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Sur la décision
| Référence : | CNOM, ch. disciplinaire nationale, 14 oct. 2020, n° 14303 |
|---|---|
| Numéro : | 14303 |
Texte intégral
CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […]
N° 14303 ______________________
Dr A ______________________
Audience du 14 octobre 2020 Décision rendue publique par affichage le 25 novembre 2020
LA CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS,
Vu la procédure suivante :
Par une plainte, enregistrée le 20 juillet 2018 à la chambre disciplinaire de première instance de Picardie de l’ordre des médecins, transmise par le conseil départemental de la Somme de l’ordre des médecins, l’association ANPAA a demandé à cette chambre de prononcer une sanction à l’encontre du Dr A, qualifiée spécialiste en médecine générale.
Par une décision n° 18-CHD-20 du 18 janvier 2019, la chambre disciplinaire de première instance a rejeté cette plainte.
Par une requête, enregistrée le 20 février 2019, l’ANPAA demande à la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins :
1° d’annuler cette décision ;
2° de prononcer une sanction à l’encontre du Dr A ;
3° de mettre à la charge du Dr A le versement de la somme de 2 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Elle soutient que :
- contrairement à ce qu’a jugé la chambre disciplinaire de première instance, la circonstance qu’un nouveau certificat a été établi le 10 août 2018 par le Dr A après le certificat fautif du 23 mars 2017 n’efface pas la faute déontologique qu’elle a commise ;
- le certificat du 23 mars 2017, qui fait un lien entre l’état de santé de la patiente et son milieu de travail en se fiant aux seuls dires de celle-ci et sans que le Dr A ait procédé à la moindre constatation par elle-même, a été établi en méconnaissance des articles R. 4127-28, R. 4127-51 et R. 4127-76 du code de la santé publique.
Par des mémoires, enregistrés les 21 mai 2019 et 22 juillet 2020, le Dr A conclut :
- au rejet de la requête ;
- à ce que soit mis à la charge de l’ANPAA le versement de la somme de 2 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Elle soutient que :
- elle n’a rédigé le certificat médical litigieux que quelques mois après sa thèse, dans le cadre d’un remplacement et en pensant qu’il resterait confidentiel ;
- l’ANPAA ne justifie pas d’un intérêt à former plainte contre elle, alors qu’elle a établi le 10 août 2018 un nouveau certificat annulant et remplaçant le certificat litigieux ;
1
CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […]
- il est d’évidence qu’elle n’a fait que retranscrire les propos de la patiente dans le certificat litigieux.
Par des mémoires, enregistrés les 23 septembre 2019 et 29 juillet 2020, l’ANPAA conclut aux mêmes fins que ses précédentes écritures par les mêmes moyens.
Elle soutient, en outre, que sa plainte est recevable.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique, notamment le code de déontologie médicale figurant aux articles R. 4127-1 à R. 4127-112 ;
- le code de justice administrative ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, notamment le I de l’article 75.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 14 octobre 2020 :
- le rapport du Dr Masson ;
- les observations de Me Mazel pour l’ANPAA ;
- les observations de Me Bouquet pour le Dr A et celle-ci en ses explications.
Le Dr A a été invitée à reprendre la parole en dernier.
APRES EN AVOIR DELIBERE,
Considérant ce qui suit :
1. L’association ANPAA fait appel de la décision du 18 janvier 2019 par laquelle la chambre disciplinaire de première instance de Picardie de l’ordre des médecins a rejeté sa plainte dirigée contre le Dr A.
Sur la recevabilité de la plainte de l’ANPAA :
2. Toute personne qui a été lésée de manière suffisamment directe et certaine par le manquement d’un médecin à ses obligations déontologiques a la faculté d’introduire, après avoir porté plainte devant le conseil départemental de l’ordre, une action disciplinaire à l’encontre de ce médecin. En l’espèce, l’ANPAA, employeur de la personne au bénéfice de laquelle le Dr A a établi un certificat médical faisant état d’un « syndrome anxiodépressif réactionnel à un stress au travail », et qui est pour ce motif lésée par le contenu de ce certificat, est recevable à introduire une telle action.
Au fond :
3. Aux termes de l’article R. 4127-28 du code de la santé publique : « La délivrance d’un rapport tendancieux ou d’un certificat de complaisance est interdite. » Aux termes de l’article R. 4127-76 du même code : « L’exercice de la médecine comporte normalement l’établissement par le médecin, conformément aux constatations médicales qu’il est en mesure de faire, des certificats, attestations et documents dont la production est prescrite par les textes législatifs et réglementaires. »
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CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […]
4. Il résulte de l’instruction que le 23 mars 2017, le Dr A a reçu en consultation Mme B, salariée de l’association plaignante, et a rédigé à l’issue de cette consultation un certificat mentionnant que l’intéressée « présente un syndrome anxiodépressif réactionnel à un stress au travail » et qu’elle « ne peut pas reprendre son poste ». Si le Dr A pouvait valablement, dans un tel certificat, énoncer les constats effectués à l’issue de la consultation notamment quant à l’état psychique de la patiente, elle ne pouvait, sans méconnaître les dispositions des articles R. 4127-28 et R. 4127-76 du code de la santé publique cités ci-dessus, reprendre à son compte les propos de cette dernière et faire un lien entre cet état de santé et ses conditions de travail, alors surtout qu’elle examinait celle-ci pour la première fois et n’avait aucune connaissance directe de son environnement de travail. Il en résulte qu’en rédigeant ce certificat dans les termes indiqués ci-dessus, le Dr A a méconnu les obligations résultant des dispositions des articles R. 4127-28 et R. 4127-76 du code de la santé publique, sans que la rédaction ultérieure d’un second certificat rectifiant les termes du premier soit de nature à effacer ce manquement. Il y a lieu toutefois de tenir compte du fait que le Dr A était, à l’époque des faits, médecin remplaçant en début d’exercice après le passage de sa thèse, et de l’exonérer en raison de ces circonstances de toute sanction. Il en résulte que l’ANPAA n’est pas fondée à se plaindre de ce que, par la décision attaquée, la chambre disciplinaire de première instance a rejeté sa plainte. Sa requête d’appel doit, par suite, être rejetée.
Sur les conclusions présentées au titre du I de l’article 75 de la loi du 10 juillet 1991 :
5. Ces dispositions font obstacle à ce qu’une somme soit mise à la charge du Dr A, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre une somme à la charge de l’ANPAA sur ce même fondement.
PAR CES MOTIFS,
D E C I D E :
Article 1er : La requête d’appel de l’association ANPAA est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par le Dr A sur le fondement du I de l’article 75 de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au Dr A, à l’association ANPAA, au conseil départemental de la Somme de l’ordre des médecins, à la chambre disciplinaire de première instance des Hauts-de-France de l’ordre des médecins, au directeur général de l’agence régionale de santé des Hauts-de-France, au procureur de la République près le tribunal judiciaire d’Amiens, au conseil national de l’ordre des médecins et au ministre chargé de la santé.
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CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […]
Ainsi fait et délibéré par : M. Derepas, conseiller d’Etat, président ; Mmes les Drs Kahn-Bensaude, Masson, MM. les Drs Bouvard, Ducrohet, Kezachian, Wilmet, membres.
Le conseiller d’Etat, président de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins
X Derepas
Le greffier en chef
François-Patrice Battais
La République mande et ordonne au ministre chargé de la santé en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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