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Sur la décision
| Référence : | CNOM, ch. disciplinaire nationale, 27 oct. 2020, n° 5586 |
|---|---|
| Numéro : | 5586 |
Texte intégral
CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […]
N° 14057 ____________________________
Dr A ____________________________
Audience du 27 octobre 2020 Décision rendue publique par affichage le 23 novembre 2020
LA CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS,
Vu la procédure suivante :
Sous le n° 5586, par une plainte, enregistrée le 25 octobre 2016 à la chambre disciplinaire de première instance de Provence-Alpes-Côte-d’Azur-Corse de l’ordre des médecins, le conseil départemental des Alpes-Maritimes de l’ordre des médecins a demandé à cette chambre de prononcer une sanction à l’encontre du Dr A, qualifié en médecine générale.
Sous le n° 5587, par une plainte enregistrée le 25 octobre 2016 à la chambre disciplinaire de première instance de Provence-Alpes-Côte-d’Azur-Corse de l’ordre des médecins, transmise par le conseil départemental des Alpes-Maritimes de l’ordre des médecins qui s’y est associé, M. B a demandé à cette chambre de prononcer une sanction à l’encontre du Dr A, qualifié en médecine générale.
Sous le n° 5666, par une plainte enregistrée le 28 mars 2017 à la chambre disciplinaire de première instance de Provence-Alpes-Côte-d’Azur-Corse de l’ordre des médecins, transmise par le conseil départemental des Alpes-Maritimes de l’ordre des médecins qui s’y est associé, Mme C a demandé à cette chambre de prononcer une sanction à l’encontre du Dr A, qualifié en médecine générale.
Par une décision nos 5586-5587-5666 du 31 mai 2018, la chambre disciplinaire de première instance a joint les instances et infligé au Dr A la sanction de l’interdiction d’exercer la médecine pour une durée d’un an.
Par une requête, enregistrée le 2 juillet 2018, le Dr A demande à la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins :
1° d’annuler cette décision ;
2° de rejeter les plaintes visées ci-dessus.
Il soutient que :
- les situations de Mme C et M. B ont été réglées ou sont en voie de l’être ;
- ses difficultés administratives sont le reflet de difficultés personnelles que la sanction prononcée ne fera qu’aggraver ;
- la sanction prononcée est excessive.
Par un mémoire, enregistré le 16 juillet 2018, M. B conclut au rejet de la requête.
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CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […]
Il soutient que les moyens du requérant ne sont pas fondés, et plus particulièrement que sa situation personnelle n’est pas réglée et qu’il attend toujours le remboursement des honoraires du Dr A depuis trois ans.
La requête a été communiquée au conseil départemental des Alpes-Maritimes de l’ordre des médecins et à Mme C qui n’ont pas produit de mémoire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique, notamment le code de déontologie médicale figurant aux articles R. 4127-1 à R. 4127-112 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique du 27 octobre 2020, à laquelle aucune partie n’était présente ni représentée, le rapport du Dr Munier.
APRES EN AVOIR DELIBERE,
Considérant ce qui suit :
1. Il résulte de l’instruction que plusieurs patients du Dr A ont saisi le conseil départemental des Alpes-Maritimes de l’ordre des médecins en reprochant à l’intéressé des difficultés à obtenir les documents leur permettant d’obtenir de l’assurance-maladie le remboursement des soins dispensés par lui. Le conseil départemental, à la suite de ces signalements, ainsi que deux patients du Dr A, M. B et Mme C, ont déposé plainte devant la chambre disciplinaire de première instance de Provence-Alpes-Côte-d’Azur-Corse qui, par une décision du 31 mai 2018, a joint les instances et prononcé à l’encontre du médecin poursuivi la sanction de l’interdiction d’exercer la médecine pour une durée d’un an. Le Dr A relève appel de cette décision.
2. Aux termes du premier alinéa de l’article R. 4127-50 du code de la santé publique : « Le médecin doit, sans céder à aucune demande abusive, faciliter l’obtention par le patient des avantages sociaux auxquels son état lui donne droit. » Il résulte de l’instruction que, selon le témoignage de plusieurs patients, le Dr A, au cours des gardes qu’il effectuait dans le cadre de l’association « Médecins d’urgence » à Nice, ne disposait pas d’un terminal permettant de lire la carte vitale des patients et que ceux-ci rencontraient de grandes difficultés pour se faire remettre une feuille de soins leur permettant de faire valoir leurs droits auprès de l’assurance-maladie. Il apparaît ainsi que le Dr A prétextait fréquemment ne pas disposer de feuilles de soins, qu’il s’abstenait de les adresser au patient en dépit de plusieurs relances, qu’il utilisait des feuilles de soins périmées, comportant, comme d’ailleurs souvent les blocs d’ordonnances dont il se servait, des indications erronées quant au cabinet au sein duquel il exerçait ou à son adresse professionnelle. Eu égard au caractère répété, voire systématique, de ces errements, au nombre des patients qui ont rencontré, de ce fait, des difficultés à obtenir les remboursements de soins qui leur étaient dus et ont saisi les instances ordinales, comme au fait que ces manquements ne se produisaient qu’à l’occasion de gardes et avec des patients qui n’étaient pas les patients habituels du médecin, la chambre disciplinaire de première instance n’a pas fait une appréciation erronée des circonstances de l’espèce en jugeant que Dr A, qui avait d’ailleurs été condamné pour des faits similaires par la même juridiction le 17 juin 2013 à la sanction de l’interdiction d’exercer la médecine pendant six
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mois dont trois mois avec sursis, a manqué aux obligations résultant pour lui des dispositions citées précédemment et en le condamnant, eu égard à l’ensemble des circonstances relevées ci-dessus, à la sanction de l’interdiction d’exercer la médecine pour une durée d’un an. Il suit de là que le Dr A n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision qu’il attaque.
PAR CES MOTIFS,
D E C I D E :
Article 1er : La requête du Dr A est rejetée. Article 2 : La sanction de l’interdiction d’exercer la médecine pendant un an prononcée à l’égard du Dr A par la décision du 31 mai 2018 de la chambre disciplinaire de première instance de Provence-Alpes-Côte-d’Azur-Corse de l’ordre des médecins confirmée par la présente décision, prendra effet le 1er avril 2021 à 0h00 et cessera de porter effet le 31 mars 2022 à minuit.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au Dr A, à M. B, à Mme C, au conseil départemental des Alpes-Maritimes de l’ordre des médecins, à la chambre disciplinaire de première instance de Provence-Alpes-Côte-d’Azur-Corse de l’ordre des médecins, au directeur général de l’agence régionale de santé de Provence-Alpes-Côte-d’Azur, au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Nice, au conseil national de l’ordre des médecins, au ministre chargé de la santé et à tous les conseils départementaux de l’ordre des médecins.
Ainsi fait et délibéré par : M. Seban, conseiller d’Etat, président ; M. le Pr Besson, MM. les Drs Blanc, Bouvard, Ducrohet, Munier, Théron, membres.
Le conseiller d’Etat, président de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins
X Seban
Le greffier en chef
François-Patrice Battais
La République mande et ordonne au ministre chargé de la santé en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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