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Sur la décision
| Référence : | CNOM, ch. disciplinaire nationale, 5 mai 2023, n° 14933 |
|---|---|
| Numéro : | 14933 |
Texte intégral
CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […]
N° 14933 ______________________
Dr A ______________________
Audience du 5 mai 2023 Décision rendue publique par affichage le 10 juillet 2023
LA CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS,
Vu la procédure suivante :
Par une plainte, enregistrée le 13 mars 2019 à la chambre disciplinaire de première instance d’Auvergne-Rhône-Alpes de l’ordre des médecins, transmise par le conseil départemental de l’Isère de l’ordre des médecins, sans s’y associer, M. B a demandé à cette chambre de prononcer une sanction à l’encontre du Dr A, qualifié spécialiste en chirurgie orthopédique et traumatologie.
Par une décision n° 2019.31 du 20 octobre 2020, la chambre disciplinaire de première instance a prononcé la sanction de l’interdiction d’exercer la médecine pendant une durée de trois mois, assortie du sursis, à l’encontre du Dr A.
Par une requête et un nouveau mémoire, enregistrés les 18 novembre 2020 et 11 avril 2023, le Dr A demande à la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins :
1° à titre principal, d’annuler cette décision et de rejeter la plainte de M. B ;
2° à titre subsidiaire, de la réformer en réduisant la sanction qui lui a été infligée.
Il soutient :
- que l’erreur qu’il a commise sur la hanche devant être opérée est également partagée par l’anesthésiste et l’établissement de santé et, de ce fait, ne saurait être qualifiée de grossière ;
- que la peine est disproportionnée dès lors que les fautes premières n’ont pas été commises par lui et que son erreur n’est pas constitutive d’une faute déontologique ;
- qu’il a respecté les données de la science lors de la seconde intervention ;
- que le patient avait donné son accord pour la seconde opération ;
- qu’il n’a pas falsifié les comptes rendus opératoires ;
- que l’erreur collective devrait lui permettre de bénéficier d’une dispense de peine.
Par un mémoire enregistré le 22 février 2021, M. B conclut au rejet de la requête.
Il soutient :
- que le Dr A a méconnu l’article R. 4127-32 du code de la santé publique en se trompant sur la hanche qui devait être opérée, en décidant de le réopérer le lendemain de l’autre hanche et en intervenant trop tardivement pour traiter les complications post opératoires ;
- qu’il n’a pu donner son consentement éclairé à une seconde opération, car il était encore sous l’effet de l’anesthésie ;
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CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […]
- que le compte rendu opératoire de la première intervention est inexact et tendancieux et celui de la seconde opération n’est pas sincère, ce qui révèle une violation de l’article R. 4127-28 du code de la santé publique ;
- que la check-list correspondant à la première intervention est également tendancieuse ;
- que le Dr A a fait traîner en longueur la procédure d’indemnisation et a méconnu les articles R. 4127-31 et R.4127-3 du code de la santé publique.
Par des courriers du 22 mars 2023, les parties ont été informées que la décision était susceptible d’être prise sur un moyen ne figurant pas dans les mémoires mais devant être relevé d’office par le juge ; ce moyen est tiré de l’irrecevabilité des conclusions présentées par M. B tendant à l’annulation ou à la réformation de la décision de première instance, dès lors que ces dernières ont été enregistrées le 22 février 2021, soit postérieurement à l’expiration du délai de recours d’appel.
Par une ordonnance du 22 mars 2023, le président de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins a fixé la clôture de l’instruction au 18 avril 2023.
Un mémoire, enregistré le 17 avril 2023, a été présenté par M. B par télécopie et n’a pas fait l’objet d’une régularisation par courrier.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique, notamment le code de déontologie médicale figurant aux articles R. 4127-1 à R. 4127-112 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique 5 mai 2023 :
- le rapport du Dr Rault ;
- les observations de Me Choulet pour le Dr A.
Me Choulet a été invité à reprendre la parole en dernier.
APRES EN AVOIR DELIBERE,
Considérant ce qui suit :
1. Le Dr A, qualifié spécialiste en chirurgie orthopédique et traumatologie, fait appel de la décision du 20 octobre 2020 par laquelle la chambre disciplinaire de première instance d’Auvergne-Rhône-Alpes de l’ordre des médecins a prononcé à son encontre la sanction de l’interdiction d’exercer la médecine pendant une durée de trois mois, assortie du sursis.
Sur l’appel de M. B :
2. M. B n’a pas demandé dans le délai d’appel l’aggravation de la sanction prononcée par les premiers juges. L’appel incident est irrecevable dans le contentieux disciplinaire. Par suite, ses conclusions tendant à ce que la chambre disciplinaire retienne des
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CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […] griefs écartés en première instance, lesquelles doivent être regardées comme un appel incident, sont irrecevables.
Sur l’appel du Dr A :
3. Aux termes de l’article R. 4127-32 du code de la santé publique : « Dès lors qu’il a accepté de répondre à une demande, le médecin s’engage à assurer personnellement au patient des soins consciencieux, dévoués et fondés sur les données acquises de la science, en faisant appel, s’il y a lieu, à l’aide de tiers compétents ».
4. M. B est entré le 11 novembre 2014 à la clinique ABC en vue de la pose d’une prothèse de la hanche gauche à la suite d’une coxarthrose pour laquelle il était régulièrement suivi. Le même jour, le Dr A l’a opéré par erreur de la hanche droite qui était saine. Il résulte de l’ensemble des éléments au dossier et notamment des rapports des experts nommés par le juge judiciaire et des constatations effectuées par le juge pénal que le chirurgien ne s’est pas assuré avant l’opération de l’identité du patient et de la localisation de l’intervention et qu’il est entré dans la salle d’opération alors que M. B était déjà placé sur le côté gauche et était endormi. La liste de contrôle avait été remplie en son absence et celle de l’anesthésiste. Elle mentionnait une opération de la hanche gauche et une position en décubitus latéral droit. Le Dr A ne l’a pas vérifiée, alors qu’elle doit faire l’objet d’informations croisées et qu’au surplus, le patient ne portait aucune marque sur le membre à opérer. Dans ces conditions, le Dr A a méconnu l’article R. 4127-32 du code de la santé publique en ne s’assurant pas, avant d’opérer, si le patient avait été installé dans la bonne position, comme il lui incombait de le faire. Les autres griefs formulés par M. B à l’encontre du Dr A ont été écartés par les premiers juges.
5. Pour contester la sanction, le Dr A fait valoir que l’erreur a été collective, que les premières fautes ne lui sont pas imputables, que son erreur est « insuffisante pour caractériser une faute déontologique », qu’il n’a pas commis de faute opératoire au cours de l’opération de hanche droite et qu’il a informé le patient de son erreur le jour même. Dans ces conditions, en l’absence d’autre circonstance atténuante que l’erreur commise par les autres membres de l’équipe du bloc opératoire, les premiers juges n’ont pas fait une inexacte appréciation de la gravité de ce manquement déontologique en infligeant au Dr A une sanction d’interdiction d’exercer la médecine pendant une durée de trois mois, assortie du sursis.
6. Il résulte de ce qui précède que la requête du Dr A doit être rejetée.
PAR CES MOTIFS, D E C I D E :
Article 1er : La requête du Dr A est rejetée.
Article 2 : Les conclusions d’appel de M. B sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au Dr A, à M. B, au conseil départemental de l’Isère de l’ordre des médecins, à la chambre disciplinaire de première instance d’Auvergne-Rhône-Alpes de l’ordre des médecins, au directeur général de l’agence régionale de santé d’Auvergne-Rhône-Alpes, au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Grenoble, au conseil national de l’ordre des médecins et au ministre chargé de la santé.
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CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […]
Ainsi fait et délibéré par : Mme Martin, conseillère d’Etat honoraire, présidente ; Mmes les Drs Bohl, Jousse, Masson, MM. les Drs Rault, Wilmet, membres.
La conseillère d’Etat honoraire, présidente de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins
Caroline Martin
Le greffier en chef
François-Patrice Battais
La République mande et ordonne au ministre chargé de la santé en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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