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Sur la décision
| Référence : | CNOM, ch. disciplinaire nationale, 16 juin 2021, n° 14472 |
|---|---|
| Numéro : | 14472 |
Texte intégral
CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […]
N° 14472 ______________________
Dr A ______________________
Audience du 16 juin 2021 Décision rendue publique par affichage le 15 novembre 2021
LA CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS,
Vu la procédure suivante :
Par une plainte, enregistrée le 7 juillet 2017 à la chambre disciplinaire de première instance d’Ile-de-France de l’ordre des médecins, transmise par le conseil départemental de la Ville de Paris de l’ordre des médecins, qui ne s’y est pas associé, M. B a demandé à cette chambre de prononcer une sanction à l’encontre du Dr A, qualifiée spécialiste en dermato-vénéréologie.
Par une plainte, enregistrée le 7 juillet 2017 à la chambre disciplinaire de première instance d’Ile-de-France de l’ordre des médecins, le conseil départemental de la Ville de Paris de l’ordre des médecins a demandé à cette chambre de prononcer une sanction à l’encontre du Dr A.
Par une décision n° C.2017-5041 – C.2017-5042 du 5 juin 2019, la chambre disciplinaire de première instance a prononcé à l’encontre du Dr A la sanction de l’interdiction d’exercer la médecine pendant une durée d’un mois et mis à sa charge le versement de la somme de 2 400 euros à M. B au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 4 juillet et 16 décembre 2019, le Dr A demande à la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins :
1° d’annuler cette décision ;
2° de rejeter la plainte de M. B ;
3° de mettre à la charge de M. B le versement de la somme de 3 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Elle soutient que :
- diagnostiquant chez M. B, lors d’une consultation le 16 février 2017, des naevi pediculés au cou et au thorax dont elle préconisait l’exérèse, elle a, après avoir informé le patient du montant de ses honoraires (430 euros), pratiqué l’intervention immédiatement et établi une feuille de soin pour le montant correspondant. Alors que M. B n’avait accepté de payer que 300 euros en adoptant un comportement agressif, elle a accepté ultérieurement d’annuler la feuille de soin et d’en établir une nouvelle correspondant aux 300 euros réellement versés, avec une cotation différente (QZA 03 au lieu de QZFA 031) ;
- elle n’a pas violé les dispositions de l’article R. 4127-53 du code de la santé publique relatives à la détermination des honoraires avec tact et mesure, dont elle a respecté tous les critères. Elle bénéficie incontestablement d’une notoriété dans sa spécialité, l’acte était complexe et a nécessité du temps, elle a répondu à la demande du patient qui souhaitait une intervention rapide et dont les capacités financières n’étaient pas négligeables ;
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- elle est conventionnée secteur I avec droit permanent à dépassement d’honoraires ;
- si elle reconnaît n’avoir donné à M. B qu’une information orale, notamment sur les honoraires, en revanche le patient n’établit pas qu’elle ne lui aurait donné aucune information préalable sur ceux-ci, alors d’ailleurs que les tarifs sont affichés de manière visible et lisible dans sa salle d’attente (de 120 à 500 euros) ;
- compte tenu du comportement inadmissible de M. B, elle a adressé une déclaration d’incident à l’observatoire de la sécurité des médecins ;
- la sanction est injustifiée.
Par un mémoire, enregistré le 8 octobre 2019, M. B conclut :
1° au rejet de la requête ;
2° à la confirmation de la décision de la chambre disciplinaire de première instance ;
3° à ce que soit mis à la charge du Dr A le versement de la somme de 1 800 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Il soutient que :
- lors de la consultation du 16 février 2017, il a, sans avoir insisté pour une intervention immédiate, accepté la proposition du Dr A de retirer immédiatement les naevi qu’elle avait détectés. Sidéré du montant de 430 euros d’honoraires demandé, qui n’avait pas fait l’objet d’une information préalable, il n’a accepté de payer que 300 euros. Par suite, le Dr A a établi une nouvelle feuille de soin correspondant à ce montant, avec une nouvelle cotation QZA 03 ;
- il n’a reçu aucune information préalable sur le coût de l’intervention : le Dr A, qui ne lui a présenté aucun devis et n’établit pas que sa situation conventionnelle et ses tarifs faisaient l’objet d’un affichage visible et lisible dans sa salle d’attente, a violé les dispositions des articles L. […] et R. 4127-53 du code de la santé publique et de l’arrêté du 17 octobre 1996 modifié relatif à la publicité des prix des actes médicaux et chirurgicaux à visée esthétique ;
- les honoraires du Dr A n’ont pas été fixés avec tact et mesure ;
- le Dr A a eu un comportement injurieux et agressif inadmissible, et la déclaration d’incident à l’observatoire de la sécurité des médecins, qui n’est pas datée, est produite plus de deux ans après les faits et seulement en appel.
Par un mémoire, enregistré le 27 mai 2021, le conseil départemental de la Ville de Paris de l’ordre des médecins conclut au rejet de la requête et à la confirmation de la décision de la chambre disciplinaire de première instance.
Il soutient que :
- il a reçu, entre 1995 et 2017, six doléances de patients se plaignant des honoraires demandés par le Dr A, en méconnaissance des dispositions de l’article R. 4127-53 du code de la santé publique ;
- les professionnels de santé d’exercice libéral doivent, en vertu de l’article L. 1111-3 du code de la santé publique, informer le patient, avant l’exécution d’un acte, de son coût et des conditions de son remboursement par les régimes obligatoires d’assurance maladie. Plus précisément, ils doivent, depuis le 1er février 2009, remettre au patient une information écrite préalable lorsque les honoraires totaux des actes facturés comportant un dépassement sont supérieurs ou égaux à 70 euros. En l’espèce, le Dr A n’établit nullement avoir remis un écrit au patient ;
- le Dr A a méconnu les dispositions de l’article R. 4127-53 : elle ne module pas ses dépassements en fonction de la situation de fortune des patients.
Par un mémoire, enregistré le 1er juin 2021, le Dr A conclut aux mêmes fins que ses précédentes écritures par les mêmes moyens.
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Elle soutient, en outre, que :
- M. B s’était présenté comme un homme d’affaires et avait exigé une intervention en urgence. Dès lors, le niveau du dépassement d’honoraires était justifié ;
- elle a donné au patient une information préalable sur ses honoraires et sur le dépassement, et elle respecte l’obligation d’affichage de ses tarifs d’intervention dans sa salle d’attente ;
- en ce qui concerne les doléances évoquées par le conseil départemental de la Ville de Paris de l’ordre des médecins, les unes concernent des patients qu’elle n’a jamais vus, les autres ont été classées comme abusives.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique, notamment le code de déontologie médicale figurant aux articles R. 4127-1 à R. 4127-112 ;
- le code de justice administrative ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, notamment le I de l’article 75.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 16 juin 2021 :
- le rapport du Dr Kézachian ;
- les observations de Me Bernardon pour le Dr A, absente ;
- les observations de Me B pour M. B et celui-ci en ses explications ;
- les observations de Me Piralian pour le conseil départemental de la Ville de Paris de l’ordre des médecins.
Me Bernardon a été invitée à reprendre la parole en dernier.
APRES EN AVOIR DELIBERE,
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort de l’instruction que le Dr A, spécialiste en dermato-vénéréologie inscrite en secteur I et bénéficiant d’un droit à dépassement permanent, consultée par M. B le 16 février 2017, a diagnostiqué une série de naevi sur le cou et le thorax dont elle a pratiqué l’exérèse sur le champ. Le Dr A a demandé à M. B pour cette intervention des honoraires de 430 euros, associés à une feuille de soins comportant la cotation QZFA 031. A la suite des protestations de M. B, qui estimait ce montant excessif et n’a accepté de payer que 300 euros, et d’un échange vigoureux entre les deux interlocuteurs, le Dr A a établi une nouvelle feuille de soins comportant le nouveau montant des honoraires perçus et la nouvelle cotation QZA 03. Le Dr A relève appel de la décision du 5 juin 2019 par laquelle la chambre disciplinaire de première instance d’Ile-de-France de l’ordre des médecins lui a infligé, sur plaintes de M. B et du conseil départemental de la Ville de Paris de l’ordre des médecins, la sanction de l’interdiction d’exercer la médecine pendant une durée d’un mois.
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Sur l’information préalable de M. B sur les conditions et le coût de l’intervention :
2. Aux termes de l’article L. 1111-3 du code de la santé publique : « Toute personne a droit à une information sur les frais auxquels elle pourrait être exposée à l’occasion d’activités de prévention, de diagnostic et de soins et, le cas échéant, sur les conditions de leur prise en charge et de dispense d’avance de frais ». Aux termes du I de l’article L. 1111-3-2 du même code : « L’information est délivrée par les professionnels de santé exerçant à titre libéral et par les centres de santé : 1° Par affichage dans les lieux de réception des patients ; 2° Par devis préalable au-delà d’un certain montant (…) ». Et aux termes de l’article 1er de l’arrêté du 2 octobre 2008 fixant le seuil prévu à l’article L. 1111-3 du code de la santé publique, en vigueur jusqu’au 30 mai 2018 : « Le professionnel de santé remet au patient une information écrite préalable dès lors que, lorsqu’ils comportent un dépassement, les honoraires totaux des actes et prestations facturés lors de la consultation sont supérieurs ou égaux à 70 euros ».
3. Le Dr A reconnaît clairement dans ses écritures qu’elle n’a donné à M. B, préalablement à l’intervention, que des informations orales sur ses conditions et sur son coût. Dès lors, à supposer même qu’elle ait pratiqué un dépassement auquel elle avait droit, elle a toutefois méconnu les dispositions combinées des articles L. […]. 1111-3-2 du code de la santé publique et de l’arrêté du 2 octobre 2008 mentionné au point 2 en vigueur à la date de la consultation, sans qu’il soit besoin d’établir si, comme elle le soutient, elle respectait à la date de la consultation les règles d’affichage de ses tarifs dans sa salle d’attente.
Sur la détermination des honoraires du médecin avec tact et mesure :
4. Aux termes de l’article R. 4127-53 du code de la santé publique : « Les honoraires du médecin doivent être déterminés avec tact et mesure, en tenant compte de la réglementation en vigueur, des actes dispensés ou de circonstances particulières ». Il résulte de ces dispositions qu’un dépassement d’honoraires doit être justifié par la notoriété ou les titres du praticien, par une exigence particulière du patient, par ses capacités financières ou par la complexité de l’intervention.
5. En l’espèce, à supposer même que la notoriété du Dr A soit établie, le niveau du dépassement très important qu’elle a demandé ne pouvait se fonder ni sur la complexité de l’intervention, ni sur les exigences ou les capacités financières alléguées du patient. En outre, en modifiant la cotation de l’acte effectué en fonction du montant des honoraires demandés, le Dr A, d’une part, a manifesté qu’elle ne pratiquait pas des honoraires, et surtout des dépassements, adaptés et, d’autre part, a également effectué une distorsion très regrettable de la nomenclature des actes.
6. Il résulte de ce qui précède que la chambre disciplinaire de première instance d’Ile-de- France de l’ordre des médecins a fait une exacte appréciation des manquements commis par le Dr A en lui infligeant la sanction de l’interdiction d’exercer la médecine pendant une durée d’un mois. Dès lors, la requête du Dr A doit être rejetée.
Sur les conclusions du Dr A et de M. B tendant à l’application des dispositions du I de l’article 75 de la loi du 10 juillet 1991 :
7. Ces dispositions font obstacle à ce que M. B, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, verse au Dr A la somme que celle-ci demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
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8. Il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge du Dr A le versement à M. B de la somme de 1 800 euros que celui-ci demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS,
D E C I D E :
Article 1er : La requête du Dr A est rejetée.
Article 2 : Le Dr A exécutera la sanction de l’interdiction d’exercer la médecine pendant un mois prononcée par la décision du 5 juin 2019 de la chambre disciplinaire de première instance d’Ile-de-France de l’ordre des médecins, confirmée par la présente décision, du 1er mars 2022 à 0 heure au 31 mars 2022 à minuit.
Article 3 : Le Dr A versera à M. B la somme de 1 800 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au Dr A, à M. B, au conseil départemental de la Ville de Paris de l’ordre des médecins, à la chambre disciplinaire de première instance d’Ile- de-France de l’ordre des médecins, au directeur général de l’agence régionale de santé d’Ile-de-France, au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Paris, au conseil national de l’ordre des médecins, au ministre chargé de la santé et à tous les conseils départementaux de l’ordre des médecins.
Ainsi fait et délibéré par : M. Méda, conseiller d’Etat honoraire, président ; Mme le Dr Masson, M. le Pr Besson, MM. les Drs Ducrohet, Kézachian, membres.
Le conseiller d’Etat honoraire, président de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins
X Méda
Le greffier en chef
François-Patrice Battais
La République mande et ordonne au ministre chargé de la santé en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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