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Sur la décision
| Référence : | CNOM, ch. disciplinaire nationale, 14 oct. 2021, n° 14443 |
|---|---|
| Numéro : | 14443 |
Texte intégral
CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […]
N° 14443 ________________
Dr A ________________
Audience du 14 octobre 2021 Décision rendue publique par affichage le 14 décembre 2021
LA CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS,
Vu les actes de procédure suivants :
I- Par une plainte, enregistrée le 25 janvier 2018 à la chambre disciplinaire de première instance d’Ile-de-France de l’ordre des médecins, transmise par le conseil départemental de la Ville de Paris de l’ordre des médecins, Mme C a demandé à cette chambre de prononcer une sanction à l’encontre du Dr A, qualifié spécialiste en médecine générale.
II- Par une plainte, enregistrée le 25 janvier 2018 à la chambre disciplinaire de première instance d’Ile-de-France de l’ordre des médecins, le conseil départemental de la Ville de Paris de l’ordre des médecins a demandé à cette chambre de prononcer une sanction à l’encontre du Dr A, qualifié spécialiste en médecine générale.
Par une décision n° C.2018-6139-C.2018-6143 du 6 mai 2019, la chambre disciplinaire de première instance a prononcé la sanction de la radiation du tableau de l’ordre des médecins à l’encontre du Dr A et rejeté ses conclusions présentées en application des dispositions du I de l’article 75 de la loi du 10 juillet 1991.
Par une requête, enregistrée le 4 juin 2019 et un mémoire, enregistré le 7 juillet 2021, le Dr A demande à la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins :
1° d’annuler cette décision ;
2° de déclarer irrecevable la plainte du conseil départemental de la Ville de Paris de l’ordre des médecins et de rejeter la plainte de Mme C ;
3° à titre subsidiaire, de prononcer une sanction moins sévère.
Il soutient que :
- il n’est pas actionnaire de la société P, qui a été constituée en 1999 et a démarré l’activité d’épilation laser en 2003, et il y exerce dans le cadre d’un contrat de vacation depuis le 1er juin 2007 ;
- l’arrêté du 30 janvier 1974 relatif à la réglementation concernant les lasers à usage médical dispose que ces appareils doivent être utilisés par un médecin ou sous sa responsabilité et la chambre disciplinaire nationale, dans une décision du 2 mars 2006, a précisé qu’il en résultait que des séances d’épilation laser peuvent être réalisées par le collaborateur qualifié d’un médecin à condition que celui-ci contrôle suffisamment son activité pour conserver la responsabilité des actes accomplis ;
- le Conseil d’Etat, dans un arrêt du 8 novembre 2019, a jugé que les dispositions du 5° de l’arrêté du 6 janvier 1962, en tant qu’il réserve l’épilation laser aux médecins, était contraire à la liberté d’établissement et à la libre prestation de services garanties par les articles 49 et 56 du traité sur le fonctionnement de l’Union Européenne ;
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- la Cour de cassation a tiré les conséquences de l’arrêt du Conseil d’Etat jugeant disproportionnée l’interdiction de pratiquer l’épilation laser à des non médecins dans trois arrêts rendus les 31 mars 2020, 20 octobre 2020 et 19 mai 2021 relatifs à l’épilation à la lumière pulsée dont il se déduit que cette pratique, comme celle de l’épilation au laser, par un professionnel non médecin n’est plus illicite ;
- le conseil départemental de la Ville de Paris de l’ordre des médecins aurait dû, en application du 1° de l’article R. 4126-1 du code de la santé publique, transmettre la plainte de Mme C en s’y associant et la plainte qu’il a formée distinctement en se fondant sur les mêmes faits est par suite irrecevable ;
- c’est à tort que les premiers juges ont considéré qu’il avait méconnu l’article R. […] du code de la santé publique en facilitant l’exercice illégal de la médecine dans la mesure où en son absence, un autre médecin contrôlait les séances d’épilation, il a établi la fiche de Mme C indiquant les zones à traiter et le protocole d’intensité et a reçu le consentement éclairé de celle-ci, a procédé à un test avant les séances ;
- si des difficultés sont apparues lors de la 6ème séance, c’est en raison d’un traitement antihistaminique que prenait Mme C qui ne l’en a pas informé, elle a été prise en charge sans délai, est revenue pour une 7ème séance et sa plainte pénale a été classée sans suite ;
- pour les mêmes motifs, c’est également à tort que la chambre disciplinaire de première instance a estimé qu’il n’avait pas prodigué à Mme C des soins consciencieux et dévoués en méconnaissance de l’article R. 4127-32 du code de la santé publique ;
- ce n’est pas lui mais le « Centre XYZ » qui a proposé un forfait et une ristourne à Mme C en contrepartie d’un paiement par avance qu’elle a accepté en réglant par des chèques à l’ordre de ce centre, de sorte qu’il n’a pas contrevenu aux articles R. 4127-24, R. 4127-53 et R. 4127- 55 du code de la santé publique ;
- le griefs qui lui sont faits n’étant pas justifiés, il n’a pas manqué aux dispositions des articles R. 4127-3 et R. 4127-31 du code de la santé publique.
Par un mémoire, enregistré le 20 juillet 2021, le conseil départemental de la Ville de Paris de l’ordre des médecins conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- sa plainte est recevable, l’article R. 4126-1 du code de la santé publique lui offrant la possibilité d’agir de sa propre initiative ou en s’associant à une plainte, sans lui faire obligation de s’associer à la plainte sous peine de perdre la possibilité d’agir de sa propre initiative ;
- il ressort des déclarations faites par Mme C que le Dr A, lorsqu’il l’a reçue avant la mise en place du traitement, ne l’a pas auscultée, n’a pas procédé à des tests ni au calibrage de la machine et qu’elle a été prise en charge par une praticienne, lors de la séance d’épilation du 7 juin 2016, ayant occasionné des brûlures ;
- le Dr A a donc maintenu sa pratique de faire réaliser les actes d’épilation au laser par des non professionnels malgré ses condamnations pénale et disciplinaire ;
- l’interdiction d’effectuer des actes d’épilation au laser par des non médecins résulte des dispositions combinées de l’article L. 4161-1 du code de la santé publique et de l’article 3 de l’arrêté ministériel du 6 janvier 1962 et est confirmée par une jurisprudence constante ;
- si l’arrêt du Conseil d’Etat juge inconventionnel le 5° de l’article 2 de l’arrêté du 6 janvier 1962 en tant qu’il réserve les modes d’épilation laser aux non médecins, il précise qu’il appartient aux autorités compétentes d’encadrer ces pratiques par des mesures de nature à garantir la protection de la santé publique ;
- le décret visant à encadrer les pratiques d’épilation au laser n’est pas encore paru et l’article 2 de l’arrêté de 1962 est toujours en vigueur comme il l’était, a fortiori, lors des faits reprochés au Dr A qui y a ainsi contrevenu ;
- les trois arrêts rendus par la Cour de cassation ne concernent que l’épilation à la lumière pulsée dont on peut acheter librement l’équipement comme l’a retenu le Conseil d’Etat et n’ont
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pas d’incidence sur la présente affaire, le Dr A n’ayant pris aucune précaution en délégant purement et simplement l’utilisation des lasers ;
- la chambre disciplinaire nationale a considéré, dans une décision du 15 octobre 2020, qu’il résultait de l’arrêt du Conseil d’Etat du 8 novembre 2019 que l’accomplissement des actes impliquant la manipulation des lasers médicaux ne peut qu’être réservée, dans un souci de protection de la santé publique, à des professionnels qualifiés sous la responsabilité et la surveillance d’un médecin ;
- le Dr A ne démontre pas que, conformément à cette décision, les actes d’épilation auraient été pratiqués sous sa surveillance, notamment en raison du caractère succinct du dossier médical de la patiente, et que les opérateurs qui les ont réalisés auraient été compétents pour le faire ;
- en laissant des esthéticiennes voire des secrétaires procéder à des épilations au laser ainsi qu’il a été constaté lors de la procédure pénale, ce qui a eu pour conséquence, s’agissant de Mme C, de subir des brûlures entraînant une ITT de 21 jours, le Dr A a méconnu l’obligation faite par l’article R. 4127-32 du code de la santé publique de prodiguer des soins consciencieux et dévoués.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique, notamment le code de déontologie médicale figurant aux articles R. 4127-1 à R. 4127-112 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 14 octobre 2021 :
- le rapport du Dr Ducrohet ;
- les observations de Me Viltart pour le Dr A, absent ;
- les observations de Me Britz pour le conseil départemental de la Ville de Paris de l’ordre des médecins.
Me Viltart a été invité à reprendre la parole en dernier.
APRES EN AVOIR DELIBERE,
Considérant ce qui suit :
Sur la recevabilité de la plainte du conseil départemental de la Ville de Paris de l’ordre des médecins :
1. Il ne résulte pas des dispositions du 1° de l’article R. 4126-1 du code de la santé publique qu’un conseil départemental de l’ordre des médecins, saisi d’une plainte, doive, s’il l’estime fondée, nécessairement s’y associer en la transmettant à la chambre disciplinaire de première instance et que ces dispositions lui interdisent de faire valoir, à tout moment, le droit qu’il tient de celles-ci d’introduire une action disciplinaire à tout moment contre un médecin, que ses griefs soient identiques à ceux du plaignant ou qu’ils s’en distinguent. Le Dr A n’est pas fondé à soutenir que, faute pour le conseil départemental de la Ville de Paris de l’ordre des médecins de s’être associé à la plainte de Mme C, la plainte qu’il a formée serait irrecevable.
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Sur l’interdiction de faciliter l’exercice illégal de la médecine et l’obligation de dispenser des soins consciencieux et dévoués :
2. Aux termes de l’article R. […] du code de la santé publique : « Est interdite toute facilité accordée à quiconque se livre à l’exercice illégal de la médecine ». Aux termes de l’article R. 4127-32 du même code : « Dès lors qu’il a accepté de répondre à une demande, le médecin s’engage à assurer personnellement au patient des soins consciencieux, dévoués et fondés sur les données acquises de la science, en faisant appel, s’il y a lieu, à l’aide de tiers compétents ».
3. Il ressort de la décision n° 424954 en date du 8 novembre 2019 du Conseil d’Etat statuant au contentieux que les dispositions du 5° de l’article 2 de l’arrêté du 6 janvier 1962 fixant la liste des actes médicaux ne pouvant être pratiqués que par des médecins doivent, en tant qu’elles réservent aux docteurs en médecine la pratique de l’épilation notamment au laser, ne sont pas conformes au droit européen et doivent être abrogées. Toutefois, la même décision relève, alors que l’article 2 de l’arrêté du 30 janvier 1974 relatif à la réglementation des lasers à usage médical dispose que ceux-ci doivent être « utilisés par un médecin ou sous sa responsabilité », que le souci de protection de la santé publique impose que les actes impliquant la manipulation des lasers médicaux soient accomplis par des professionnels qualifiés et sous la surveillance et la responsabilité d’un médecin.
4. Il résulte de l’instruction et n’est pas sérieusement contesté, que le Dr A n’a procédé à aucun test sur Mme C lors de la consultation initiale, qu’il a laissé effectuer les séances d’épilation, qui ont débuté en mars 2015, par une assistante ne disposant d’aucune formation ni qualification particulière, sans avoir procédé au réglage préalable de l’appareil et sans être présent. Il ne l’était pas davantage lors de la séance d’épilation du 7 juin 2016 à l’occasion de laquelle Mme C a été victime de brûlures, seule l’épouse du Dr A étant intervenue. Ces circonstances caractérisent un comportement méconnaissant les dispositions des articles R. […] et R. 4127-32 du code de la santé publique précitées, le fait que la plainte pénale déposée par Mme C ait été classée sans suite étant sans influence sur cette qualification.
Sur les modalités de règlement :
5. Aux termes de l’article R. 4127-24 du code de la santé publique : « Sont interdits au médecin : (…) – toute ristourne en argent ou en nature, toute commission à quelque personne que ce soit ; (…). » et aux termes de l’article R. 4127-55 du même code : « Le forfait pour l’efficacité d’un traitement et la demande d’une provision sont interdits en toute circonstance ».
6. Il n’est pas contesté que le Centre XYZ proposait un forfait sur le prix des séances d’épilation et une réduction de ce prix forfaitaire en contrepartie d’un paiement par avance, pratiques que le Dr A ne pouvait ignorer et auxquelles il a adhéré et utilisé lui-même en recevant en consultation Mme C lors de sa première visite. Il a donc agi en violation des interdictions susmentionnées.
Sur le comportement du Dr A :
7. Par suite, c’est à bon droit que les premiers juges ont considéré que les agissements décrits ci-dessus constituaient des manquements, tant à l’article R. 4127-3 du code de la santé publique qui fait obligation au médecin, de « respecter les principes de moralité, de probité et de dévouement indispensables à l’exercice de la médecine » qu’à l’article R. 4127-31 du même code qui fait un devoir au médecin de s’interdire en toutes circonstances « d’actes de nature à déconsidérer la profession ».
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8. Il résulte de tout ce qui précède que le Dr A n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision attaquée.
PAR CES MOTIFS, D E C I D E :
Article 1er : La requête du Dr A est rejetée.
Article 2 : La sanction de la radiation du tableau de l’ordre des médecins infligée au Dr A par la décision du 6 mai 2019 de la chambre disciplinaire de première instance d’Ile-de-France de l’ordre des médecins confirmée par la présente décision prendra effet à compter du 1er avril 2022 à 0 heure.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au Dr A, à Mme C, au conseil départemental de la Ville de Paris de l’ordre des médecins, à la chambre disciplinaire de première instance d’Ile- de-France de l’ordre des médecins, au directeur général de l’agence régionale de santé d’Ile- de-France, au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Paris, au conseil national de l’ordre des médecins, au ministre chargé de la santé et à tous les conseils départementaux de l’ordre des médecins.
Ainsi fait et délibéré par : Mme Vestur, conseiller d’Etat, président ; Mmes les Drs Bolh, Ouraci, Parrenin, MM. les Drs Bouvard, Ducrohet, Wilmet, membres.
Le conseiller d’Etat, président de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins
Hélène Vestur
Le greffier
Camille Perrin
La République mande et ordonne au ministre chargé de la santé en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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