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Sur la décision
| Référence : | CNOM, ch. disciplinaire nationale, 25 janv. 2023, n° 15358 |
|---|---|
| Numéro : | 15358 |
Texte intégral
CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […]
N° 15358 _____________________
Dr A _____________________
Audience du 25 janvier 2023 Décision rendue publique par affichage le 16 mars 2023.
LA CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS,
Vu la procédure suivante :
Par une plainte, enregistrée le 17 novembre 2020 à la chambre disciplinaire de première instance de Bourgogne-Franche-Comté de l’ordre des médecins, transmise par le conseil départemental de la Nièvre de l’ordre des médecins, qui s’y est associé, Mme B a demandé à cette chambre de prononcer une sanction à l’encontre du Dr A, qualifié spécialiste en psychiatrie.
Par une décision n° 0107 du 21 octobre 2021, la chambre disciplinaire de première instance a prononcé la sanction de l’interdiction d’exercer la médecine pendant six mois, dont deux mois avec sursis, à l’encontre du Dr A.
Par une requête, enregistrée le 15 novembre 2021, le Dr A demande à la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins :
1° de réformer cette décision en tant qu’elle lui a infligé la sanction de l’interdiction d’exercer la médecine pendant six mois, dont deux mois avec sursis ;
2° de prononcer à son encontre une sanction moins sévère.
Il soutient que :
- il est possible de stimuler dans un but anti-dépresseur et de sédater certaines douleurs et angoisses ;
- il est vrai que le surdosage et le cumul de psychotropes peut lui être reproché ;
- il a assuré un suivi du patient dans le but de réduire les psychotropes, avec des indications claires de posologie et d’horaire ;
- il était confronté à une situation difficile du système de soins concernant l’addictologie dans la Nièvre.
Par un mémoire, enregistré le 31 décembre 2021, le conseil départemental de la Nièvre de l’ordre des médecins conclut au rejet de la requête et à ce qu’une sanction plus sévère soit infligée au Dr A.
Il soutient que :
- le Dr A connaît l’effet détourné de certains traitements utilisés par des adolescents toxicomanes, ainsi que leurs effets indésirables ;
- il savait que son patient, atteint de la maladie de Crohn, souffrait d’une addiction à la codéine ;
- lors de l’incident du 16 juin 2020, il a été relevé de la morphine chez le patient, probablement liée à la prise de l’un des médicaments prescrits ;
- les ordonnances de mai et juin 2020 n’indiquent pas la dose maximale de médicaments par jour, ni les horaires de prises ;
- ces prescriptions ont pu contribuer à la dégradation de l’état de santé de M. C.
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CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […]
Par un mémoire, enregistré le 7 janvier 2022, Mme B conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
- le Dr A a prescrit de nombreux médicaments à son fils sans prendre en compte son environnement et en se fondant uniquement sur les dires d’un ami qu’il suivait également ;
- il a continué à assurer le suivi de son fils après son départ pour la Corrèze afin d’obtenir un écrit de sa part le disculpant en cas de plainte.
Par un mémoire, enregistré le 1er avril 2022, le Dr A conclut aux mêmes fins que ses précédentes écritures.
Il ajoute que :
- le Phenergan peut être prescrit dans les troubles du sommeil résistants ;
- les analyses toxicologiques concernant l’épisode du 16 juin 2020 ne peuvent résulter de ses ordonnances mais plutôt d’une absorption de produits qu’il n’avait pas prescrits ;
- le mémoire de Mme B témoigne d’une forte agressivité à son égard liée à son désarroi, son fils étant aujourd’hui officiellement considéré comme toxicomane sous Subutex.
Par un mémoire, enregistré le 8 juillet 2022, le conseil départemental de la Nièvre de l’ordre des médecins conclut aux mêmes fins que ses précédentes écritures.
Il ajoute que :
- le Phenergan ne peut être prescrit que pour des insomnies occasionnelles ou transitoires ;
- le patient présentait un fort risque d’être positif au test de recherche de morphine en prenant de l’Euphon ;
- les ordonnances prescrites par le Dr A l’ont très probablement mis en danger, indépendamment de leur rapport direct ou non avec l’état dans lequel il a été retrouvé le 16 juin 2020, et n’étaient pas conformes aux données acquises de la science.
Par une ordonnance du 28 novembre 2022, le président de la chambre disciplinaire nationale a fixé la clôture de l’instruction au 27 décembre 2022 à 12 heures.
Par lettre du 29 novembre 2022, les parties ont été informées que la décision à venir était susceptible d’être fondée sur un moyen relevé d’office par le juge, tiré de l’irrecevabilité des conclusions présentées par le conseil départemental de la Nièvre de l’ordre des médecins tendant à l’aggravation de la sanction infligée en première instance.
Par un mémoire, enregistré le 23 décembre 2022, le Dr A conclut aux mêmes fins que précédemment, ainsi que :
1° au rejet des conclusions incidentes du conseil départemental de la Nièvre de l’ordre des médecins ;
2° à une confusion de la sanction avec celle prononcée dans le cadre d’une autre instance disciplinaire, en fixant le même point de départ pour chacune d’entre elles.
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CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […]
Il soutient, en outre, que :
- les conclusions incidentes formées par le conseil départemental de la Nièvre de l’ordre des médecins sont irrecevables ;
- face à l’état dépressif de son patient, il lui a prescrit des anxiolytiques mais a toujours refusé de lui administrer des traitements substitutifs ;
- il est impossible que la codéine prescrite ait été à l’origine de la présence de morphine ;
- les ordonnances destinées à M. C présentent des similitudes avec celles de l’un de ses amis en raison de leur pathologie et Mme B en tire des conclusions erronées ;
- en vertu du principe de l’absence de cumul des peines, les sanctions prononcées par une même chambre disciplinaire dans des procédures distinctes doivent se confondre.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique, notamment le code de déontologie médicale figurant aux articles R. 4127-1 à R. 4127-112 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 25 janvier 2023 :
- le rapport du Dr Baland-Peltre ;
- les observations de Me Soubelet pour le Dr A et celui-ci en ses explications.
Le Dr A a été invité à reprendre la parole en dernier.
APRES EN AVOIR DELIBERE,
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions incidentes du conseil départemental de la Nièvre de l’ordre des médecins :
1. Les parties en défense ne sont pas recevables, devant les juridictions disciplinaires ordinales, à présenter des conclusions incidentes. Les conclusions du conseil départemental de la Nièvre de l’ordre des médecins tendant à ce que soit aggravée la sanction infligée au Dr A par la décision attaquée, présentées après l’expiration du délai d’appel, ne peuvent, en conséquence, qu’être rejetées.
Sur les manquements du Dr A :
2. Aux termes de l’article R. 4127-8 du code de la santé publique : « Dans les limites fixées par la loi et compte tenu des données acquises de la science, le médecin est libre de ses prescriptions qui seront celles qu’il estime les plus appropriées en la circonstance. / Il doit, sans négliger son devoir d’assistance morale, limiter ses prescriptions et ses actes à ce qui est nécessaire à la qualité, à la sécurité et à l’efficacité des soins. / Il doit tenir compte des avantages, des inconvénients et des conséquences des différentes investigations et thérapeutiques possibles »; l’article R. 4127-32 du même code ajoute : « Dès lors qu’il a accepté de répondre à une demande, le médecin s’engage à assurer personnellement au patient des soins consciencieux, dévoués et fondés sur les données acquises de la science, en faisant appel, s’il y a lieu, à l’aide de tiers compétents » ; selon l’article R. 4127-40 dudit code : « Le médecin doit s’interdire, dans les investigations et interventions qu’il pratique comme dans les
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CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […] thérapeutiques qu’il prescrit, de faire courir au patient un risque injustifié »; enfin, l’article R. 4127-34 du code déjà cité dispose : « Le médecin doit formuler ses prescriptions avec toute la clarté indispensable, veiller à leur compréhension par le patient et son entourage et s’efforcer d’en obtenir la bonne exécution ».
3. Il résulte de l’instruction, ainsi que l’a relevé la chambre disciplinaire de première instance, que le Dr A a prescrit à plusieurs reprises à l’un de ses patients, âgé de 18 ans, différentes substances à des doses très élevées, comme il le reconnaît d’ailleurs, sans posologie précise, et dont la combinaison, en particulier de plusieurs benzodiazépines avec des anti-dépresseurs, non seulement ne relevait d’aucune stratégie thérapeutique conforme à l’état de la science, mais présentait de graves dangers pour le patient. Les effets de ces errements n’ont pu, en outre, qu’être aggravés par l’addiction à la codéine que le patient, atteint de la maladie de Crohn, avait développé, l’exposant à un abus de différentes substances, ce que n’ignorait pas le Dr A qui ne saurait utilement invoquer son souhait de diminuer la dose des psychotropes qu’il prescrivait en abondance et d’éviter les traitements substitutifs. Dans ces circonstances, le Dr A, qui a gravement méconnu l’ensemble des obligations prescrites par les dispositions précitées du code de la santé publique, n’est pas fondé à soutenir que la sanction de l’interdiction d’exercice de la médecine pendant six mois, dont deux mois avec sursis, infligée en première instance, est disproportionnée aux manquements relevés.
Sur l’exécution de la sanction :
4. La règle pénale de confusion des peines, dont le Dr A sollicite l’application, ne s’applique pas aux instances disciplinaires et il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de confondre les périodes d’interdiction prononcées à l’encontre du requérant.
5. Eu égard à la période d’exécution de l’interdiction d’exercer la médecine fixée dans l’arrêt n° 14812 de ce jour pour des faits distincts de ceux justifiant la présente sanction, il y a lieu de fixer les dates d’exécution de la période d’interdiction d’exercer la médecine afférente à la présente affaire, tenant compte du sursis de deux mois dont la sanction a été assortie.
6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête du Dr A doit être rejetée.
PAR CES MOTIFS,
D E C I D E :
Article 1er : Les conclusions incidentes du conseil départemental de la Nièvre de l’ordre des médecins sont rejetées.
Article 2 : La requête du Dr A est rejetée.
Article 3 : La sanction de l’interdiction d’exercer la médecine pendant six mois, dont deux mois avec sursis, infligée par la décision attaquée, prendra effet le 1er mars 2024 à 0h00 pour s’achever le 30 juin 2024 à minuit.
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CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […]
Article 3 : La présente décision sera notifiée au Dr A, à Mme B, au conseil départemental de la Nièvre de l’ordre des médecins, à la chambre disciplinaire de première instance de Bourgogne-Franche-Comté de l’ordre des médecins, au directeur général de l’agence régionale de santé de Bourgogne-Franche-Comté, au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Nevers, au conseil national de l’ordre des médecins, au ministre chargé de la santé et à tous les conseils départementaux de l’ordre des médecins.
Ainsi fait et délibéré par : Mme Erstein, conseiller d’Etat honoraire, président ; Mme le Pr Bagot, Mmes les Drs Baland-Peltre, Bohl, Masson, M. le Dr Rault, membres.
Le conseiller d’Etat honoraire, président de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins
X Erstein
Le greffier en chef
François-Patrice Y
La République mande et ordonne au ministre chargé de la santé en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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