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Sur la décision
| Référence : | CNOM, ch. disciplinaire nationale, 6 mars 2023, n° 15296 |
|---|---|
| Numéro : | 15296 |
Texte intégral
CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […]
N° 15296 ________________
Dr A ________________
Audience du 6 mars 2023 Décision rendue publique par affichage le 19 juin 2023
LA CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS,
Vu la procédure suivante :
Par une plainte, enregistrée le 18 octobre 2019 à la chambre disciplinaire de première instance de Provence-Alpes-Côte d’Azur- Corse de l’ordre des médecins, transmise par le conseil départemental de Haute-Corse de l’ordre des médecins, qui s’y est associé, M. B a demandé à cette chambre de prononcer une sanction à l’encontre du Dr A, qualifié spécialiste en médecine générale.
Par une décision n°6037 du 18 août 2021, la chambre disciplinaire de première instance a prononcé à l’encontre du Dr A la sanction de l’interdiction d’exercer la médecine pendant une durée de trois mois.
Par une requête, enregistrée le 15 septembre 2021, le Dr A demande à la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins :
1° à titre principal, d’annuler cette décision ;
2° à titre subsidiaire, de réformer cette décision et de lui infliger une peine moins sévère assortie, le cas échéant, d’un sursis total.
Il soutient que :
- il a rapidement pris en charge M. B dès son premier appel téléphonique ;
- en l’absence de tout symptôme particulier, il a prescrit le même jour une analyse de sang dont il a souligné l’urgence et tenté de la faire réaliser au plus vite ;
- la prescription portait également sur un traitement médicamenteux adapté aux symptômes relatés ;
- l’état du patient n’était alors pas suffisamment alarmant pour justifier la réalisation immédiate d’un électrocardiogramme ;
- ses qualités médicales sont unanimement reconnues ;
- la sanction appliquée est manifestement disproportionnée et son exécution affecterait l’accès aux soins de la population locale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique, notamment le code de déontologie médicale figurant aux articles R. […]. 4127-112 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
1
CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […]
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 6 mars 2023 :
- le rapport du Dr Wilmet ;
- les observations de Me Lucas-Baloup pour le Dr A.
Me Lucas-Baloup a été invitée à reprendre la parole en dernier.
APRES EN AVOIR DELIBERE,
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 4127-9 du code de la santé publique : « Tout médecin qui se trouve en présence d’un malade ou d’un blessé en péril ou, informé qu’un malade ou un blessé est en péril, doit lui porter assistance ou s’assurer qu’il reçoit les soins nécessaires » . Selon l’article R. 4127-32 du même code : « Dès lors qu’il a accepté de répondre à une demande, le médecin s’engage à assurer personnellement au patient des soins consciencieux, dévoués et fondés sur les données acquises de la science, en faisant appel, s’il y a lieu, à l’aide de tiers compétents ». L’article R. 4127-33 du code déjà cité dispose enfin que : « Le médecin doit toujours élaborer son diagnostic avec le plus grand soin, en y consacrant le temps nécessaire, en s’aidant dans toute la mesure du possible des méthodes scientifiques les mieux adaptées et, s’il y a lieu, de concours appropriés ».
2. Il est constant qu’au cours de la même journée du 16 juillet 2018, M. B a présenté à moins de douze heures d’intervalle deux épisodes caractérisés par des douleurs dans la poitrine et la mâchoire et une contracture du cœur, accompagnées de difficultés respiratoires importantes ; que si ces symptômes d’une suspicion d’urgence cardiaque avaient disparu quand M. B téléphona vers 10h30 au Dr A, puis au moment où ce dernier le reçut en consultation vers 17h, ils justifiaient une hospitalisation immédiate afin que fût réalisé un électrocardiogramme. En se bornant à prescrire une analyse sanguine et un traitement médicamenteux, le Dr A a, ainsi que l’a constaté la chambre disciplinaire de première instance, failli aux obligations qui découlent des dispositions précitées de l’article R. 4127-32 du code de la santé publique. En revanche, eu égard aux diligences effectuées, recevant le malade le jour même de son appel et tentant d’organiser au plus vite la réalisation de l’analyse de sang prescrite, le Dr A ne peut être regardé comme ayant méconnu les autres obligations exposées au point 1. Il convient, en conséquence, de ramener à un mois la sanction de l’interdiction d’exercer la médecine infligée au Dr A.
PAR CES MOTIFS,
D E C I D E :
Article 1er : La sanction de l’interdiction d’exercer la médecine pendant une durée d’un mois est prononcée à l’encontre du Dr A. Cette sanction débutera le 1er octobre 2023 à 0 h 00 pour s’achever le 31 octobre 2023 à minuit.
Article 2 : La décision du 18 août 2021 de la chambre disciplinaire de première instance de Provence- Alpes-Côte d’Azur-Corse de l’ordre des médecins est réformée en ce qu’elle a de contraire à l’article 1er.
2
CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […]
Article 3 : La présente décision sera notifiée au Dr A, à M. B au conseil départemental de Haute-Corse de l’ordre des médecins, à la chambre disciplinaire de première instance de Provence- Alpes-Côte d’Azur-Corse de l’ordre des médecins, au directeur général de l’agence régionale de santé de Corse, au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Bastia, au conseil national de l’ordre des médecins, au ministre chargé de la santé et à tous les conseils départementaux de l’ordre des médecins.
Ainsi fait et délibéré par : Mme Erstein, conseiller d’Etat honoraire, président ; Mmes les Drs Bohl, Maiche, MM. les Drs Boyer, Wilmet, membres.
Le conseiller d’Etat honoraire, président de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins
X Erstein
Le greffier en chef
François-Patrice Y
La République mande et ordonne au ministre chargé de la santé en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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