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Sur la décision
| Référence : | CNOM, ch. disciplinaire nationale, 12 févr. 2020, n° 12529 |
|---|---|
| Numéro : | 12529 |
Texte intégral
CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […]
N° 12529 ______________________
Dr X
Audience du 12 février 2020 Décision rendue publique par affichage le 8 juin 2020
LA CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS,
Vu la procédure suivante :
Par une plainte, enregistrée le 30 décembre 2013 à la chambre disciplinaire de première instance des Pays de la Loire de l’ordre des médecins, transmise par le conseil départemental de Loire-Atlantique de l’ordre des médecins, qui s’y est associé, le Dr C a demandé à cette chambre de prononcer une sanction à l’encontre du Dr A, qualifié en médecine générale et qualifié compétent en médecine appliquée aux sports.
Par une décision n° 13.34.1686 du 7 octobre 2014, la chambre disciplinaire de première instance a prononcé la sanction de l’interdiction d’exercer la médecine pendant une durée de trois mois à l’encontre du Dr A et mis à sa charge le versement au Dr C de la somme de 1500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Par une requête, enregistrée le 6 novembre 2014, le Dr A demande à la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins :
1° à titre principal, de surseoir à statuer dans l’attente du rapport d’expertise judiciaire ;
2° à titre subsidiaire, d’annuler la décision de la chambre disciplinaire de première instance ;
3° de rejeter la plainte du Dr C ;
4° d’enjoindre au Dr C, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de la présente décision, de remettre leurs dossiers médicaux à ses patients ; 3° de mettre à la charge du Dr C le versement de la somme de 2000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, ainsi que les dépens.
Il soutient que :
- le fait, pour la chambre disciplinaire de première instance, de ne pas avoir joint les deux dossiers le concernant méconnaît l’autorité de la chose jugée ;
- la clause d’interdiction de réinstallation dans un délai de deux ans et un périmètre de 5 km est contraire aux objectifs d’une société de moyens et disproportionnée ;
- il a respecté le délai de préavis de six mois en cas de cessation de l’association, prévu par le contrat d’association ;
- il n’a pas emporté les dossiers de ses patients pour les laisser libres de choisir leur médecin et ceux qui ont voulu le conserver comme médecin ont été empêchés de reprendre possession de leurs dossiers par le Dr C.
Par un mémoire, enregistré le 17 octobre 2019, le Dr C conclut :
- au rejet de la requête ;
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- à ce que soit mis à la charge du Dr A le versement de la somme de 6000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Il soutient que :
- le Dr A a méconnu à son égard les dispositions des articles R. 4127-56, R. 4127-47 et R. 4127-96 du code de la santé publique ;
- il n’a pas respecté le délai de préavis de six mois en cas de cessation de l’association prévu par le contrat d’association ;
- il n’a pas respecté la clause de non-réinstallation à moins de 5 km ;
- il a décidé unilatéralement la dissolution de la société ;
- il l’a contraint à gérer les demandes de ses patients relatives aux dossiers médicaux qu’il avait abandonnés dans leur ancien cabinet commun.
Par un mémoire, enregistré le 21 octobre 2019, le Dr A conclut aux mêmes fins que ses précédentes écritures par les mêmes moyens.
Il déclare, en outre, se désister de ses conclusions à fin d’injonction et d’astreinte, le Dr C étant entre-temps parti en retraite.
Par un mémoire, enregistré le 13 novembre 2019, le Dr C conclut aux mêmes fins que ses précédentes écritures par les mêmes moyens.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique, notamment le code de déontologie médicale figurant aux articles R. 4127-1 à R. 4127-112 ;
- le code de justice administrative ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, notamment le I de l’article 75.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 12 février 2020 :
- le rapport du Dr Ducrohet ;
- les observations de Me Gréno pour le Dr A et celui-ci en ses explications ;
- les observations de Me Denis pour le Dr C et celui-ci en ses explications ;
Le Dr A a été invité à reprendre la parole en dernier.
APRES EN AVOIR DELIBERE,
Considérant ce qui suit :
1. Le Dr A fait appel de la décision du 7 octobre 2014 par laquelle la chambre disciplinaire de première instance des Pays de la Loire de l’ordre des médecins lui a infligé la sanction de l’interdiction d’exercer la médecine pendant une durée de trois mois.
2. Le Dr A déclare se désister de ses conclusions à fin d’injonction et d’astreinte. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
3. Le juge n’est jamais tenu de prononcer la jonction de plusieurs affaires, alors même qu’elles présenteraient un lien de connexité. Le Dr A n’est, par suite, pas fondé à soutenir
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que la chambre disciplinaire de première instance aurait méconnu l’autorité de chose jugée s’attachant à une décision du juge judiciaire en s’abstenant de joindre les deux dossiers le concernant. L’affaire étant en état, sans qu’il soit nécessaire d’attendre la réalisation d’une expertise judiciaire, il n’y a pas lieu pour la chambre disciplinaire nationale de surseoir à statuer.
4. Aux termes de l’article R. 4127-47 du code de la santé publique : « Quelles que soient les circonstances, la continuité des soins aux malades doit être assurée. / Hors le cas d’urgence et celui où il manquerait à ses devoirs d’humanité, un médecin a le droit de refuser ses soins pour des raisons professionnelles ou personnelles. / S’il se dégage de sa mission, il doit alors en avertir le patient et transmettre au médecin désigné par celui-ci les informations utiles à la poursuite des soins ». Aux termes de l’article R. 4127-56 du même code : « Les médecins doivent entretenir entre eux des rapports de bonne confraternité. / Un médecin qui a un différend avec un confrère doit rechercher une conciliation, au besoin par l’intermédiaire du conseil départemental de l’ordre. / Les médecins se doivent assistance dans l’adversité ». Aux termes de l’article R. 4127-96 du même code : « Sous réserve des dispositions applicables aux établissements de santé, les dossiers médicaux sont conservés sous la responsabilité du médecin qui les a établis ».
5. Il résulte de l’instruction que le Dr A et le Dr C ont conclu en 1983 un contrat d’association pour un exercice en cabinet de groupe à C. L’article 14 de ce contrat stipule : « (…) Il pourra (…) être mis fin au contrat à tout moment moyennant respect d’un temps de préavis fixé d’un commun accord par les parties à six mois ». L’article 20 stipule : « L’associé qui, par le libre exercice de son droit de dénonciation ou par l’effet d’une mesure pénale ou disciplinaire ou encore par suite d’une suspension d’activité prolongée au-delà de deux ans, aura quitté l’association, devra s’abstenir d’exercer la profession pendant les deux années suivantes dans un rayon de 5 kms ».
6. Il résulte de l’instruction qu’alors que les relations entre les deux associés ont commencé à se détériorer à partir de 2009, le Dr A s’est impliqué de façon croissante à partir de 2011 dans le projet de création d’une maison médicale à C et a, le 17 juin 2013, simultanément cessé d’exercer au cabinet commun qu’il partageait avec le Dr C et rejoint cette nouvelle maison médicale. S’il est constant que plusieurs démarches entreprises par le Dr A à la fin de 2012 et au début de 2013 ont manifesté sa volonté de rejoindre la maison médicale, volonté que le Dr C ne pouvait ainsi méconnaître, il résulte de l’instruction qu’il n’a à aucun moment, malgré la mise en garde effectuée à son égard par le conseil départemental de l’ordre le 5 février 2013, délivré à son confrère une information claire sur sa date de départ en respectant le délai de préavis de six mois exigé par l’article 14 du contrat d’association, et n’a formellement informé le Dr C de ce départ que le 16 juin 2013, soit la veille du jour où il rejoignait la maison médicale.
7. La clause de non-réinstallation dans un périmètre de 5 km pendant une période de deux ans, qui figure à l’article 20 du contrat d’association, ne paraît, compte tenu de la brièveté de cette durée et de la distance limitée ainsi exigée, pas disproportionnée au regard de l’économie générale du contrat. Il est constant que le Dr A n’a pas respecté cette clause en s’installant le 17 juin 2013 à quelques centaines de mètres du cabinet qu’il partageait jusqu’à la veille avec le Dr C, l’intéressé ne tenant de surcroît aucun compte de l’avertissement que le conseil départemental de l’ordre lui avait adressé sur ce point le 5 février 2013.
8. Si le Dr A a quitté le cabinet commun qu’il occupait avec le Dr C sans emporter les dossiers médicaux des patients qui l’avaient consulté à ce cabinet, il soutient sans être sérieusement contredit que la plupart de ces patients étaient suivis indifféremment par lui-
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même ou le Dr C et qu’il s’est abstenu d’emporter ces dossiers médicaux pour ne pas être accusé par son ancien associé de chercher à capter une partie de sa patientèle. Il en résulte que, alors même que cette situation obligeait ceux de ses anciens patients qui souhaitaient le consulter dans son nouveau cabinet à récupérer eux-mêmes leur dossier médical auprès du Dr C, son abstention à récupérer ces dossiers ne peut, dans les circonstances de l’espèce, être regardée comme un manquement aux dispositions des articles R. 4127-47 et R. 4127-96 du code de la santé publique mentionnés ci-dessus.
9. Les faits de méconnaissance des clauses du contrat d’association mentionnés aux 6. et 7. ci-dessus constituent des manquements à l’obligation de confraternité qui résulte des dispositions de l’article R. 4127-56 du code de la santé publique, et sont aggravés par la non-prise en compte par le Dr A des recommandations déontologiques du conseil départemental de l’ordre. Il y a lieu, compte tenu de la teneur de ces manquements, d’infliger au Dr A la sanction de l’interdiction d’exercer la médecine pendant une durée de 15 jours, et de réformer la décision attaquée en tant qu’elle a prononcé une sanction plus sévère.
10. A défaut de dépens ayant été liquidés dans la présente instance, le Dr A n’est pas fondé à demander que le Dr C soit condamné aux dépens. Les dispositions du I de l’article 75 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce qu’une somme soit mise sur ce fondement à la charge du Dr A, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du Dr C une somme à payer au Dr A sur le même fondement.
PAR CES MOTIFS,
D E C I D E :
Article 1er : Il est donné acte au Dr A du désistement de ses conclusions à fin d’injonction et d’astreinte.
Article 2 : La sanction de l’interdiction d’exercer la médecine pendant une durée de 15 jours est infligée au Dr A. Cette sanction sera exécutée du 1er décembre 2020 à 0 h au 15 décembre 2020 à minuit.
Article 3 : La décision du 7 octobre 2014 de la chambre disciplinaire de première instance des Pays de la Loire est réformée en ce qu’elle a de contraire à la présente décision.
Article 4 : Les conclusions pécuniaires présentées par les deux parties sont rejetées.
Article 5 : La présente décision sera notifiée au Dr A, au Dr C, au conseil départemental de Loire-Atlantique de l’ordre des médecins, à la chambre disciplinaire de première instance
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des Pays de la Loire de l’ordre des médecins, au directeur général de l’agence régionale de santé des Pays de la Loire, au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Saint-Nazaire, au conseil national de l’ordre des médecins, au ministre chargé de la santé et à tous les conseils départementaux de l’ordre des médecins.
Ainsi fait et délibéré par : M. Derepas, conseiller d’Etat, président ; Mmes les Drs Kahn-Bensaude, Lacroix, Masson, Parrenin, MM. les Drs Bouvard, Ducrohet, membres.
Le conseiller d’Etat, président de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins
Y Derepas
Le greffier en chef
François-Patrice Battais
La République mande et ordonne au ministre chargé de la santé en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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