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Sur la décision
| Référence : | CNOM, ch. disciplinaire nationale, 12 janv. 2023, n° 15250 |
|---|---|
| Numéro : | 15250 |
Texte intégral
CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […]
N° 15250 ___________________________
Dr A ___________________________
Audience du 12 janvier 2023 Décision rendue publique par affichage le 23 février 2023
LA CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS,
Vu la procédure suivante :
Par une plainte, enregistrée le 12 novembre 2019 à la chambre disciplinaire de première instance des Hauts-de-France de l’ordre des médecins, transmise par le conseil départemental du Nord de l’ordre des médecins, qui ne s’y est pas associé, la société ABC a demandé à cette chambre de prononcer une sanction à l’encontre du Dr A qualifiée spécialiste en médecine du travail.
Par une décision n° 2019-071 du 10 juin 2021, la chambre disciplinaire de première instance a rejeté cette plainte.
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 12 juillet 2021 et 9 février 2022, la société ABC demande à la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins :
1° d’annuler cette décision ;
2° de prononcer une sanction à l’encontre du Dr A ;
3° de mettre à la charge du Dr A le versement de la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Elle soutient que :
- les obligations déontologiques résultant des articles R. 4127-28 et R. 4127-76 du code de la santé publique s’imposent aux médecins du travail, y compris dans le cadre des missions que leur confie le code du travail, comme à tout médecin ;
- en l’espèce, ces règles, telles qu’interprétées par la jurisprudence, ont été méconnues ; en effet, le Dr A a pris parti sur l’existence d’un lien entre l’état de santé d’un salarié et ses conditions de vie et de travail dans l’entreprise à partir du seul entretien du 3 mai 2018, où elle a rencontré pour la première fois l’intéressé, et a mis en cause l’employeur sans aucune action préalable dans le milieu de travail ni échange avec lui sur la situation de l’intéressé dans son environnement de travail, ni rapport écrit et circonstancié, ni actualisation de la fiche de l’entreprise, en dépit de la mission de conseil qui lui incombait ; aucune constatation personnelle ne vient étayer les dires du salarié ;
- les premiers juges ne se sont pas prononcés sur la carence de l’intéressée au regard des diligences qu’elle aurait dû entreprendre, empêchant d’établir un lien de causalité entre l’affectation du salarié et son activité professionnelle avant l’établissement du certificat ;
- la chambre disciplinaire a entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation en jugeant que le médecin poursuivi n’avait commis aucun manquement professionnel ;
- l’affirmation du praticien selon laquelle elle a mené des actions dans l’entreprise n’est pas fondée, au vu de l’examen concret des circonstances qu’elle évoque.
1
CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […]
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 septembre 2021, le Dr A conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
- suivant l’entreprise depuis 2016, elle a pu constater que d’autres salariés relataient des conditions de travail délétères et observer le poste de travail de l’intéressé ; lors de l’entretien de pré-reprise du 3 mai 2018, elle a pu observer son état psychique altéré et un état dépressif pouvant être qualifié de sévère ; la priorité était une prise en charge de l’intéressé, qui ne l’a pas autorisée à contacter l’employeur pour échanger sur ses conditions de travail ;
- en fin d’entretien, elle a adressé une lettre au médecin traitant, compte tenu des limites de son intervention en qualité de médecin du travail, la mention d’une souffrance au travail traduisant le ressenti du salarié et ne comportant aucune allégation ou dénonciation de faits concernant l’employeur ; il ne s’agit pas d’un certificat médical, mais d’une lettre en vue d’une consultation par le médecin traitant, se basant sur un diagnostic de l’état médical de l’intéressé, croisant son état dépressif avec la connaissance personnelle et globale qu’elle avait de l’entreprise ; elle a également adressé un signalement et une alerte collective en anonymisant le cas des salariés en souffrance dont elle a eu connaissance ;
- elle connaît l’entreprise, par ses actions en milieu de travail et le recueil de plaintes de salariés concernant des difficultés dans l’environnement de travail ; elle fait état de différents événements étayant l’existence de dysfonctionnements et difficultés dans l’environnement de travail, qui révèlent des conditions de travail dangereuses pour les salariés ;
- les actions en milieu de travail ne relèvent pas du seul médecin du travail ; il y a bien eu une discussion avec un dirigeant de l’entreprise sur la charge mentale, qui concerne tout l’effectif ; elle évoque une absence de dialogue constructif avec l’entreprise ; selon la jurisprudence, il n’y a pas méconnaissance de l’article R. 4127-28 du code de la santé publique lorsque le médecin se base sur sa connaissance de l’entreprise pour établir des certificats attestant une souffrance au travail ; contrairement aux allégations de la société, elle a bien opéré des actions en milieu de travail avant le 3 mai 2018 ; elle n’a donc commis aucune faute déontologique.
Par une ordonnance du 21 novembre 2022, le président de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins a fixé la clôture de l’instruction au 15 décembre 2022, à 12h00.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique, notamment le code de déontologie médicale figurant aux articles R. 4127-1 à R. 4127-112 ;
- le code du travail ;
- le code de justice administrative ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, notamment le I de l’article 75.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 12 janvier 2023 :
- le rapport du Dr Wilmet ;
- les observations de Me Fullana pour la société ABC ;
- les observations du Dr A
Le Dr A a été invitée à reprendre la parole en dernier.
2
CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […]
APRES EN AVOIR DELIBERE,
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des pièces du dossier que, par une plainte transmise à la chambre disciplinaire de première instance des Hauts-de-France de l’ordre des médecins par le conseil départemental du Nord de l’ordre des médecins, qui ne s’y est pas associé, la société ABC, qui exerce une activité de plomberie-chauffage, a demandé de prononcer une sanction contre le Dr A qualifiée spécialiste en médecine du travail. Par une décision n° 2019-071 du 10 juin 2021, la chambre disciplinaire de première instance a rejeté cette plainte. La société ABC relève appel de cette décision.
2. Aux termes de l’article R. 4127-28 du code de la santé publique : « La délivrance d’un rapport tendancieux ou d’un certificat de complaisance est interdite. » Aux termes de l’article R. 4127-76 du même code : « L’exercice de la médecine comporte normalement l’établissement par le médecin, conformément aux constatations médicales qu’il est en mesure de faire, des certificats, attestations et documents dont la production est prescrite par les textes législatifs et réglementaires./ Tout certificat, ordonnance, attestation ou document délivré par un médecin doit être rédigé lisiblement en langue française et daté, permettre l’identification du praticien dont il émane et être signé par lui. Le médecin peut en remettre une traduction au patient dans la langue de celui-ci. » Ainsi que l’ont à bon droit relevé les premiers juges, il résulte de ces dispositions, qui sont applicables aux médecins du travail dans le cadre de leur mission de surveillance médicale des salariés des sociétés, que lorsqu’il établit un certificat médical, un médecin doit se borner aux seules constatations médicales auxquelles il a été en mesure de procéder. Il peut, en complément de ces constatations, rapporter les dires de l’intéressé, pour autant que, n’ayant pas été à même d’en vérifier la véracité, il ne se les approprie pas.
3. Il résulte de l’instruction que le praticien poursuivi, qui est médecin du travail et était chargé du suivi des salariés de la société ABC depuis 2016, a rédigé le 3 mai 2018, à l’occasion d’une visite de pré-reprise d’activité de M. B, alors salarié de cette entreprise où il était chargé des fonctions de magasinier, une lettre destinée au médecin traitant indiquant que l’intéressé : « (…) souffre de dépression en lien avec une souffrance au travail. Ce pour trouble de l’humeur, insomnie, idées noires… Son état ne l’autorise pas à reprendre son poste. Une poursuite de l’arrêt maladie est nécessaire, de même qu’un avis psychiatrique (…). Je vous l’adresse pour prise en charge ».
4. Il ressort des termes mêmes de cette lettre qu’elle se borne, d’une part, à faire état des constatations médicales du praticien et, d’autre part, afin d’éclairer le médecin traitant sur la situation de M. B, de rapporter de façon brève et neutre les dires de celui-ci sur l’origine des difficultés psychologiques mentionnées au point précédent, attribuées par l’intéressé à une souffrance au travail, sans se prononcer sur la véracité de ces dires et en particulier sur l’existence d’un lien de causalité entre ces difficultés et son milieu professionnel. S’il est regrettable que le praticien n’ait pas fait plus explicitement apparaître qu’il entendait se borner à rapporter les dires de M. B, par exemple en utilisant des guillemets, la rédaction de la lettre critiquée ne peut être regardée comme ayant eu pour objet ou pour effet de s’affranchir des obligations déontologiques rappelées au point 2. Le grief tiré de la méconnaissance de ces obligations doit par suite, dans les circonstances particulières de l’espèce, être écarté. Il s’ensuit que l’appel de la société ABC doit être rejeté.
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CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […]
5. Les dispositions du I de l’article 75 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que le Dr A qui n’est pas partie perdante dans la présente instance, verse à la société ABC la somme de 1 500 euros qu’elle demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS,
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la société ABC est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au Dr A à la société ABC, au conseil départemental du Nord de l’ordre des médecins, à la chambre disciplinaire de première instance des Hauts-de-France de l’ordre des médecins, au directeur général de l’agence régionale de santé des Hauts-de-France, au procureur de la République près le tribunal judicaire de Valenciennes, au conseil national de l’ordre des médecins et au ministre chargé de la santé.
Ainsi fait et délibéré par : M. Delion, conseiller d’Etat, président ; Mmes les Drs Baland-Peltre, Bohl, Maiche, Parrenin, M. le Dr Wilmet, membres.
Le conseiller d’Etat, président de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins
François Delion
Le greffier en chef
François-Patrice Battais
La République mande et ordonne au ministre chargé de la santé en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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