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Sur la décision
| Référence : | CNOM, ch. disciplinaire nationale, 11 juil. 2023, n° 15245 |
|---|---|
| Numéro : | 15245 |
Texte intégral
CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […]
N° 15245 _________________________
Dr A _________________________
Audience du 11 juillet 2023 Décision rendue publique par affichage le 10 octobre 2023
LA CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS,
Vu la procédure suivante :
Par une plainte, enregistrée le 29 novembre 2019 à la chambre disciplinaire de première instance d’Occitanie de l’ordre des médecins, transmise par le conseil départemental de la Haute-Garonne de l’ordre des médecins, qui ne s’y est pas associé, Mme B a demandé à cette chambre de prononcer une sanction à l’encontre du Dr A, qualifié spécialiste en chirurgie plastique, reconstructrice et esthétique.
Par une décision n° 7079 du 14 juin 2021, la chambre disciplinaire de première instance a infligé au Dr A la sanction du blâme.
Par une requête, enregistrée le 8 juillet 2021, Mme B demande à la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins :
1° d’annuler cette décision en tant qu’elle n’a pas infligé au Dr A une sanction plus sévère ;
2° d’infliger au Dr A une sanction plus sévère.
Elle soutient que :
- la chambre disciplinaire de première instance aurait dû surseoir à statuer jusqu’à la remise du rapport d’expertise judiciaire du 15 juin 2021 ;
- ce rapport démontre les fautes commises lors de l’intervention du 6 février 2023 et le lien de causalité entre ces fautes et le préjudice qu’elle a subi ;
- la décision attaquée est insuffisamment motivée faute de statuer sur les carences dans la tenue du dossier médical, le délai insuffisant entre la consultation préopératoire et l’intervention, le risque injustifié auquel l’a exposée la double blépharoplastie réalisée seulement 8 jours après l’opération du nez, l’insuffisance du suivi post-opératoire et la fraude à l’assurance-maladie ;
- le Dr A l’a réopérée trois fois ce qui a entraîné une amputation des structures osseuses et cartilagineuses du nez, une mutilation des structures de soutien de la peau entraînant une rétraction de la pointe du nez avec ouverture de l’angle naso-labial supérieure à 130° et une ensellure dont résulte un préjudice fonctionnel et esthétique ;
- le Dr C, à qui le Dr A a délégué l’intervention sans l’en prévenir, a manqué à son devoir d’information ;
- le dossier médical n’a pas été correctement mis à jour et les comptes rendus opératoires ne sont pas suffisamment détaillés ;
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CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […]
- la septoplastie programmée par le Dr A n’était justifiée par aucune raison médicale et n’avait d’autre objet que de permettre une prise en charge frauduleuse d’une partie des frais par l’assurance-maladie ;
- l’intervention de lipolifting a entraîné une infection nosocomiale, qui s’est traduite par un abcès du sein gauche nécessitant une hospitalisation ;
- le délai de 15 jours entre la consultation préopératoire, qui a eu lieu le 29 janvier 2014, et l’intervention le 6 février 2014 n’a pas été respecté ;
- c’est lors de cette consultation, et non le 20 janvier 2014, qu’elle a accepté le devis et signé le formulaire de consentement ;
- le médecin lui a fait courir un risque injustifié en l’opérant d’une double blépharoplastie huit jours après son opération du nez ;
- le Dr A n’a pas assuré lui-même le suivi post-opératoire de cette intervention, alors qu’elle a eu des complications infectieuses, ce qui est révélateur d’un défaut de soins consciencieux ;
- le Dr C l’a réopérée du nez alors qu’elle souffrait d’une forte fièvre, consécutive à l’infection nosocomiale qu’elle avait contractée, lui faisant courir un risque injustifié.
La requête a été communiquée au Dr A qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique, notamment le code de déontologie médicale figurant aux articles R. 4127-1 à R. 4127-112 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique du 11 juillet 2023, à laquelle les parties n’étaient ni présentes ni représentés, le rapport du Dr Baland-Peltre.
APRES EN AVOIR DELIBERE,
Considérant ce qui suit :
1. Il résulte de l’instruction que Mme B a consulté le Dr A le 30 janvier 2013 en vue d’une rhinoplastie à visée esthétique, qui a été réalisée le 6 février 2014 à la clinique Y à Toulouse (Haute-Garonne). Le Dr A a également pratiqué le 8 février 2014, un « lipofilling » destiné à augmenter le volume mammaire par des injections de graisse prélevée au niveau du ventre et des fesses et, le 14 février 2014, une blépharoplastie supérieure et inférieure bilatérale. Les suites de ces interventions ont été compliquées, appelant plusieurs reprises. Mme B a déposé une plainte ordinale à l’encontre du Dr A. Par une décision du 14 juin 2021, la chambre disciplinaire de première instance a infligé au praticien la sanction du blâme. Mme A fait appel de cette décision en tant qu’elle n’a pas retenu une sanction plus lourde.
2. Aux termes de l’article L. 1111-2 du code de la santé publique : « I. – Toute personne a le droit d’être informée sur son état de santé. Cette information porte sur les différentes investigations, traitements ou actions de prévention qui sont proposés, leur utilité, leur urgence éventuelle, leurs conséquences, les risques fréquents ou graves normalement prévisibles qu’ils comportent ainsi que sur les autres solutions possibles et sur les conséquences
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CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […] prévisibles en cas de refus. (…) / Cette information incombe à tout professionnel de santé dans le cadre de ses compétences et dans le respect des règles professionnelles qui lui sont applicables. Seules l’urgence ou l’impossibilité d’informer peuvent l’en dispenser. / Cette information est délivrée au cours d’un entretien individuel. (…) IV. – (…) En cas de litige, il appartient au professionnel ou à l’établissement de santé d’apporter la preuve que l’information a été délivrée à l’intéressé dans les conditions prévues au présent article. Cette preuve peut être apportée par tout moyen. (…) » Aux termes de l’article R. 4127-29 du même code : « Toute fraude, abus de cotation, indication inexacte des honoraires perçus et des actes effectués sont interdits. » Aux termes de l’article R. 4127-32 : « Dès lors qu’il a accepté de répondre à une demande, le médecin s’engage à assurer personnellement au patient des soins consciencieux, dévoués et fondés sur les données acquises de la science, en faisant appel, s’il y a lieu, à l’aide de tiers compétents. » Aux termes du premier alinéa de l’article R. 4127-35 : « Le médecin doit à la personne qu’il examine, qu’il soigne ou qu’il conseille une information loyale, claire et appropriée sur son état, les investigations et les soins qu’il lui propose. Tout au long de la maladie, il tient compte de la personnalité du patient dans ses explications et veille à leur compréhension. » Aux termes du premier alinéa de l’article R. 4127- 36 : « Le consentement de la personne examinée ou soignée doit être recherché dans tous les cas. » Aux termes de l’article R. 4127-45 : « I. – Indépendamment du dossier médical prévu par la loi, le médecin tient pour chaque patient une fiche d’observation qui lui est personnelle ; cette fiche est confidentielle et comporte les éléments actualisés, nécessaires aux décisions diagnostiques et thérapeutiques. (…) »
3. Il résulte de l’instruction, notamment du rapport du Dr D, expert commis par le tribunal judiciaire de Toulouse, que le Dr A a accepté de prendre en charge Mme B, qui souhaitait bénéficier d’une rhinoplastie, qu’il a reçue en consultation une première fois le 30 janvier 2013. Alors que la radiographie des os propres du nez qu’il avait prescrite et qui a été réalisée dès le 1er février 2013 ne révélait aucune déviation de la cloison nasale et que la patiente ne se plaignait d’aucune gêne fonctionnelle, il résulte de l’instruction que le Dr A a présenté l’intervention envisagée, à seule finalité esthétique, comme une rhinoplastie-septoplastie, ce qui ne pouvait avoir d’autre objet que de permettre une participation de l’assurance-maladie qui n’était pas médicalement justifiée et constitue une fraude en contravention des dispositions de l’article R. 4127-29 du code de la santé publique.
4. Il ne résulte pas de l’instruction que Mme B a bénéficié de la part du Dr A d’une information appropriée, claire et loyale sur les risques de l’intervention envisagée. Mme B soutient qu’il lui a été demandé d’antidater au 20 janvier 2014 les formulaires attestant de la délivrance des informations requises et du recueil de son consentement, alors qu’elle n’a revu le Dr A en consultation que le 29 janvier. Les notes prises par le Dr A, qui sont extrêmement lacunaires, ne contredisent pas cette chronologie, qu’accréditent d’autres éléments au dossier. Dans ces conditions, le Dr A ne rapporte pas la preuve, qui lui incombe aux termes des dispositions précitées de l’article L. 1111-2 du code de la santé publique, qu’il a délivré à sa patiente une information conforme aux dispositions de l’article R. 4127-35 du même code.
5. Mme B est opérée du nez à la clinique Y à Toulouse le 6 février 2014, à peine une semaine après la consultation préopératoire. L’insuffisance de ce délai, jointe aux défaillances de l’information délivrée, ainsi qu’il est dit au point précédent, révèlent un défaut de recueil du consentement de la patiente dans des conditions conformes aux dispositions de l’article R. 4127-36 du code de la santé publique.
6. Le 8 février 2014, à peine deux jours après cette intervention, le Dr A opère à nouveau Mme B pour prélever de la graisse au niveau du ventre et des fesses pour réinjection secondaire dans les seins, selon une technique dite de « lipofilling ». Cette
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CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […] intervention, destinée à augmenter le volume mammaire, n’a d’autre visée qu’esthétique. Aucun élément versé au dossier ne démontre qu’elle a fait l’objet d’une information préalable loyale et appropriée, conforme aux dispositions de l’article R. 4127-35 du code de la santé publique, et que le consentement éclairé de la patiente a été obtenu conformément à l’article R. 4127-36 du même code.
7. Le 14 février 2014, quelques jours après les deux interventions mentionnées aux points 5. et 6., le Dr A opère à nouveau Mme B, sous anesthésie locale, réalisant une blépharoplastie des paupières supérieures et inférieures droites et gauches. Si cette intervention a été mentionnée sans aucune précision au dossier médical de la patiente par le Dr A, aucun élément versé au dossier ne démontre qu’elle a fait l’objet d’une information préalable, loyale et appropriée, conforme aux dispositions de l’article R. 4127-35 du code de la santé publique, et que le consentement éclairé de la patiente a été obtenu conformément à l’article R. 4127-36 du même code.
8. Mme B, ne se trouvant pas satisfaite du résultat de la rhinoplastie, contacte le Dr A qui l’informe que, contrairement à ce que mentionne le compte rendu opératoire versé au dossier médical, il n’a pas participé à cette opération qui a été réalisée par le Dr C, et qu’elle doit s’adresser à lui en vue d’une reprise. Il en résulte, s’agissant de l’intervention initiale, que le Dr A, en s’abstenant d’indiquer à la patiente qu’il ne l’opérerait pas personnellement, a méconnu les articles R. 4127-35 et R. 4127-36 du code de la santé publique. En outre, et alors même qu’il n’a pas participé à cette opération, en se désintéressant du suivi de la patiente qu’il avait pourtant prise en charge, il a méconnu son obligation de lui assurer personnellement des soins consciencieux et dévoués, qui résulte de l’article R. 4127-32 du même code.
9. L’ensemble des circonstances de l’espèce, précédemment relatées, révèlent, en outre une tenue particulièrement défaillante du dossier médical et des fiches d’observation par le Dr A, constitutive d’une violation de l’article R. 4127-45 du code de la santé publique.
10. Mme B n’ayant pas dirigé sa plainte contre le Dr C, il n’appartient pas à la chambre disciplinaire nationale de statuer sur les manquements commis par celui-ci dans la prise en charge de la patiente. Il sera fait une juste appréciation des manquements graves et multipliés du Dr A à ses obligations déontologiques, relevés ci-dessus, en tenant compte également de son lourd passé ordinal, marqué par plusieurs condamnations disciplinaires, en lui infligeant la sanction de l’interdiction d’exercer la médecine pendant une durée de trois ans dont un an assorti du sursis. Il y a lieu de réformer la décision de première instance en ce qu’elle a de contraire à la présente décision.
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CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […]
PAR CES MOTIFS,
D E C I D E :
Article 1er : Il est infligé au Dr A la sanction de l’interdiction d’exercer la médecine pendant une durée de trois ans dont un an assorti du sursis. Cette sanction prendra effet le 1er janvier 2024 à 0h et cessera de prendre effet le 31 décembre 2025 à minuit.
Article 2 : La décision du 14 juin 2021 de la chambre disciplinaire de première instance d’Occitanie de l’ordre des médecins est réformée en ce qu’elle a de contraire à la présente décision.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au Dr A, à Mme B, au conseil départemental de la Haute-Garonne de l’ordre des médecins, à la chambre disciplinaire de première instance d’Occitanie de l’ordre des médecins, au directeur général de l’agence régionale de santé d’Occitanie, au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Toulouse, au Conseil national de l’ordre des médecins, au ministre chargé de la santé et à tous les conseils départementaux de l’ordre des médecins.
Ainsi fait et délibéré par : M. X, conseiller d’Etat, président ; Mmes les Drs Baland-Peltre, Bohl, Jousse, Masson, Parrenin, membres.
Le conseiller d’Etat président de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins
Alain X
Le greffier en chef
François-Patrice Battais
La République mande et ordonne au ministre chargé de la santé en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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