Conseil national de l'ordre des médecins, Chambre disciplinaire nationale, 14 octobre 2021, n° 14443
CNOM 14 octobre 2021

Arguments

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  • Rejeté
    Irrecevabilité de la plainte

    La cour a jugé que le conseil départemental pouvait agir de sa propre initiative sans avoir à s'associer à la plainte de M me C, rendant la plainte recevable.

  • Rejeté
    Absence de manquement aux obligations déontologiques

    La cour a constaté que le D r A n'a pas assuré la supervision adéquate des actes d'épilation, ce qui constitue un manquement aux obligations déontologiques.

  • Rejeté
    Transmission de la plainte

    La cour a jugé que le conseil départemental pouvait agir indépendamment et que la plainte de M me C était donc recevable.

  • Rejeté
    Proportionnalité de la sanction

    La cour a estimé que la gravité des manquements justifiait la sanction de radiation, considérant que le D r A n'a pas respecté ses obligations déontologiques.

Résumé par Doctrine IA

Le Dr A a fait appel d'une décision de la chambre disciplinaire de première instance qui l'avait radié de l'ordre des médecins. Il demandait l'annulation de cette décision, le rejet des plaintes, ou à défaut, une sanction moins sévère.

La chambre disciplinaire nationale a rejeté la requête du Dr A. Elle a confirmé la sanction de radiation, estimant que le médecin avait manqué à ses obligations déontologiques en facilitant l'exercice illégal de la médecine et en ne prodiguant pas des soins consciencieux.

La décision finale de la juridiction est de rejeter la requête du Dr A et de confirmer la sanction de radiation du tableau de l'ordre des médecins, qui prendra effet le 1er avril 2022.

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Sur la décision

Référence :
CNOM, ch. disciplinaire nationale, 14 oct. 2021, n° 14443
Numéro : 14443

Sur les parties

Texte intégral

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Conseil national de l'ordre des médecins, Chambre disciplinaire nationale, 14 octobre 2021, n° 14443