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Sur la décision
| Référence : | CNOM, ch. disciplinaire nationale, 30 sept. 2021, n° 14565 |
|---|---|
| Numéro : | 14565 |
Texte intégral
CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […] – […]
N° 14565 ______________________
Dr D ______________________
Audience du 30 septembre 2021
Décision rendue publique par affichage le 16 novembre 2021
LA CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS,
Vu les actes de procédure suivants :
Par des plaintes, enregistrées le 13 février 2018 à la chambre disciplinaire de première instance d’Ile-de-France de l’ordre des médecins, le conseil départemental de la Ville de Paris de l’ordre des médecins et Mme B ont demandé à cette chambre de prononcer une sanction à l’encontre du Dr D, qualifiée spécialiste en anesthésie-réanimation.
Par une décision n° C.2018-6154 et C.2018-6155 du 23 octobre 2019, la chambre disciplinaire de première instance a prononcé à l’encontre du Dr D la sanction de la radiation du tableau de l’ordre des médecins.
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 22 novembre 2019 et le 27 juillet 2021, le Dr D demande à la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins :
1° d’annuler cette décision ;
2° de rejeter les plaintes de Mme B et du conseil départemental de la Ville de Paris de l’ordre des médecins.
Elle soutient que :
- s’agissant de son intervention en anesthésie-réanimation dans le traitement de chirurgie implantaire réalisé pour Mme B par M. K, chirurgien-dentiste, elle s’est effectuée dans le cadre du plan de traitement prévu par ce praticien ;
- les informations relatives à la sédation pratiquée figurent donc dans le dossier de M. K qui a été communiqué à Mme B ;
- elle a émis le 26 octobre 2016 une facture récapitulative des honoraires perçus pour ces actes de sédation ;
- la circonstance qu’elle a demandé à Mme B de libeller les chèques de règlement de ses honoraires à l’ordre de la société ABC dont elle est associée et salariée n’est pas illégale et ne cause aucun préjudice à Mme B ;
- il ne peut ainsi lui être reproché un manquement à la probité et à la moralité ;
- elle a dispensé des soins consciencieux et dévoués à l’occasion de la chirurgie dentaire implantaire pratiquée pendant deux ans, l’injection de diazanalgésie par voie intraveineuse étant justifiée par le caractère anxiogène de ces soins et ayant été bien tolérée ;
- les produits injectés, qui sont ceux utilisés pour une sédation et non pour une anesthésie générale, ne sont pas réservés à un usage hospitalier et leur administration, dans un cabinet qui disposait d’un équipement assurant la sécurité de la patiente, n’a pas fait courir à celle-ci un risque injustifié ;
- la sédation vigile en cabinet dentaire est conforme aux données acquises de la science ;
- Mme B a signé, tant le plan de traitement dans lequel l’intervention de l’anesthésiste était précisée, que le formulaire de consentement éclairé le 30 avril 2015 avec M. K après la
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consultation pré-anesthésique du 29 avril 2015 et a bénéficié, lors de ces deux consultations, de toutes les informations nécessaires, qu’elle a pu compléter lors de la mise en œuvre du traitement qui s’est échelonné sur deux ans ;
- elle ne pouvait établir de devis global initial dans la mesure où le nombre et la durée des interventions n’étaient pas déterminés d’emblée ;
- s’agissant de son intervention dans le cadre des micro-injections pratiquées par le Dr A, cette intervention s’est limitée à un acte ponctuel d’insufflation par Kalinox en complément de l’anesthésique de contact et pour lequel elle n’a facturé aucun honoraire ;
- s’agissant du paiement des cotisations ordinales, elle n’a pas reçu de rappel ni de mise en demeure de régler sa cotisation pour l’année 2016 comme le prévoit le règlement de trésorerie du conseil national de l’ordre des médecins et le défaut de paiement de cotisation, à lui seul, ne peut fonder une sanction disciplinaire et celle-ci ne peut être la radiation du tableau de l’ordre.
Par des mémoires, enregistrés le 25 février 2020 et le 17 juin 2021, Mme B conclut :
- au rejet de la requête ;
- à ce que soit mis à la charge du Dr D le versement de la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Elle soutient que :
- le Dr D était frappée d’une interdiction d’exercer à titre libéral et le contrat de travail salarié conclu avec la société ABC le 1er octobre 2015 n’est destiné qu’à dissimuler cette interdiction ;
- elle n’a donné son consentement qu’à la première intervention et non aux 14 autres pour lesquelles lui a été administrée une sédation et le Dr D produit un document grossièrement antidaté ;
- le Dr D lui a fait courir un risque injustifié en lui injectant des produits qui l’ont plongée dans un état d’inconscience avancée, dans des locaux non adaptés aux actes pratiqués ;
- le Dr D n’a fourni aucun document, se retranchant derrière ceux établis par M. K, hormis une facture partielle d’honoraires, et elle ne lui a pas délivré d’autres informations qu’orales et informelles.
Par un mémoire, enregistré le 26 juin 2020, le conseil départemental de la Ville de Paris de l’ordre des médecins conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- le Dr D, qui est en liquidation judiciaire depuis le 15 décembre 2011, n’a jamais communiqué au conseil départemental le contrat à durée indéterminée conclu avec le centre médical et dentaire de l’Est parisien (CMEDEP) pour la période du 1er janvier 2011 au 28 février 2013 et le contrat à durée indéterminée conclu avec la société ABC à compter du 1er octobre 2015, en méconnaissance de l’obligation, prévue par les articles L. […]. 4127-83 du code de la santé publique, de communiquer de tels contrats au conseil départemental de l’ordre des médecins ;
- l’omission d’effectuer ces communications, dont le Dr D était informée car cette obligation figurait dans le contrat conclu avec la société ABC, est constitutive d’un manquement aux obligations des articles R. 4127-83 et R. 4127-111 du code de la santé publique, les déclarations volontairement inexactes ou incomplètes étant passibles de poursuites disciplinaires en vertu de l’article R. 4127-110 du même code ;
- le Dr D a contourné l’interdiction d’exercice libéral pendant la période de sa mise en liquidation judiciaire découlant de la combinaison des articles L. […]. 641-9 du code de commerce, notamment en demandant à Mme B de libeller les chèques de règlement des actes d’anesthésie pratiqués à l’occasion de sa prise en charge dentaire par M. K à l’ordre de la
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société ABC, dont elle a été présidente et salariée jusqu’au 1er décembre 2017, date à laquelle le Dr A lui a succédé ;
- le comportement du Dr D a ainsi déconsidéré la profession ;
- le Dr D n’a pas adressé à Mme B les comptes rendus de ses interventions ni son dossier médical en violation de l’article L. 1111-7 du code de la santé publique, qu’elle semble ne jamais avoir établis, et, cette obligation étant personnelle, elle ne peut s’en exonérer en renvoyant au dossier tenu par M. K ;
- contrairement à ce que le Dr D affirme, elle n’est pas seulement intervenue pour un acte ponctuel de sédation par insufflation de Kalinox lors de l’injection de PRP par le Dr A en octobre 2016 mais également à l’occasion des injections de PPC en pratiquant trois sédations intraveineuses et elle n’a, en tout état de cause, produit aucun dossier sur ces interventions ;
- le Dr D n’a pas respecté ses obligations en matière de délivrance de facture, celle du 28 octobre 2016 ne concernant que six sédations, entre le 2 mai 2015 et le 3 août 2016 ;
- Mme B n’a pas rempli de questionnaire pré-anesthésique et n’a pas bénéficié de consultation pré-anesthésique le 29 avril 2015 comme le prétend le Dr D mais a obtenu les coordonnées de ce praticien après avoir été reçue par M. K le 30 avril 2015, qui l’a contactée le 1er mai 2015 et l’a rencontrée pour la première fois le jour de l’intervention, le 2 mai 2015 ;
- si Mme B a bien signé plusieurs plans de traitement chiffrés comportant un forfait chirurgical et les honoraires de l’anesthésiste pour une « sédation légère par voie veineuse au cabinet (diazalgésie) ou une anesthésie générale au bloc opératoire en clinique », elle n’a signé qu’une unique feuille de consentement relative à l’anesthésie le 30 avril 2015 sous la pression de M. K qui lui a fait valoir qu’elle conditionnait la réalisation de l’intervention urgente, cette feuille de consentement étant lacunaire puisque le mode d’anesthésie n’est pas précisé ;
- à défaut de formalisation du protocole anesthésique et faute de pouvoir indiquer précisément les produits administrés, le Dr D n’apporte aucun élément prouvant qu’elle a assuré des soins consciencieux et dévoués et n’a pas fait courir de risques injustifiés à la patiente ;
- Mme B n’a reçu qu’une information unique et lacunaire et n’ayant pas bénéficié d’une information complète, n’a pu donner un consentement libre et éclairé ;
- s’agissant des sédations pratiquées pour les soins esthétiques, elles étaient différentes de celles utilisées pour le traitement de chirurgie dentaire, elles n’ont fait l’objet d’aucune information par le Dr D qui ne fournit aucune indication sur le produit utilisé, et qui n’a, en ces circonstances également, pas dispensé de soins consciencieux et fait courir à sa patiente un risque injustifié ;
- ces manquements graves et réitérés ont déconsidéré la profession et porté atteinte aux principes de moralité et de probité en violation des articles R. 4127-3 et R. 4127-31 du code de la santé publique.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique, notamment le code de déontologie médicale figurant aux articles R. 4127-1 à R. 4127-112 ;
- le code de justice administrative ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, notamment le I de l’article 75.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 30 septembre 2021 :
- le rapport du Dr Bouvard ;
- les observations de Me Bessis pour le Dr D et celle-ci en ses explications ;
- les observations de Me Dupont pour Mme B et celle-ci en ses explications ;
- les observations de Me Cervello pour le conseil départemental de la Ville de Paris de l’ordre des médecins.
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Le Dr D a été invitée à reprendre la parole en dernier.
APRES EN AVOIR DELIBERE,
Considérant ce qui suit :
1. Le Dr D est intervenue en qualité d’anesthésiste à l’occasion de soins reçus par Mme B. Il s’agissait en premier lieu d’actes de chirurgie dentaire réalisés par M. K consistant en la pose d’implants dentaires pour cette patiente au cours de treize interventions qui se sont échelonnées entre le 2 mai 2015 et le 6 janvier 2017. Il s’agissait en second lieu d’actes réalisés sur cette même patiente par le Dr A consistant d’une part en une injection de PRP (Plasma Riche en Plaquettes) pour aider à la cicatrisation et la prise des greffons osseux, injection qui aurait été proposée par M. K et qui a été effectuée le 24 octobre 2015 et, d’autre part, de trois injections à visée esthétique de PPC (PhosPhatidylCholine) destinées à faire fondre les amas graisseux, injections que le Dr D aurait suggérées et qui ont été effectuées par le Dr A les 10 août, 19 septembre et 23 octobre 2016.
2. Mme B et le conseil départemental de l’ordre des chirurgiens-dentistes de Paris ont formé plainte contre M. K auquel la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des chirurgiens- dentistes a, par une décision du 26 juin 2020, infligé la sanction de l’interdiction d’exercer la chirurgie dentaire pendant une durée d’un an, assortie du sursis pour la période excédant quatre mois, au motif qu’en procédant à la pose de 15 implants sans que la nécessité en soit avérée, il n’avait pas limité ses actes à ce qui était nécessaire à la qualité et l’efficacité des soins en méconnaissance de l’article R. 4127-238 du code de la santé publique et n’avait pas recueilli le consentement de la patiente dans des conditions pouvant le faire regarder comme libre et éclairé comme l’exige l’article R. 4127-236 du même code.
3. Mme B et le conseil départemental de la Ville de Paris de l’ordre des médecins ont formé plainte contre les Drs D et A à raison des conditions dans lesquelles des actes d’anesthésie et des injections qu’ils ont respectivement pratiqués. Le Dr D fait appel de la décision en date du 23 octobre 2019 par laquelle la chambre disciplinaire de première instance d’Ile-de-France de l’ordre des médecins lui a infligé la sanction de la radiation du tableau de l’ordre des médecins.
S’agissant de l’intervention du Dr D dans le cadre du traitement réalisé par M. K :
Sur l’information et le consentement de la patiente :
4. Les articles R. 4127-35 et R. 4127-36 du code de la santé publique disposent respectivement : « Le médecin doit à la personne qu’il examine, qu’il soigne ou qu’il conseille une information loyale, claire et appropriée sur son état, les investigations et les soins qu’il lui propose (…) » et « Le consentement de la personne examinée ou soigné doit être recherché dans tous les cas (…) ».
5. Il résulte de l’instruction que Mme B a contacté M. K le 27 avril 2015 en urgence en raison d’une infection survenue après une chirurgie implantaire. Après la réalisation le 29 avril d’un examen radiologique par la patiente, M. K l’a reçue le 30 avril et lui a proposé une intervention dès le 2 mai pour extraction de corps étrangers ainsi qu’un plan de traitement prévoyant notamment l’intervention d’un anesthésiste pour une sédation légère par voie veineuse, que la patiente a signé en renonçant à son délai de rétractation compte tenu de l’urgence, signant
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également à cette occasion et sans que le Dr D soit présente, le formulaire de consentement éclairé aux modalités de l’anesthésie proposée, qui ne contient aucune précision sur celle-ci. Mme B affirme que le Dr D n’a pas procédé à une consultation pré-anesthésique le 29 avril comme elle le soutient mais seulement à un entretien téléphonique le 1er mai avec la patiente et les notes du Dr D, dont les dates sont raturées, ne revêtent pas un caractère probant. Le Dr D n’a rencontré Mme B pour la première fois que le lendemain, le 2 mai, pour l’extraction programmée par le chirurgien-dentiste. Il n’est pas allégué que d’autres informations auraient été dispensées à Mme B au cours des 14 séances qui ont suivi, qui se sont échelonnées entre le 2 mai 2015 et le 6 janvier 2017.
6. Dans ces conditions, eu égard notamment à l’appréciation portée par la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des chirurgiens-dentistes sur la validité du consentement de Mme B mentionnée au point 2, et nonobstant la circonstance que Mme B aurait implicitement consenti à la sédation effectuée au cours des 13 séances de chirurgie-dentaire, le Dr D doit être regardée comme ayant manqué aux obligations qui lui étaient faites par l’article R. 4127- 35 précité.
Sur les soins consciencieux et dévoués et le risque injustifié :
7. En admettant même que le cabinet de M. K ait disposé de l’équipement adapté compte tenu de la sédation administrée à Mme B, en l’absence de consultation pré-anesthésique, le Dr D ne peut soutenir qu’elle aurait assuré à la patiente des soins consciencieux, dévoués et fondés sur les données acquises de la science comme l’exige l’article R. 4127-32 du code de la santé publique, et qu’elle ne lui aurait pas fait courir un risque injustifié en méconnaissance de l’article R. 4127-40 du même code.
Sur la délivrance de factures et la communication du dossier médical :
8. L’article L. 1111-3 du code de la santé publique prévoit que toute personne a accès à l’ensemble des informations concernant sa santé détenues, à quelque titre que ce soit, notamment par des professionnels de santé et ce droit s’applique au dossier médical que la loi impose au médecin de tenir pour chaque patient. Le dernier alinéa du II de l’article R. 4127- 53 du code de la santé publique prévoit que le médecin doit répondre à toute demande d’information ou d’explications sur ses honoraires ou le coût d’un traitement.
9. Il résulte de l’instruction et il n’est pas contesté que le Dr D n’a pas été en mesure de communiquer à Mme B son dossier médical lorsque celle-ci lui en a fait la demande et qu’elle a établi une facture incomplète de ses honoraires pour les actes réalisés entre les 2 mai et 3 août 2016, les honoraires relatifs aux actes des 13 et 28 octobre 2016 et ceux du 6 janvier 2017. Le Dr D n’a donc pas satisfait aux obligations déontologiques indiquées au point précédent.
S’agissant de l’intervention du Dr D à l’occasion des injections effectuées par le Dr A :
10. Il résulte de l’instruction que si le Dr D a complété l’anesthésie de contact par crème d’une insufflation de gaz Kalinox lors de l’injection de PRP réalisée par le Dr A, elle est également intervenue lors des injections de phosphatidylcholine (PCP) qui ont suivi, sans avoir informé Mme B de la nature et des modalités de l’anesthésie proposée, ni recueilli son consentement, ni davantage réalisé de consultation pré-anesthésique. Le Dr D a donc également méconnu dans ces circonstances les articles R. 4127-32, R. 4127-35, R. 4127-36 et R. 4127-40 précités.
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S’agissant des conditions d’exercice du Dr D et des obligations y afférentes pendant la période considérée :
11. L’article L. 4113-9 du code de la santé publique, que rappelle l’article R. 4127-83 du même code, prévoit que l’exercice habituel de la médecine, sous quelque forme que ce soit, au sein d’une entreprise, d’une collectivité ou d’une institution ressortissant au droit privé doit, dans tous les cas, faire l’objet d’un contrat écrit et fait obligation aux médecins de communiquer au conseil départemental de l’ordre dont ils relèvent les contrats et avenants ayant pour objet l’exercice de leur profession dans le mois suivant la conclusion du contrat ou de l’avenant. L’article R. 4127-111 du même code dispose : « Tout médecin qui modifie ses conditions d’exercice ou cesse d’exercer est tenu d’en avertir le conseil départemental. (…) ».
12. Il résulte de l’instruction que le Dr D a conclu avec le « Centre médical et dentaire de l’Est parisien » un contrat à durée déterminée pour la période du 1er janvier 2012 au 28 février 2013 et un contrat à durée indéterminée avec la société ABC à compter du 1er octobre 2015. Il n’est pas contesté que le Dr D n’a transmis aucun de ces contrats au conseil départemental de la Ville de Paris de l’ordre des médecins et ne l’a pas davantage informé de la modification de ses conditions d’exercice, méconnaissant les obligations susmentionnées.
13. Les actes d’anesthésie auxquels a procédé le Dr D sur Mme B en 2015 et 2016 ne peuvent se rattacher à son exercice salarié de la médecine pour le Centre médical et dentaire de l’Est parisien puisque son contrat était terminé ni davantage à son exercice pour la société ABC puisque les stipulations de ce contrat lui confient une mission de médecin du travail pour les salariés de cette entreprise. Les actes litigieux doivent donc être regardés comme effectués dans le cadre d’un exercice libéral, lequel était pourtant interdit au Dr D en application des dispositions combinées du premier alinéa de l’article L. 640-2 et de l’article L. 641-9 du code de commerce puisqu’elle était placée en situation de liquidation judiciaire depuis le 15 décembre 2011.
14. Ce comportement est constitutif d’un manquement à l’obligation de respecter les principes de moralité et de probité indispensables à l’exercice de la médecine posée par l’article R. 4127- 3 du code de la santé publique et au devoir fait au médecin par l’article R. 4127-31 de s’abstenir, même en dehors de l’exercice de sa profession, de tout acte de nature à déconsidérer celle-ci.
15. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de renvoyer l’affaire ainsi que le Dr D l’a suggéré lors de l’audience, que la sanction de la radiation du tableau de l’ordre infligée au Dr D est proportionnée à la gravité des manquements réitérés dont elle s’est rendue coupable et que son appel doit, en conséquence, être rejeté.
Sur la mise en œuvre du I de l’article 75 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 :
16. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du Dr D le versement à Mme B de la somme de 1 500 euros qu’elle demande, sur le fondement de ces dispositions, au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens
PAR CES MOTIFS, D E C I D E :
Article 1er : La requête du Dr D est rejetée.
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Article 2 : La sanction de la radiation du tableau de l’ordre des médecins infligée au Dr D par la décision de la chambre disciplinaire de première instance d’Ile-de-France de l’ordre des médecins, en date du 23 octobre 2019, confirmée par la présente décision, prendra effet le 1er mars 2022 à 0 heure.
Article 3 : Le Dr D versera à Mme B une somme de 1 500 euros au titre du I de l’article 75 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 4 : La présente décision sera notifiée au Dr D, à Mme B, au conseil départemental de la Ville de Paris de l’ordre des médecins, à la chambre disciplinaire de première instance d’Ile- de-France de l’ordre des médecins, au directeur général de l’agence régionale de santé d’Ile- de-France, au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Paris, au conseil national de l’ordre des médecins, au ministre chargé de la santé et à tous les conseils départementaux de l’ordre des médecins.
Ainsi fait et délibéré par : Mme Vestur, conseiller d’Etat, président ; Mmes les Drs Bohl, Gros, Ouraci, MM. les Drs Blanc, Bouvard, Ducrohet, membres.
Le conseiller d’Etat, président de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins
Hélène Vestur
Le greffier en chef
François-Patrice Battais
La République mande et ordonne au ministre chargé de la santé en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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