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Sur la décision
| Référence : | CNOM, ch. disciplinaire nationale, 23 mars 2023, n° 14813 |
|---|---|
| Numéro : | 14813 |
Texte intégral
CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […]
N° 14813 _______________
Dr A Dr B Dr C _______________
Audience du 23 mars 2023 Décision rendue publique par affichage le 28 décembre 2023
LA CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS,
Vu la procédure suivante :
Par des plaintes, enregistrées le 19 novembre 2018 à la chambre disciplinaire de première instance d’Ile-de-France de l’ordre des médecins, le conseil départemental de la Ville de Paris de l’ordre des médecins a demandé à cette chambre de prononcer une sanction à l’encontre des Drs A, qualifié spécialiste en chirurgie plastique, reconstructrice et esthétique, B, qualifié spécialiste en chirurgie plastique, reconstructrice et esthétique, et C, qualifiée spécialiste en médecine générale.
Par une décision n° C.2018-6481 / C.2018-6482 / C.2018-6487 du 10 juin 2020, la chambre disciplinaire de première instance a rejeté ces plaintes.
Par une requête, enregistrée le 7 juillet 2020, le conseil départemental de la Ville de Paris de l’ordre des médecins demande à la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins :
1° d’annuler la décision de première instance ;
2° de prononcer une sanction à l’encontre des Drs A, B et C.
Il soutient que :
- la complicité d’exercice illégal de la médecine dont se sont rendus coupables les médecins attaqués est rendue indiscutable par la circonstance que le site internet du Centre ABC précisait que les séances d’épilation laser étaient pratiqués par des médecins, qualité dont Mme D n’est pas revêtue en France, faute d’être inscrite au tableau de l’ordre des médecins ;
- l’article 2 de l’arrêté du 6 janvier 1962 fixant liste des actes médicaux ne pouvant être pratiqués que par des médecins ou pouvant être pratiqués également par des auxiliaires médicaux ou par des directeurs de laboratoires d’analyses médicales non-médecins n’a pas été abrogé et est donc toujours en vigueur ; sa déclaration d’inconventionnalité n’autorise pas pour autant des médecins à faire réaliser des épilations laser par du personnel non médical hors de leur supervision ;
- l’objet social de la société X comporte la « vente de produits associés à la santé » ; les médecins attaqués exercent donc en violation de l’article R. 4127-25 du code de la santé publique, qui prohibe l’exercice de la médecine dans tout lieu où sont mis en vente des médicaments ou produits de santé ; il résulte, à cet égard, du site internet du centre qu’une crème est incluse dans le prix des peelings ;
- le site internet du centre contient des liens vers des sites commercialisant des produits de santé ;
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- les médecins attaqués ont exercé dans les mêmes locaux qu’un psychologue et une diététicienne, fût-ce pendant une courte durée.
Par un mémoire, enregistré le 17 septembre 2020, le Dr C demande à la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins de rejeter la requête.
Elle soutient que :
- le président du conseil départemental de la Ville de Paris de l’ordre des médecins n’avait pas compétence pour former appel ; la régularisation de cet appel, prise collégialement par le conseil départemental, n’est intervenue que postérieurement à l’expiration du délai de recours ;
- le Dr C n’était pas signataire de la convention de stage litigieuse, dont elle n’a jamais eu connaissance ;
- l’article 2 de l’arrêté du 6 janvier 1962 fixant liste des actes médicaux ne pouvant être pratiqués que par des médecins ou pouvant être pratiqués également par des auxiliaires médicaux ou par des directeurs de laboratoires d’analyses médicales non-médecins a été jugé inconventionnel, et ne peut, par suite, fonder une sanction disciplinaire ;
- il n’existe aucun lien juridique entre le Dr C et Mme D, et le Dr C ne lui a jamais accordé aucune facilité dans l’exercice de la médecine en France ;
- le contrat conclu entre le Dr C et la société X mentionne expressément l’indépendance professionnelle du Dr C ;
- le Dr C n’a pas pris part à la décision de partager des locaux avec une diététicienne et une psychologue, et n’aurait eu aucune qualité pour le faire ;
- aucun patient du Dr C n’a été à aucun moment pris en charge par Mme D.
Par des mémoires, enregistrés le 5 mai 2021 et le 7 mars 2023, les Drs B et A demandent à la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins :
1° de rejeter la requête ;
2° de condamner le conseil départemental de la Ville de Paris de l’ordre des médecins au paiement de la somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive ;
3° de mettre à la charge du conseil départemental de la Ville de Paris de l’ordre des médecins la somme de 5 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Ils soutiennent que :
- l’article 2 de l’arrêté du 6 janvier 1962 fixant liste des actes médicaux ne pouvant être pratiqués que par des médecins ou pouvant être pratiqués également par des auxiliaires médicaux ou par des directeurs de laboratoires d’analyses médicales non-médecins a été jugé inconventionnel par le Conseil d’Etat, et ne saurait donc constituer le fondement d’une sanction ;
- Mme D, docteur en médecine en Tunisie, effectuait une formation complémentaire de médecine esthétique en France, et avait, par ailleurs, été interne en France de 2011 à 2013 ; elle a, préalablement au stage litigieux, contacté le Conseil national de l’ordre des médecins à plusieurs reprises, sans parvenir à obtenir une réponse ; elle a souscrit une assurance couvrant les actes médicaux qu’elle serait amenée à réaliser, et ne s’y est livrée qu’occasionnellement, et sous la supervision d’un médecin ;
- la société X ne fait aucun commerce de produits de santé ; si l’article R. 4127-25 du code de la santé publique prohibe l’exercice de la médecine dans un local commercial, il n’est pas interdit de louer un local professionnel à une société commerciale ;
- la crème nécessaire à l’entretien à domicile des peelings est fournie parce qu’intrinsèque au soin proposé ; les Drs B et A ne pratiquent, en tout état de cause, aucun acte de peeling, et ne sont donc pas concernés par cela ;
- les sites internet « Y » et « Z», auxquels renvoie le site du Centre ABC, ne sont pas des sites marchands, aucun achat, à la date des plaintes,
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n’ayant pu y être réalisé ; la possibilité d’acheter des produits sur le site E, postérieure, n’a pas été portée à la connaissance des Drs B et A ;
- si la gérante de la société X a gracieusement mis des locaux à disposition d’une psychologue et d’une diététicienne de sa connaissance, cette offre était, d’une part, restreinte aux horaires de fermeture du centre, et n’a, d’autre part, duré que d’octobre 2017 à janvier 2018 ;
- l’appel formé par le conseil départemental de la Ville de Paris de l’ordre des médecins, qui ne repose sur aucun moyen ou élément nouveau, et qui persiste à se fonder sur un texte jugé inconventionnel, présente un caractère abusif.
Par un mémoire, enregistré le 22 février 2023, le conseil départemental de la Ville de Paris de l’ordre des médecins conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens.
Il soutient, en outre, que :
- le président du conseil départemental de la Ville de Paris de l’ordre des médecins avait qualité pour former appel à titre conservatoire ;
- Mme D n’était habilitée à effectuer aucun acte médical en France, nonobstant la convention de stage dont elle bénéficiait ;
- il ressort des pièces produites par le Dr B dans la présente instance que celui-ci se prévaut sur le site Doctolib des spécialités de « médecine esthétique », « médecine morphologique et anti-âge » et « médecine anti-âge », ce qu’il ne peut faire sans violer les articles R. 4127-79 et -80 du code de la santé publique, ces spécialités n’étant pas reconnues par le Conseil national de l’ordre des médecins ;
- le Centre ABC publie sur le réseau social Instagram des photos du Dr A pratiquant des injections sur des patientes, sans floutage, des photos avant/après très peu floutées, ainsi que des présentations laudatives des Drs A et B ; le Dr A se livre au même exercice publicitaire sur son compte Instagram personnel ; ces publications sont constitutives d’un exercice de la médecine comme un commerce, et violent le secret médical.
Par une ordonnance du 7 février 2023, le président de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins a fixé la clôture de l’instruction au 7 mars 2023 à 12h00.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique, notamment le code de déontologie médicale figurant aux articles R. 4127-1 à R. 4127-112 ;
- le code de justice administrative ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, notamment le I de l’article 75.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 23 mars 2023 :
- le rapport du Dr Bohl ;
- les observations de Me Cervello, pour le conseil départemental de la Ville de Paris de l’ordre des médecins ;
- les observations de Me Simhon pour les Dr A et B et ceux-ci en leurs explications ;
- les observations de Me Dubos pour le Dr C et celle-ci et ses explications.
Les Dr A, B et C ont été invités à reprendre la parole en dernier.
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APRES EN AVOIR DELIBERE,
Considérant ce qui suit :
1. Il résulte de l’instruction qu’à la suite de doléances formulées à l’encontre de Mme D, stagiaire tunisienne exerçant la médecine esthétique au Centre ABC de médecine esthétique et laser , à Paris, transmises par le Conseil national de l’ordre des médecins au conseil départemental de la Ville de Paris de l’ordre des médecins, ce dernier a saisi le 19 novembre 2018 la chambre disciplinaire de première instance d’Ile-de-France de l’ordre des médecins de plaintes visant les Drs A, B et C, qui exercent dans ce centre de médecine esthétique. Le conseil départemental de la Ville de Paris de l’ordre des médecins relève appel de la décision du 10 juin 2020 par laquelle la chambre disciplinaire de première instance d’Ile-de-France de l’ordre des médecins a rejeté ces plaintes.
Sur le grief tiré de la méconnaissance de l’interdiction de faciliter l’exercice illégal de la médecine :
2. Aux termes de l’article R. 4127-30 du code de la santé publique : « Est interdite toute facilité accordée à quiconque se livre à l’exercice illégal de la médecine ».
3. Il ressort de la décision n° 424954 du 8 novembre 2019 du Conseil d’Etat statuant au contentieux que les dispositions du 5° de l’article 2 de l’arrêté du 6 janvier 1962 fixant la liste des actes médicaux ne pouvant être pratiqués que par des médecins doivent, en tant qu’elles réservent aux docteurs en médecine la pratique de l’épilation, notamment au laser, être regardées comme non conformes au droit européen et doivent, par suite, être abrogées. Toutefois, cette même décision relève, alors que l’article 2 de l’arrêté du 30 janvier 1974 relatif à la règlementation des lasers à usage médical dispose que ceux-ci doivent être « utilisés par un médecin ou sous sa responsabilité », que le souci de protection de la santé publique impose que les actes impliquant la manipulation des lasers médicaux soient accomplis par des professionnels et sous la surveillance et la responsabilité d’un médecin.
4. Il résulte de l’instruction et il n’est pas sérieusement contesté que Mme D a, dans le cadre d’une convention de stage conclue avec la société X, réalisé des bilans pré- interventionnels et l’information des patients qui incombent aux médecins et doit donc être regardée comme ayant pratiqué la médecine aux côtés des Drs A, B et C, alors, d’une part, qu’elle n’avait pas qualité à exercer la médecine en France dès lors qu’elle n’était pas titulaire du diplôme français de docteur en médecine ni inscrite au tableau de l’ordre, et d’autre part, qu’elle n’était pas autorisée à effectuer un tel stage, n’ayant pas la qualité d’étudiante de troisième cycle de médecine générale en France avec autorisation d’effectuer un stage. Il suit de là que le Dr A, qui ne pouvait ignorer les règles relatives à l’exercice de la médecine a, en sa qualité de maître de stage de Mme D, facilité l’exercice illégal de la médecine par l’intéressée. Ces circonstances caractérisent un manquement aux dispositions de l’article R. 4127-30 du code de la santé publique.
5. Il ne résulte pas de l’instruction que les Dr B et C, alors même qu’ils exerçaient dans les mêmes locaux que le Dr A, auraient pris part à la supervision des actes accomplis par Mme D dans le cadre de son stage au sein de la société X, et ainsi contrevenu aux dispositions mentionnées au point 3. Ce grief ne peut donc qu’être écarté en ce qui les concerne.
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Sur le grief tiré des liens entretenus par les Drs A, B et C avec la société X :
6. Si le conseil départemental de la Ville de Paris de l’ordre des médecins reproche aux Drs A, B et C leurs liens avec la société X, il résulte de l’instruction, et en particulier du contrat de location signé le 26 février 2017 entre la société X et le Dr A, que l’activité de cette société consistait en la mise à disposition et la location de locaux, d’un plateau technique et de prestations de secrétariat et d’entretien. S’il est par ailleurs soutenu par le conseil départemental que cette société avait également pour objet la vente de produits associés à la santé, il n’est pas établi que cette activité aurait été réalisée au sein des locaux mis à disposition des Drs A, B et C. Par suite, dès lors qu’aucun texte n’interdit à un médecin de prendre à bail des locaux appartenant à une société commerciale, le grief ainsi invoqué par le conseil départemental de la Ville de Paris de l’ordre des médecins ne peut qu’être écarté.
Sur les nouveaux griefs soulevés en appel à l’encontre du Dr A :
7. Aux termes de l’article R. 4127-3 du code de la santé publique : « Le médecin doit, en toutes circonstances, respecter les principes de moralité, de probité et de dévouement indispensables à l’exercice de la médecine ». Sont interdits l’usurpation de titres, l’usage de titres non autorisés par le Conseil national ainsi que tous les procédés destinés à tromper le public sur la valeur de ses titres. Aux termes de l’article R. 4127-4 du même code : « Le secret professionnel institué dans l’intérêt des patients s’impose à tout médecin dans les conditions établies par la loi ». Aux termes de l’article R. 4127-19 du même code : « La médecine ne doit pas être pratiquée comme un commerce ». Aux termes de l’article R. 4127-19-1 du même code : « I. – Le médecin est libre de communiquer au public, par tout moyen, y compris sur un site internet, des informations de nature à contribuer au libre choix du praticien par le patient, relatives notamment à ses compétences et pratiques professionnelles, à son parcours professionnel et aux conditions de son exercice. / Cette communication respecte les dispositions en vigueur et les obligations déontologiques définies par la présente section. Elle est loyale et honnête, ne fait pas appel à des témoignages de tiers, ne repose pas sur des comparaisons avec d’autres médecins ou établissements et n’incite pas à un recours inutile à des actes de prévention ou de soins. Elle ne porte pas atteinte à la dignité de la profession et n’induit pas le public en erreur (…) ».
8. Il résulte de l’instruction que le Dr A a publié sur la page Instagram du Centre ABC des photos le montrant pratiquant des injections sur des patientes avec des témoignages de ces dernières, sur lesquelles le visage des patientes concernées est reconnaissable en l’absence de tout floutage. Ces faits sont constitutifs de manquements graves aux principes de moralité et de secret professionnel, ainsi qu’aux règles selon lesquelles un médecin peut communiquer à destination du public sur son activité, rappelées au point 7.
Sur les nouveaux griefs soulevés en appel à l’encontre du Dr B :
9. Aux termes de l’article R. 4127-79 du même code : « Le médecin mentionne sur ses feuilles d’ordonnances et sur ses autres documents professionnels : (…) 3° La spécialité au titre de laquelle est inscrit au tableau ou la qualification qui lui a été reconnue conformément au règlement de qualification ; / (…) Il peut également mentionner ses titres, diplômes et fonctions lorsqu’ils ont été reconnus par le conseil national de l’ordre (…) ». Aux termes de l’article R. 4127-80 de ce même code : « Les seules indications qu’un médecin est autorisé à faire figurer dans les annuaires à usage du public, quel qu’en soit le support, sont : (…) / 3°
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La qualification qui lui aura été reconnue conformément au règlement de qualification, les diplômes d’études spécialisées complémentaires et les capacités dont il est titulaire ».
10. Il résulte de l’instruction que le Dr B a fait état sur la page Instagram du Centre ABC ainsi que sur le site Doctolib de qualifications en médecine esthétique et en médecine morphologique et anti-âge, alors que ces spécialités ne sont pas reconnues par le Conseil de l’ordre des médecins, contrevenant ainsi aux règles fixées par les articles R.4127-79 et R. 4127-80 du code de la santé publique.
Sur les sanctions :
11. Les manquements aux règles déontologiques relevés aux points 4 et 8 justifient que soit infligée au Dr A la sanction de l’interdiction d’exercer la médecine pour une durée de six mois dont trois mois avec sursis.
12. Le manquement aux règles déontologiques relevé au point 10 justifie que soit infligée au Dr B la sanction du blâme.
Sur les frais de l’instance :
13. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions des parties présentées en application du I de l’article 75 de la loi du 10 juillet 1991.
Sur les conclusions indemnitaires :
14. Compte tenu des sanctions infligées aux Drs A et B par la présente décision, en tout état de cause la procédure introduite par le conseil départemental de la Ville de Paris de l’ordre des médecins à leur encontre n’est pas abusive. Dès lors, les conclusions des Drs A et B de condamnation du conseil départemental à des dommages et intérêts pour procédure abusive ne peuvent qu’être rejetées.
PAR CES MOTIFS, D E C I D E :
Article 1er : La sanction de l’interdiction d’exercer la médecine pour une durée de six mois dont trois mois avec sursis est infligée au Dr A. La partie ferme de cette sanction prendre effet le 1er avril 2024 à 0 heure et cessera le 30 juin 2024 à minuit.
Article 2 : La sanction du blâme est infligée au Dr B.
Article 3 : Les conclusions de la requête d’appel du conseil départemental de la Ville de Paris de l’ordre des médecins sont rejetées en ce qui concerne le Dr C.
Article 4 : La décision de la chambre disciplinaire de première instance d’Ile-de-France de l’ordre des médecins du 10 juin 2020 est réformée en ce qu’elle a de contraire à la présente décision.
Article 5 : Les conclusions présentées par les parties en application du I de l’article 75 de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
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CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […]
Article 6 : La présente décision sera notifiée au Dr A, au Dr B, au Dr C, au conseil départemental de la Ville de Paris de l’ordre des médecins, au conseil départemental de Seine-Maritime de l’ordre des médecins, à la chambre disciplinaire de première instance d’Ile-de-France de l’ordre des médecins, à la directrice générale de l’agence régionale de santé d’Ile-de-France, au directeur général de l’agence régionale de santé de Normandie, à la procureure de la République près le tribunal judiciaire de Paris, à la procureure de la République près le tribunal judiciaire de Rouen, au conseil national de l’ordre des médecins, au ministre chargé de la santé et à tous les conseils départementaux de l’ordre des médecins.
Ainsi fait et délibéré par : M. Bohnert, conseiller d’Etat, président ; Mmes les Drs Baland-Peltre, Bohl, Escobedo, MM. les Drs Plat, Wilmet, membres.
Le conseiller d’Etat, président de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins
X Bohnert
Le greffier en chef
François-Patrice Battais
La République mande et ordonne au ministre chargé de la santé en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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