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Sur la décision
| Référence : | CNOM, ch. disciplinaire nationale, 4 mai 2023, n° 15033 |
|---|---|
| Numéro : | 15033 |
Texte intégral
CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […]
N° 15033 ______________________
Dr A ______________________
Audience du 4 mai 2023 Décision rendue publique par affichage le 6 juillet 2023
LA CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS,
Vu la procédure suivante :
Par une plainte, enregistrée le 11 juin 2020 à la chambre disciplinaire de première instance du Centre-Val de Loire de l’ordre des médecins, transmise par le conseil départemental de Loir-et-Cher de l’ordre des médecins, qui s’y est associé, le Dr B a demandé à cette chambre de prononcer une sanction contre le Dr A, qualifié spécialiste en médecine générale, et titulaire d’un diplôme d’études spécialisées complémentaires en médecine d’urgence.
Par une décision n° 527 du 5 janvier 2021, la chambre disciplinaire de première instance a prononcé la sanction de l’interdiction d’exercer la médecine pour une durée de six mois, assortie du sursis pour quatre mois et demi contre le Dr A.
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 3 février et 1er juillet 2021, le Dr A demande à la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins :
1° à titre principal, d’annuler cette décision ;
2° à titre subsidiaire, de prononcer une sanction moins sévère.
Il soutient que :
– s’il a tenu, le 22 décembre 2019, des propos dégradants, insultants et humiliants à l’égard du Dr B, celle-ci a alimenté la conversation alors qu’elle aurait pu l’interrompre beaucoup plus tôt ;
– les nombreux témoignages qu’il produit démontrent que cet incident de nature privée constitue un événement isolé qui ne reflète en rien son professionnalisme ;
– il a pris conscience de son addiction à l’alcool et de la nécessité de s’astreindre à un suivi médical solide ;
– le Dr B n’a jamais accepté les excuses du Dr A et porte des accusations mensongères contre lui alors qu’il est un professionnel de qualité qui n’a jamais commis d’actes déplacés dans l’exercice de ses fonctions ;
– la sanction infligée est disproportionnée, comme l’a indiqué le conseil départemental qui a annulé la procédure qu’il avait engagée devant la formation restreinte du conseil national de l’ordre des médecins.
Par un mémoire, enregistré le 30 mars 2021, le conseil départemental du Loiret de l’ordre des médecins, sans faire appel, demande à la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins de prononcer une sanction moins sévère contre le Dr A.
Il soutient, sans remettre en cause la nécessité d’une sanction, que la chambre disciplinaire de première instance aurait pu prendre en compte le caractère isolé des faits, la
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CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […] prise de conscience par le Dr A de la gravité de sa faute et la circonstance qu’il a entrepris une prise en charge addictive et psychologique avec le soutien de ses proches et de ses confrères.
Par deux mémoires, enregistrés les 19 avril et 13 juillet 2021, le Dr B conclut :
– au rejet de la requête ;
– à ce que soit mis à la charge du Dr A le versement de la somme de 2 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Elle soutient que :
– le Dr A ne conteste pas les faits, qui constituent des manquements déontologiques ;
– sa défense montre que ces faits ne sont pas isolés ;
– ses excuses n’ont été présentées qu’après le dépôt des plaintes pénale et ordinale ;
– sa posture consistant à prétendre qu’elle aurait alimenté la conversation est indécente ;
– son professionnalisme ne retire rien à ses agissements répréhensibles, lesquels ne relèvent pas entièrement de la « sphère privée ».
Par une ordonnance du 22 mars 2023, le président de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins a décidé qu’il serait statué sur cette affaire en audience non publique.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
– le code de la santé publique, notamment le code de déontologie médicale figurant aux articles R. 4127-1 à R. 4127-112 ;
– le code de justice administrative ;
– la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, notamment le I de l’article 75 ;
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience non publique du 4 mai 2023 :
– le rapport du Dr Baland-Peltre ;
– les observations de Me Paley- pour le Dr A et celui-ci en ses explications ;
– les observations de Me Viltart pour le Dr B et celle-ci en ses explications.
Le Dr A a été invité à reprendre la parole en dernier.
APRES EN AVOIR DELIBERE,
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 4127-2 du code de la santé publique : « Le médecin, au service de l’individu et de la santé publique, exerce sa mission dans le respect de la vie humaine, de la personne et de sa dignité (…) ». Aux termes de l’article R. 4127-3 du même code : « Le médecin doit, en toutes circonstances, respecter les principes de moralité, de probité et de dévouement indispensables à l’exercice de la médecine ». Enfin, aux termes de l’article R. 4127-56 du même code : « Les médecins doivent entretenir entre eux des rapports de bonne confraternité (…) ».
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CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […]
2. Il résulte de l’instruction que, peu après 20 heures le 22 décembre 2019, le Dr A, alors sous l’emprise de l’alcool, a pris contact, via une application de messagerie instantanée, avec le Dr B, dont il avait conservé le numéro de téléphone personnel après l’avoir précédemment contactée pour lui proposer un remplacement. Il lui a tenu des propos particulièrement inconvenants et irrespectueux, lui proposant notamment dans des termes crus d’avoir avec elle une relation sexuelle tarifée. Comme il le reconnaît, il a ainsi méconnu les obligations déontologiques mentionnées au point précédent.
3. Toutefois, compte tenu de la prise de conscience par le Dr A de la gravité de sa faute et de la circonstance qu’il a entrepris une prise en charge addictive et psychologique avec le soutien de ses proches et de ses confrères, et dès lors qu’aucune autre méconnaissance déontologique n’est établie, il sera fait une plus juste appréciation de la faute ainsi commise en assortissant du sursis total la sanction de l’interdiction d’exercer la médecine pour une durée de six mois.
Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :
4. Les dispositions du I de l’article 75 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce qu’une somme soit mise à ce titre à la charge du Dr A, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante à titre principal.
PAR CES MOTIFS,
D E C I D E :
Article 1er : La sanction de l’interdiction d’exercer la médecine pour une durée de six mois avec sursis est prononcée contre le Dr A.
Article 2 : La décision du 5 janvier 2021 de la chambre disciplinaire de première instance du Centre-Val de Loire de l’ordre des médecins est réformée en ce qu’elle a de contraire à la présente décision.
Article 3 : Les conclusions du Dr B tendant à l’application du I de l’article 75 de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 4 : La présente décision sera notifiée au Dr A, au Dr B, au conseil départemental de Loir-et-Cher de l’ordre des médecins, au conseil départemental du Loiret de l’ordre des médecins, à la chambre disciplinaire de première instance du Centre-Val de Loire de l’ordre des médecins, , au directeur général de l’agence régionale de santé du Centre-Val de Loire, au procureur de la République près le tribunal judiciaire d’Orléans, au conseil national de l’ordre des médecins et au ministre chargé de la santé.
Ainsi fait et délibéré par : M. Fraisse, conseiller d’Etat honoraire, président ; Mmes les Drs Baland-Peltre, Bohl, Masson, MM. les Drs Boyer, Rault, Wilmet, membres.
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CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […]
Le conseiller d’Etat honoraire, président de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins
Régis Fraisse
Le greffier en chef
François-Patrice Battais
La République mande et ordonne au ministre chargé de la santé en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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