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Sur la décision
| Référence : | CNOM, ch. disciplinaire nationale, 14 sept. 2023, n° 15086 |
|---|---|
| Numéro : | 15086 |
Texte intégral
CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […]
N° […] __________________
Dr A __________________
Audience du 14 septembre 2023 Décision rendue publique par affichage le 15 novembre 2023
LA CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS,
Vu la procédure suivante
Par une plainte, enregistrée le 16 juillet 2019 à la chambre disciplinaire de première instance d’Auvergne-Rhône-Alpes de l’ordre des médecins, transmise par le conseil départemental de l’Ardèche de l’ordre des médecins, sans s’y associer, Mme B, assistée par sa mère, Mme C, qui a été désignée comme mandataire spécial par ordonnance du juge des tutelles du 2 novembre 2018 puis comme curatrice pour assister sa fille et la contrôler dans la gestion de ses biens et de sa personne pour 60 mois par un jugement du juge des tutelles du 26 août 2019, a demandé à cette chambre de prononcer une sanction à l’encontre du Dr A, qualifiée spécialiste en pédiatrie.
Par une décision n° 2019.82 du 10 février 2021, la chambre disciplinaire de première instance a rejeté cette plainte.
Par une requête, enregistrée le 11 mars 2021, Mme C demande à la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins :
1° D’annuler la décision attaquée ;
2° De sanctionner le Dr A ;
3° De mettre à la charge du Dr A la somme de 3 000 euros au titre du I de l’article 75 de loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Elle soutient que :
- elle a porté plainte pour immixtion dans la vie privée, puisque le médecin a décidé sciemment de soutenir le père dans le conflit parental, se fondant uniquement sur les dires de ce dernier et pour défaut d’information sur le suivi de l’enfant, reconnu par le praticien lui-même puisqu’il a mentionné dans son signalement que les injections de synagis étaient très importantes et que Mme B et sa mère n’étaient pas au courant de ces traitements ; le Dr A a eu une attitude malveillante, mettant en doute sans aucun élément concret la capacité de Mme B à s’occuper de son enfant, alors qu’elle savait que la grand-mère s’occupait également de l’enfant et qu’elle n’était pas le médecin de l’intéressée ; le juge aux affaires familiales a d’ailleurs fixé la résidence de l’enfant chez la mère ;
- la mère n’a jamais mis médicalement l’enfant en danger et l’enfant a été pris en charge dès le 19 décembre 2018 par le Dr D ; le Dr A, qui a ainsi commis une faute professionnelle au regard de l’article R. 4127-51 du code de la santé publique, s’est précipitée pour faire un signalement le 20 décembre 2018 sur les seules allégations du père alors qu’il n’y avait ni danger ni urgence ; l’enfant n’a pas été brutalement soustrait à son environnement familial ; la famille maternelle a toujours été présente et l’enfant a été choyé et entouré.
Par un mémoire, enregistré le 17 mai 2021, le Dr A conclut au rejet de la requête.
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CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […]
Elle soutient que :
- elle n’a jamais été informée des difficultés éventuelles rencontrées par le couple avant la fin de l’année 2018 ; elle n’a jamais été rendue destinataire du courrier simple qui lui a été soi-disant adressé le 14 novembre 2018 par la grand-mère maternelle ;
- le signalement au procureur de la République a été effectué en toute bonne foi le 20 décembre 2018, dans l’intérêt supérieur de l’enfant garanti par l’article 3 de la convention internationale de New-York du 20 novembre 1989 relative aux droits de l’enfant, immédiatement après la décision de la mère de l’enfant de ne pas le rendre à son père alors que son état de santé nécessitait des soins rapprochés et une prise en charge spécifique ; à aucun moment elle n’a eu la certitude que le Dr D, qui ne lui a pas demandé le dossier médical, serait son successeur dans la prise en charge pédiatrique de l’enfant ; elle ne pouvait donc s’assurer de la continuité des soins ;
- le grief tiré de la violation du secret professionnel n’est pas repris en appel ; elle n’a communiqué d’informations médicales à aucune autre personne que les médecins susceptibles de prendre en charge l’enfant et au procureur dans le cadre de l’information préoccupante ;
- le grief tiré de l’immixtion dans la vie privée de Mme B, voire la rédaction d’un certificat de complaisance est infondé, n’ayant pas eu connaissance des difficultés du couple avant fin 2018 ; les propos tenus dans le certificat médical du 5 novembre 2018 correspondent à des éléments factuels qu’elle a pu elle-même constater et la description des éventuelles difficultés dans la prise en charge de l’enfant ne constitue pas une immixtion sans raison professionnelle dans les affaires de famille mais fait partie intégrante de l’interrogatoire et de l’examen clinique ;
- le grief tiré de la rétention d’informations est infondé ; elle n’a jamais refusé de communiquer d’informations ; le déficit d’information est imputable à la mésentente entre les parents, qu’elle ignorait, et les plaignantes ne se sont jamais rapprochées d’elle pour se renseigner ;
- le grief tiré du manque de professionnalisme dans le suivi médical, s’agissant notamment de la tenue du carnet de santé, repose sur des allégations fantaisistes ; son suivi a été régulier, diligent et conforme aux règles de l’art.
Par un courrier du 21 juin 2023, les parties ont été informées de ce que la décision à intervenir est susceptible d’être fondée sur un moyen qui étant d’ordre public doit être relevé d’office, tiré de l’absence de qualité de Mme C pour interjeter appel de la décision du 10 février 2021, dès lors que le jugement de curatelle du 26 août 2019 ne lui confère pas le droit d’ester en justice pour le compte de Mme B.
Par une ordonnance du 21 juin 2023, le président de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins a fixé la clôture de l’instruction au 26 juillet à 12h00.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique, notamment le code de déontologie médicale figurant aux articles R. 4127-1 à R. 4127-112 ;
- le code de justice administrative ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, notamment le I de l’article 75.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 14 septembre 2023 :
- le rapport du Dreux ;
- les observations de Mme C ;
- les observations de Me Choulet pour le Dr A, assistée du Dr X A, et le Dr A en ses explications.
Le Dr A a été invitée à reprendre la parole en dernier.
2
CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […]
APRES EN AVOIR DELIBERE,
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des pièces du dossier que, par une plainte enregistrée à la chambre disciplinaire de première instance d’Auvergne-Rhône-Alpes de l’ordre des médecins, transmise par le conseil départemental de l’Ardèche de l’ordre des médecins, sans s’y associer, Mme B, assistée par sa mère, Mme C, qui a été désignée comme mandataire spécial par ordonnance du juge des tutelles du 2 novembre 2018 puis comme curatrice pour assister sa fille et la contrôler dans la gestion de ses biens et de sa personne pour 60 mois par un jugement du juge des tutelles du 26 août 2019, a demandé à cette chambre de prononcer une sanction à l’encontre du Dr A, qualifiée spécialiste en pédiatrie. Par une décision du 10 février 2021, la chambre disciplinaire de première instance a rejeté cette plainte. Mme C, déclarant agir en qualité de curatrice de Mme B, relève appel de cette décision.
2. La requête d’appel est signée uniquement par Mme C. Par un courrier du 21 juin 2023, les parties ont, en conséquence, été informées de ce que la décision à intervenir était susceptible d’être fondée sur un moyen qui étant d’ordre public doit être relevé d’office et tiré de l’absence de qualité de Mme C pour interjeter appel de la décision du 10 février 2021, dès lors que le jugement de curatelle du 26 août 2019 ne lui confère pas le droit d’ester en justice pour le compte de Mme B. En dépit de ce courrier, Mme C n’a pas transmis à la présente juridiction avant l’audience une requête régularisée comportant la signature de Mme B. L’appel de Mme C ne peut dès lors qu’être rejeté comme irrecevable.
3. Les dispositions du I de l’article 75 de loi susvisée du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique font obstacle à ce que soit mise à la charge du Dr A, qui n’est pas partie perdante dans la présente instance, la somme que demande Mme B au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS,
D E C I D E:
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au Dr A, à Mme B, à Mme C, au conseil départemental de l’Ardèche de l’ordre des médecins, à la chambre disciplinaire de première instance d’Auvergne-Rhône-Alpes de l’ordre des médecins, au directeur général de l’agence régionale de santé d’Auvergne-Rhône-Alpes, au procureur de la République près le tribunal judicaire de Privas, au Conseil national de l’ordre des médecins et au ministre chargé de la santé.
3
CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […]
Ainsi fait et délibéré par : M. Delion, conseiller d’Etat, président ; Mmes les Drs Baland- Peltre, Masson, MM. les Drs Boyer, Dreux, membres.
Le conseiller d’Etat, président de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins
François Delion Le greffier en chef
François-Patrice Battais
La République mande et ordonne au ministre chargé de la santé en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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