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Sur la décision
| Référence : | CNOM, ch. disciplinaire nationale, 7 mars 2023, n° 15321 |
|---|---|
| Numéro : | 15321 |
Texte intégral
CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […]
N° 15321 ______________________
Dr A ______________________
Audience du 7 mars 2023 Décision rendue publique par affichage le 25 mai 2023
LA CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS,
Vu la procédure suivante :
Par une plainte, enregistrée le 30 juillet 2020 à la chambre disciplinaire de première instance d’Ile-de-France de l’ordre des médecins, le conseil départemental de la Ville de Paris de l’ordre des médecins a demandé à cette chambre de prononcer une sanction contre le Dr A, qualifiée spécialiste en endocrinologie, diabète, maladies métaboliques.
Par une décision n° C.2020-7135 du 16 septembre 2021, la chambre disciplinaire de première instance a prononcé la sanction de l’interdiction d’exercer la médecine pour une durée d’un mois, dont quinze jours avec sursis, contre le Dr A.
Par une requête, enregistrée le 11 octobre 2021, le Dr A demande à la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins :
1° d’annuler cette décision ;
2° de rejeter la plainte du conseil départemental de la Ville de Paris de l’ordre des médecins ;
3° de condamner le conseil départemental à lui verser la somme de 15 000 euros pour dommage d’ordres moral et matériel.
Elle soutient que :
– la plainte est irrecevable dès lors que le conseil départemental de la Ville de Paris n’a pu fournir aucune doléance de patients et, si elle cite deux confrères, la véracité du courrier du premier n’a pas été vérifié, quant au second, qui a été condamné par la CDPI d’Occitanie à une peine d’interdiction d’exercer, ses propos n’ont pas été vérifiés ;
– la décision de première instance évoque la sanction du 4 juillet 2016 la condamnant à un blâme alors que celle-ci, datant de plus de trois ans, est prescrite ;
– la décision de première instance est partiale et ne comporte aucune motivation ;
– le signalement du centre hospitalier de X ne l’est par aucun représentant légal ;
– enfin, les trois autres signalements sont fondés sur des mensonges et sont peu significatifs au regard des 170 hôpitaux dans lesquels elle a fait des remplacements ;
– elle se considère maltraitée et harcelée par le conseil départemental de la Ville de Paris.
Par un mémoire, enregistré le 8 février 2023, le conseil départemental de la Ville de Paris de l’ordre des médecins conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
– si les faits qui se sont déroulés au centre hospitalier Y et à celui du Z et pour lesquels un blâme a été infligé au Dr A le 4 juillet 2016 ne pourront pas faire
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l’objet d’une nouvelle condamnation, la réitération de ces faits pourra cependant être prise en compte ;
– les nombreuses doléances contre le Dr A faisant état de son comportement agressif à l’encontre des patients, leur famille et des confrères ont conduit à sa suspension par le directeur de l’agence régionale de l’hospitalisation de Midi-Pyrénées le 15 décembre 2005, étant précisé que le tribunal administratif de Pau a suspendu cette décision au motif que son comportement vis-à-vis de ses confrères ou du personnel du service ne constituait pas un « danger grave » pour les patients ;
– en outre, un courrier du 9 mars 2018 du centre hospitalier ABC a signalé des difficultés relationnelles rencontrées avec le Dr A concernant la prise en charge d’un patient dans le service de médecine interne ;
– à la suite de ce courrier, elle a été reçue par le bureau du conseil départemental de la Ville de Paris de l’ordre des médecins qui lui a rappelé l’importance de prendre le temps de l’écoute lors de ses consultations médicales et l’a avertie qu’en cas de nouveau signalement une procédure disciplinaire pourrait être engagée contre elle ;
– une plainte a également été déposée le 9 octobre 2018 par le Dr B du centre hospitalier de BCD lui reprochant des propos anti confraternels, insultants et racistes, étant précisé que cette plainte a ensuite été retirée le 28 janvier 2019 ;
– le 9 janvier 2019, le conseil départemental de la Ville de Paris de l’ordre des médecins a demandé une expertise psychiatrique d’où il ressort, comme cela résulte de la décision de la formation restreinte du conseil national de l’ordre des médecins du 13 juin 2019, que, si l’état clinique de l’intéressée n’est pas dangereux pour l’exercice de la profession, son comportement est « de nature à justifier, le cas échéant, des poursuites disciplinaires » ;
– le 27 novembre 2019, un courrier du Dr C du centre hospitalier de X signalant « l’attitude humaine grossière et les agressions verbales dont elle a fait preuve envers ses confrères, contrebalancé par un esprit manipulateur auprès du personnel soignant » ;
– il s’ensuit que son comportement a méconnu les règles déontologiques édictées par les articles R. 4127-3 (principe de moralité, de probité et de dévouement), R. 4127-31 (déconsidération de la profession) et R. 4127-56 (confraternité) du code de la santé publique ;
– quand bien même le Dr A conteste la réalité des faits qui lui sont reprochés, le nombre de signalements déposés à son encontre et la similitude du comportement adopté par ce médecin et décrit par plusieurs établissements de santé dans lesquels elle a exercé, par plusieurs professionnels et par les familles de patients, constituent un faisceau d’indices établissant leur matérialité.
Par des courriers du 12 janvier 2023, les parties ont été informées de ce que la décision à intervenir est susceptible d’être fondée sur un moyen relevé d’office par le juge tiré de l’irrecevabilité des conclusions du Dr A tendant à ce que le conseil départemental de la Ville de Paris de l’ordre des médecins soit condamné à lui verser 15 000 euros à titre de dommages et intérêts pour les préjudices moraux et matériels subis, dès lors que la juridiction ordinale n’est pas compétente pour en connaître.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
– le code de la santé publique, notamment le code de déontologie médicale figurant aux articles R. 4127-1 à R. 4127-112 ;
– le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
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Ont été entendus au cours de l’audience publique du 7 mars 2023, les parties ayant été informées du changement intervenu dans la composition de la formation de jugement dont elles avaient été averties :
– le rapport du Dr X ;
– les observations du Dr A ;
– les observations de Me Piralian pour le conseil départemental de la Ville de Paris de l’ordre des médecins.
Le Dr A a été invitée à reprendre la parole en dernier.
APRES EN AVOIR DELIBERE,
Considérant ce qui suit :
Sur la régularité de la décision attaquée :
1. D’une part, en vertu du paragraphe V de l’article L. 4124-7 du code de la santé publique, les décisions de la chambre disciplinaire de première instance « doivent être motivées ». Il résulte du contenu de la décision attaquée qu’après avoir cité les dispositions des articles R. 4127-3, -31 et -56 du code de la santé publique, la chambre disciplinaire de première instance a exposé les raisons pour lesquelles elle a considéré que le Dr A avait contrevenu à ces dispositions. Ainsi, sa décision est suffisamment motivée.
2. D’autre part, en vertu de l’article L. 4121-2 du code de la santé publique, l’ordre des médecins a pour mission de veiller « au maintien des principes de moralité, de probité, de compétence et de dévouement indispensables à l’exercice de la médecine (…) ainsi que des règles édictées par le code de déontologie (…) ». Aucun principe ni aucune règle ne s’oppose à ce que, pour assurer cette mission, un conseil départemental de l’ordre forme une plainte contre un médecin à partir de signalements qu’il a reçus de tiers, ce qui est d’ailleurs le cas, comme en l’espèce, lorsque le médecin en cause est chargé d’un service public au sens de l’article L. 4124-2 du même code. Aucun principe ni aucune règle ne s’oppose non plus à ce que la juridiction disciplinaire prenne en compte ces signalements, apprécie leur valeur et leur objectivité et constate, à partir d’un faisceau d’indices concordants tirés notamment de la réitération d’un comportement, un manquement aux obligations déontologiques. En procédant ainsi, la chambre disciplinaire de première instance n’a pas méconnu le principe d’impartialité qui est indissociable de l’exercice de fonctions juridictionnelles.
Sur la recevabilité de la plainte :
3. Le Dr A soutient que la plainte dirigée contre elle est irrecevable. Toutefois, la plupart des moyens qu’elle présente à ce titre ont trait au bien-fondé de la plainte et non à sa recevabilité. Quant à l’argumentation du Dr A qui estime être victime de maltraitance et de harcèlement de la part du conseil départemental de la Ville de Paris de l’ordre des médecins et qui peut être regardée comme un moyen tiré du défaut d’impartialité de ce conseil, il ressort, au contraire, de l’instruction que l’ordre des médecins a fait montre de bienveillance et de prévenance à son égard. Ainsi, alors qu’il venait de recevoir un nouveau signalement daté du 9 mars 2018 et émanant de la fille d’un patient hospitalisé au centre hospitalier ABC de l’Ariège, le bureau du conseil a reçu le Dr A le 23 mai 2018 pour l’entendre et lui donner des conseils sans engager de poursuites disciplinaires. Par
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CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […] suite, le Dr A n’est pas fondée à soutenir que la plainte, qui est motivée et assortie de pièces venant à son soutien, serait irrecevable.
Sur le bien-fondé de la plainte et de la sanction infligée :
4. L’article R. 4127-31 du code de la santé publique prévoit que le médecin « doit, en toutes circonstances, respecter les principes de moralité, de probité et de dévouement indispensables à l’exercice de la médecine » et « doit s’abstenir, même en dehors de l’exercice de sa profession, de tout acte de nature à déconsidérer celle-ci ». Aux termes de l’article R. 4137-56 du même code : « Les médecins doivent entretenir entre eux des rapports de bonne confraternité. / Un médecin qui a un différend avec un confrère doit rechercher une conciliation, au besoin par l’intermédiaire du conseil départemental de l’ordre (…) ».
5. En premier lieu, il ressort des termes de la décision attaquée que, si la chambre disciplinaire de première instance a mentionné la sanction de blâme infligée le 4 juillet 2016 au Dr A, ce rappel n’avait pour but que de souligner la réitération du manquement à la même obligation déontologique. En outre, aucune règle spécifique à la discipline des médecins n’interdit qu’une sanction de plus de trois ans avant l’engagement de nouvelles poursuites disciplinaires ne puisse être invoquée à l’appui d’une nouvelle sanction.
6. En deuxième lieu, il ressort également des termes de la décision attaquée que la chambre n’a qualifié de faute disciplinaire aucun des faits s’étant déroulés dans les centres hospitaliers Y (Seine-Maritime) et du Z (Haute-Loire) et ayant fait l’objet de plusieurs signalements. Par suite, le Dr A n’est pas fondée à soutenir que la décision attaquée méconnaîtrait le principe non bis in idem.
7. En troisième lieu, il est constant que de nombreuses doléances ont été exprimées contre le Dr A, alors qu’elle exerçait au centre hospitalier XYZ (Gers) depuis le 1er octobre 2005, faisant état de son comportement agressif envers les patients, leur famille et ses confrères. S’il est exact que la décision du 15 décembre 2005 par laquelle le directeur de l’agence de l’hospitalisation de Midi-Pyrénées avait prononcé la suspension immédiate de son droit d’exercer la médecine pour une durée de cinq mois a été suspendue par ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Pau du 16 mars 2006, cette ordonnance est, compte tenu de son caractère provisoire, dépourvue de l’autorité de chose jugée. En tout état de cause, le juge des référés s’est borné à juger que les reproches qui étaient faits à ce médecin en raison de son comportement vis-à-vis de ses confrères ou du personnel du service dans lequel elle était affectée et du dysfonctionnement qui en découlait n’étaient pas constitutifs d’un danger grave pour les patients au sens de l’article L. 4113-14 du code de la santé publique. Il s’ensuit que le Dr A n’est pas fondée à soutenir que la décision attaquée méconnaîtrait l’autorité de la chose jugée.
8. En quatrième lieu, par lettre du 8 janvier 2018, la famille d’un patient du centre hospitalier ABC de l’Ariège a décrit, de façon circonstanciée, les difficultés de prise en charge de ce patient ainsi que le comportement colérique et agressif du Dr A, qui effectuait alors un remplacement dans le service de médecine interne de ce centre. Le directeur du centre hospitalier en a informé le conseil départemental de la Ville de Paris de l’ordre des médecins. Comme il a été dit au point 3 ci-dessus, le bureau de ce conseil a reçu le Dr A le 23 mai 2018, lui a rappelé l’importance de prendre le temps de l’écoute lors de ses consultations médicales, lui a demandé de prendre toutes les précautions oratoires pour une poursuite de son exercice médical dans des conditions plus sereines et l’a avertie qu’en cas de nouveau signalement, une procédure disciplinaire pourrait être engagée contre elle. Dès lors que ce rappel à l’ordre était dépourvu
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d’effet juridique, le signalement décrit ci-dessus peut être pris en compte pour apprécier si le comportement de l’intéressée constitue un manquement aux obligations déontologiques mentionnées au point 4.
9. En cinquième lieu, un nouvel incident a eu lieu le 8 juin 2018 au centre hospitalier de BCD (Aveyron) alors que le Dr A y effectuait un remplacement initialement prévu pour un mois. Selon sa déclaration, le Dr B, cardiologue, qui avait refusé la veille de procéder à un électrocardiogramme de 24 heures demandé par le Dr A pour l’un de ses patients, a voulu la rencontrer pour lui expliquer le fonctionnement du service mais le Dr A lui aurait répliqué qu’elle exigeait la réalisation des examens qu’elle prescrivait et aurait proféré des propos discriminatoires. Le Dr A estime que ce signalement ne peut être retenu au motif que le Dr B s’est désisté de la plainte qu’il avait formée contre elle le 9 octobre 2018. Toutefois, cette plainte ne pouvait prospérer dès lors que le Dr A était chargée d’un service public au sens du premier alinéa de l’article L. 4124-2 du code de la santé publique. Il était alors loisible au conseil départemental de la reprendre à son compte comme le permet cette disposition législative.
10. En sixième lieu, par une lettre parvenue le 27 novembre 2019 au conseil départemental, le Dr C, chef du pôle sanitaire du centre hospitalier X (Saône-et-Loire), a signalé, comme il était en droit de le faire, à l’ordre des médecins, de façon détaillée, l’attitude agressive et irrespectueuse du Dr A vis-à-vis de ses confrères dès son arrivée au centre hospitalier le 21 novembre 2019, ce qui a d’ailleurs mis fin de façon prématurée à son contrat de travail le 24 novembre 2019.
11. Il ressort des signalements mentionnés ci-dessus, qui émanent de quatre centres hospitaliers distincts, qui sont à la fois circonstanciés et convergents et dont les deux derniers ont entraîné une rupture anticipée du contrat de travail, que, par son comportement, le Dr A a méconnu l’exigence de bonne confraternité contenue dans l’article R. 4127-56 du code de la santé publique et, dès lors que les incidents rapportés ont parfois eu lieu en présence des malades et de leur famille, a déconsidéré la profession médicale. En lui interdisant d’exercer la profession de médecin pour une durée d’un mois, avec quinze jours de sursis, la chambre disciplinaire ne lui a pas infligé une sanction disproportionnée.
Sur les conclusions indemnitaires :
12. La plainte ne revêtant aucun caractère abusif, les conclusions du Dr A tendant à ce que le conseil départemental de la Ville de Paris de l’ordre des médecins soit condamné à lui verser 15 000 euros à titre de dommages et intérêts pour les préjudices moraux et matériels subis ne peuvent qu’être rejetées.
PAR CES MOTIFS, D E C I D E :
Article 1er : La requête du Dr A est rejetée.
Article 2 : La partie ferme de la sanction de l’interdiction d’exercer la médecine pour une durée d’un mois, dont quinze jours avec sursis prononcée contre le Dr A par la décision du 16 septembre 2021 de la chambre disciplinaire de première instance d’Ile-de- France de l’ordre des médecins, confirmée par la présente décision, prendra effet le 1er septembre 2023 à 0 heure et cessera de porter effet le 15 septembre 2023 à minuit.
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CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […]
Article 3 : La présente décision sera notifiée au Dr A, au conseil départemental de la Ville de Paris de l’ordre des médecins, à la chambre disciplinaire de première instance d’Ile-de-France de l’ordre des médecins, au directeur général de l’agence régionale de santé d’Ile-de-France, au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Paris, au conseil national de l’ordre des médecins, au ministre chargé de la santé et à tous les conseils départementaux de l’ordre des médecins.
Ainsi fait et délibéré par : M. Fraisse, conseiller d’Etat honoraire, président ; Mmes les Drs Bohl, Lacroix, Maiche, Parrenin, M. le Pr Besson, M. le Dr X, membres.
Le conseiller d’Etat honoraire, président de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins
Y Fraisse
Le greffier en chef
François-Patrice Battais
La République mande et ordonne au ministre chargé de la santé en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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