Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CNOM, ch. disciplinaire nationale, 15 juin 2022, n° 14594 |
|---|---|
| Numéro : | 14594 |
Texte intégral
CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […]
N° 14594 ______________________
Dr A ______________________
Audience du 15 juin 2022 Décision rendue publique par affichage le 22 septembre 2022
LA CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS,
Vu la procédure suivante :
Par une plainte, enregistrée le 29 octobre 2018 à la chambre disciplinaire de première instance d’Aquitaine de l’ordre des médecins, devenue la chambre disciplinaire de première instance de Nouvelle-Aquitaine de l’ordre des médecins, transmise par le conseil départemental de Lot-et-Garonne de l’ordre des médecins, M. B a demandé à cette chambre de prononcer une sanction à l’encontre du Dr A, qualifié en médecine générale.
Par une décision n° 1634 du 19 novembre 2019, la chambre disciplinaire de première instance a rejeté cette plainte.
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 17 décembre 2019 et le 4 février 2020, M. B demande à la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins :
1° d’annuler cette décision ;
2° de prononcer une sanction à l’encontre du Dr A.
Il soutient que :
- le jour de l’expertise que devait effectuer le Dr A, celui-ci ne s’est pas présenté en tant que médecin lorsqu’il a commencé à l’interroger dans la salle d’attente ;
- le couloir entre la salle d’attente et le cabinet est très mal éclairé et en pente ;
- le Dr A a voulu expertiser son épouse, démontrant ainsi qu’il n’avait pas consulté le dossier d’expertise ;
- le Dr A s’est moqué de sa pathologie et a mentionné qu’il ne faisait pas partie de la police ;
- il a remis au début de l’expertise un dossier médical complet que le Dr A a refusé de consulter ;
- le Dr A lui a demandé son parcours médical depuis sa naissance, ce à quoi il a répondu en indiquant son poids à la naissance, ce qui a amené le Dr A à mettre fin à l’entretien ;
- le Dr A l’a ensuite dénigré auprès de son épouse, qui en a été choquée ;
- il a eu un malaise vagal du fait de l’attitude arrogante du Dr A ;
- le Dr A n’a procédé à aucun examen médical et l’a au contraire mis en danger ;
- le Dr A n’a pas eu de parole respectueuse à son égard lors de l’audience du 17 octobre 2019 ;
- ses pathologies ont été reconnues par un autre expert ;
- le Dr A n’a pas été fidèle au serment d’Hippocrate.
1
CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […]
Par un mémoire, enregistré le 11 mars 2020, le Dr A conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- M. B a franchi sans difficulté le couloir menant de la salle d’attente à son cabinet ;
- le déroulement de l’examen est stéréotypé et ne crée pas de difficulté chez les autres patients ;
- M. B était importuné par ses questions, y répondait avec réticence et renvoyait à son dossier médical ;
- le climat de défiance créé par M. B et sa réponse provocatrice à propos de son poids de naissance l’ont amené à mettre fin à l’entretien ;
- M. B n’a manifesté aucune défaillance physique en sortant de son cabinet.
Par un mémoire, enregistré le 14 mai 2020, M. B conclut aux mêmes fins que ses précédentes écritures par les mêmes moyens.
Il soutient, en outre, que :
- le Dr A confirme que son cabinet était mal éclairé et ne conteste pas la difficulté liée au caractère étroit du passage entre sa salle d’attente et son cabinet ;
- il n’a jamais indiqué quel serait le déroulé de l’expertise lors de l’entretien litigieux ;
- il n’a pas été importuné par les questions du Dr A mais par ses multiples manquements précédemment relevés.
Par un mémoire, enregistré le 10 mars 2022, M. B conclut aux mêmes fins que ses précédentes écritures par les mêmes moyens.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique, notamment le code de déontologie médicale figurant aux articles R. 4127-1 à R. 4127-112 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 15 juin 2022 :
- le rapport du Dr Parrenin ;
- les observations de Me Rigal pour le Dr A, absent.
Me Rigal a été invitée à reprendre la parole en dernier.
APRES EN AVOIR DELIBERE,
Considérant ce qui suit :
1. M. B fait appel de la décision du 19 novembre 2019 par laquelle la chambre disciplinaire de première instance d’Aquitaine de l’ordre des médecins a rejeté la plainte qu’il a formée à l’encontre du Dr A.
2. Il résulte de l’instruction que le 3 juillet 2018, M. B s’est rendu au cabinet du Dr A afin de réaliser une expertise à la demande de son assureur. Le patient soutient que le Dr A s’est d’abord entretenu avec lui dans la salle d’attente sans décliner sa qualité, puis lui a demandé de venir dans son bureau, lequel aurait été relié à la salle d’attente par un
2
CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […] couloir en pente et mal éclairé. Une fois dans le bureau, le Dr A aurait refusé de prendre connaissance du dossier médical complet qu’avait apporté M. B, aurait d’abord cru qu’il devait expertiser la situation de Mme B, également présente, et aurait ensuite ironisé sur la pathologie dont faisait état M. B. Le Dr A ayant demandé à M. B ses antécédents médicaux depuis la naissance, ce dernier a commencé par faire état de son poids à la naissance, ce qui a déplu au Dr A qui a mis fin à l’examen, a demandé de façon « menaçante » à M. B de quitter son cabinet et aurait dénigré M. B auprès de son épouse en les raccompagnant. M. B indique avoir alors été pris d’un malaise qui a amené son épouse à le conduire dans une structure hospitalière.
3. Si le fait, non contesté par le Dr A, de commencer l’examen d’expertise dans la salle d’attente sans décliner sa qualité ne peut être regardé comme une attitude appropriée du point de vue de la relation de confiance qui doit exister entre un patient et un médecin, même dans une situation d’expertise, cette seule circonstance ne peut être regardée comme un manquement à la déontologie justifiant le prononcé d’une sanction. Les autres faits mentionnés par M. B caractérisent une situation d’incompréhension réciproque croissant au cours de l’examen, au cours duquel aucune des deux parties n’a fait les efforts nécessaires pour que les opérations d’expertise se déroulent de façon satisfaisante, mais ne peuvent être regardés comme caractérisant des manquements déontologiques de la part du Dr A. Enfin, si M. B soutient que les conditions d’accès au cabinet du Dr A étaient inconfortables, il n’établit pas que celui-ci aurait accueilli ses patients dans des conditions matérielles contraires à la déontologie. Il résulte de tout ce qui précède que l’appel de M. B doit être rejeté.
PAR CES MOTIFS, D E C I D E :
Article 1er : La requête d’appel de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au Dr A, à M. B, au conseil départemental de Lot-et-Garonne de l’ordre des médecins, à la chambre disciplinaire de première instance de Nouvelle-Aquitaine de l’ordre des médecins, au directeur général de l’agence régionale de santé de Nouvelle-Aquitaine, au procureur de la République près le tribunal judiciaire d’Agen, au conseil national de l’ordre des médecins et au ministre chargé de la santé.
Ainsi fait et délibéré par : M. Derepas, conseiller d’Etat, président ; Mmes les Drs Bohl, Masson, Parrenin, MM. les Drs Bouvard, Ducrohet, Wilmet, membres.
Le conseiller d’Etat, président de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins
X Derepas
Le greffier en chef
François-Patrice Battais
La République mande et ordonne au ministre chargé de la santé en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
3
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Ordre des médecins ·
- Sanction ·
- Basse-normandie ·
- Cliniques ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé ·
- Agence régionale ·
- Plainte ·
- Robot ·
- Médecine
- Ordre des médecins ·
- Conseil ·
- Dossier médical ·
- Ville ·
- Santé publique ·
- Île-de-france ·
- Plainte ·
- Instance ·
- Médecine ·
- Sanction
- Ordre des médecins ·
- Consultation ·
- Santé publique ·
- Plainte ·
- Intervention ·
- Chirurgien ·
- Justice administrative ·
- Amende ·
- Prothése ·
- Message
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Ordre des médecins ·
- Poste ·
- Travailleur handicapé ·
- Saint-barthélemy ·
- Médecine ·
- Travailleur ·
- Code du travail ·
- Santé publique ·
- Poussière ·
- État de santé,
- Ordre des médecins ·
- Sanction ·
- Médecine ·
- Détournement de clientèle ·
- Courriel ·
- Santé publique ·
- Canton ·
- Associations ·
- Détournement ·
- Commissaire de justice
- Ordre des médecins ·
- Plainte ·
- Île-de-france ·
- Sanction ·
- Établissement ·
- Santé ·
- Versement ·
- Conférence ·
- Commission ·
- Avertissement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Ordre des médecins ·
- Cabinet ·
- Compromis ·
- Associé ·
- Sanction disciplinaire ·
- Pièces ·
- Courriel ·
- Cession ·
- Plainte ·
- Santé publique
- Ordre des médecins ·
- Médecine ·
- Laser ·
- Sanction ·
- Plainte ·
- Île-de-france ·
- Conseil ·
- Santé publique ·
- Santé ·
- Instance
- Ordre des médecins ·
- Intervention chirurgicale ·
- Santé publique ·
- Technique ·
- Information ·
- Acide ·
- Consultation ·
- Consentement ·
- Formulaire ·
- Chirurgie
Sur les mêmes thèmes • 3
- Ordre des médecins ·
- Sanction ·
- Médecine ·
- Interdiction ·
- Sciences ·
- Santé ·
- Conseil ·
- Médicaments ·
- Thérapeutique ·
- Sursis
- Ordre des médecins ·
- Structure ·
- Médecine générale ·
- Plainte ·
- Sanction ·
- Ouverture ·
- Cabinet ·
- Horaire ·
- Médecine d'urgence ·
- Titre
- Ordre des médecins ·
- Données médicales ·
- Secret médical ·
- Dossier médical ·
- Hospitalisation ·
- Plainte ·
- Fichier ·
- Santé publique ·
- Communication ·
- Grief
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.