejeter la plainte de Mme B.
Il soutient que :
- les deux interventions chirurgicales réalisées sur Mme B n’ont pas posé de difficultés ;
- il est désolé d’avoir tardé à communiquer à Mme B son dossier médical ;
- il souffrait d’une phobie administrative, en a pris conscience et est désormais aidé par son épouse et son assistante ;
- il est également suivi pour ce motif par un psychologue.
La requête a été communiquée à Mme B et au conseil départemental des Yvelines de l’ordre des médecins qui n’ont pas produit d’observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique, notamment le code de déontologie médicale figurant aux articles R. 4127-1 à R. 4127-112 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
1
CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […]
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 12 février 2021 :
- le rapport du Dr Wilmet ;
- les observations de Me Latrémouille pour le Dr A et celui-ci en ses explications ;
- les observations de Mme B ;
- les observations de Me Champagne pour le conseil départemental des Yvelines de l’ordre des médecins.
Le Dr A a été invité à reprendre la parole en dernier.
APRES EN AVOIR DELIBERE,
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 1111-7 du code de la santé publique : « Toute personne a accès à l’ensemble des informations concernant sa santé détenues, à quelque titre que ce soit, par des professionnels et établissements de santé, qui sont formalisées ou ont fait l’objet d’échanges écrits entre professionnels de santé, notamment des résultats d’examen, comptes rendus de consultation, d’intervention, d’exploration ou d’hospitalisation, des protocoles et prescriptions thérapeutiques mis en œuvre, feuilles de surveillance, correspondances entre professionnels de santé, à l’exception des informations mentionnant qu’elles ont été recueillies auprès de tiers n’intervenant pas dans la prise en charge thérapeutique ou concernant un tel tiers (…) » ; aux termes de l’article R. 4127-3 du même code : « Le médecin doit, en toutes circonstances, respecter les principes de moralité, de probité et de dévouement indispensables à l’exercice de la médecine ».
2. Il résulte de l’instruction que le Dr A a réalisé deux interventions chirurgicales sur la personne de Mme B les 9 et 23 juin 2017, à l’issue desquelles il n’a pas déféré aux nombreuses sollicitations de sa patiente tendant à ce qu’il lui communique son dossier médical, notamment ses comptes rendus opératoires. Un tel comportement méconnaît les dispositions de l’article L. 1111-7 du code de la santé publique précité et constitue un manquement aux obligations déontologiques qui s’imposent à tout médecin, notamment aux principes de dévouement et de respect des droits et de la personne du patient qui résultent des dispositions précitées de l’article R. 4127-3 du même code. Néanmoins, eu égard aux circonstances particulières de l’espèce, en particulier au fait que le Dr A a pris conscience des difficultés d’ordre psychologique qui l’ont conduit à s’abstenir d’accomplir toutes les tâches de nature administrative qu’il lui incombait d’effectuer et aux mesures qu’il a prises pour y remédier, il y a lieu de substituer à la sanction prononcée par la chambre disciplinaire de première instance, celle de l’interdiction d’exercer la médecine pendant une durée de six mois dont cinq mois assortis du sursis et de réformer en conséquence la décision attaquée.
PAR CES MOTIFS, D E C I D E :
Article 1er : La sanction de l’interdiction d’exercer la médecine pendant une durée de six mois dont cinq mois assortis du sursis est prononcée à l’encontre du Dr A.
Article 2 : Le Dr A exécutera la partie ferme de la sanction de l’interdiction d’exercer la médecine prononcée à son encontre du 1er mars 2022 à 0h00 au 31 mars 2022 à minuit.
2
CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […]
Article 3 : La décision du 14 janvier 2020 de la chambre disciplinaire de première instance d’Ile-de-France de l’ordre des médecins est réformée en ce qu’elle a de contraire à la présente décision.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête du Dr A est rejeté.
Article 5 : La présente décision sera notifiée au Dr A, à Mme B, au conseil départemental des Yvelines de l’ordre des médecins, à la chambre disciplinaire de première instance d’Ile- de-France de l’ordre des médecins, au directeur général de l’agence régionale de santé de d’Ile-de-France, au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Versailles, au conseil national de l’ordre des médecins, au ministre chargé de la santé et à tous les conseils départementaux de l’ordre des médecins.
Ainsi fait et délibéré par : Mme Bourgeois-Machureau, conseiller d’Etat, président ; Mmes les Drs Bohl, Parrenin, M. le Pr Bertrand, M. le Dr Wilmet, membres.
Le conseiller d’Etat, président de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins
Béatrice Bourgeois-Machureau
Le greffier en chef
François-Patrice Battais
La République mande et ordonne au ministre chargé de la santé en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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