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Sur la décision
| Référence : | CNOM, ch. disciplinaire nationale, 2 juin 2021, n° 14392 |
|---|---|
| Numéro : | 14392 |
Texte intégral
CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […]
N° 14392
Dr B
Audience du 2 juin 2021 Décision rendue publique par affichage le 7 octobre 2021
LA CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS,
Vu la procédure suivante :
Par une plainte, enregistrée le 17 novembre 2017 à la chambre disciplinaire de première instance d’Ile-de-France de l’ordre des médecins, transmise par le conseil départemental de la Ville de Paris de l’ordre des médecins, qui ne s’y est pas associé, M. X demandé à cette chambre de prononcer une sanction à l’encontre du Dr B, qualifié spécialiste en oncologie médicale et qualifié compétent en cancérologie.
Par une décision n° C.2017-6051 du 27 mars 2019, la chambre disciplinaire de première instance a prononcé à l’encontre du Dr B la sanction du blâme.
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 23 avril et 13 juin 2019, M. Y Z C demande à la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins :
1° de réformer cette décision
2° de prononcer à l’encontre du Dr AA une sanction plus sévère.
Il soutient que
- Mme C, sa mère, qui a consulté le Dr B pour un cancer du poumon découvert en 2014, a été traitée par chimiothérapie à partir de décembre 2014. Alors qu’elle a souffert à partir de juin 2016 de douleurs du dos et de douleurs musculaires, il a demandé que soit réalisé un scanner, qui n’a été pratiqué qu’en septembre 2016. Alors qu’il s’inquiétait des résultats, qui étaient très mauvais, le Dr B lui a indiqué qu’il n’y avait pas de quoi s’alarmer et qu’il dirait toujours la vérité. Dès mars 2016, alors que l’état de sa mère se détériorait et qu’il demandait au Dr B s’il y avait des métastases, celui-ci répondait qu’il n’y avait pas péril en la demeure et qu’une série de perfusions allait la remettre sur pied. Après le décès de Mme C, en avril 2017, dans des souffrances atroces, le Dr B lui a révélé que le cancer était métastasé dès le début à la plèvre, que les douleurs dorsales et musculaires étaient probablement consécutives à une extension à la moelle osseuse et que le foie et le dessus du rein étaient touchés, précisant que, traité d’ « inhumain » après avoir dit la vérité dans deux cas, il mentait désormais systématiquement ;
- le Dr B n’a dit, ni à sa mère ni à lui-même, l’entière vérité sur la situation médicale de celle- ci;
- en lui mentant, comme il l’a lui-même reconnu, et en lui cachant la vérité sur l’avancement du cancer de sa mère, notamment sur son caractère métastasé, le Dr B ne lui a pas permis, alors qu’il était l’aidant de sa mère, d’avoir à l’égard de celle-ci un comportement adapté à son état réel
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CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […]
- compte tenu de ce comportement, qui constitue un manquement aux dispositions des articles L. 1110-4, R. 4127-32 et R. 4127-35 du code de la santé publique et par suite une faute majeure, la sanction prononcée n’est pas assez sévère.
Par un mémoire, enregistré le 17 mai 2021, le Dr B conclut au rejet de la requête et à la confirmation de la décision de la chambre disciplinaire de première instance.
Il soutient que :
- le diagnostic de cancer avancé, avec un nodule de 5 cm et des métastases au niveau surrénalien, a été posé très tôt, dès le scanner réalisé le 22 août 2014 et la biopsie réalisée le 21 novembre 2014, avant qu’il prenne en charge Mme C. Il en résultait qu’il s’agissait d’un carcinome glandulaire indifférencié TTF1 +, qui ne laissait à Mme C qu’une espérance de vie de 6 mois à un an et dont Mme C et son fils étaient nécessairement informés ;
- la prise en charge de Mme C a été difficile, avec l’intolérance aux chimiothérapies, et compte tenu de sa personnalité claustrophobe qui n’acceptait pas de se soumettre à tous les soins ou actes qui lui étaient proposés
- M. C ne peut pas soutenir n’avoir découvert l’existence de métastases qu’après le décès de sa mère, alors que, comme il le reconnaît, il a été informé des résultats du scanner de septembre 2016, d’ailleurs réalisé à sa propre initiative et non à celle de M. C, et qui concluait à une progression du cancer et à une atteinte du foie ;
- s’il admet ne pas s’être montré trop alarmant, notamment à la suite du scanner de septembre 2016, et ne pas avoir voulu, en mars 2017, aggraver l’angoisse de Mme C et de son fils en signalant que le décès pouvait être imminent, en pensant d’ailleurs que M. C y était préparé, il conteste vigoureusement avoir affirmé en septembre 2016 qu’il n’y avait pas de métastases, et avoir ainsi menti. Au surplus, la douleur a pu être contrôlée au moins jusqu’en février 2017.
Par un nouveau mémoire, enregistré le 28 mai 2021, M. C conclut aux mêmes fins que ses précédentes écritures par les mêmes moyens.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu:
- le code de la santé publique, notamment le code de déontologie médicale figurant aux articles R. 4127-1 à R. 4127-112 et L. 1110-4;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 2 juin 2021 :
- le rapport du Dr Munier ;
- les observations de Me Tran Thang pour le Dr B et celui-ci en ses explications.
Le Dr B a été invité à reprendre la parole en dernier.
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CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […]
APRES EN AVOIR DELIBERE,
Considérant ce qui suit
1. Il ressort de l’instruction qu’un cancer avancé du poumon a été diagnostiqué en août 2014 chez Mme C, avec extension pleurale gauche et métastases au niveau surrénalien. Elle a été prise en charge à partir de décembre 2014 par le Dr B, qui a pratiqué plusieurs séries de chimiothérapies. M. C, qui était l’aidant de sa mère, a suivi de près les examens réalisés, les traitements mis en place et l’évolution de sa maladie en interrogeant à de nombreuses reprises le Dr B, qui s’est montré en général rassurant. Toutefois, la maladie progressant, Mme C est décédée le […]. Surpris par la rapidité de ce décès, M. C, estimant qu’on lui avait caché la vérité sur la gravité de l’état de santé de sa mère, ce qui l’avait empêché d’adopter à son égard un comportement adapté, a porté plainte devant la chambre disciplinaire de première instance d’Ile-de-France de l’ordre des médecins. Il relève appel de la décision par laquelle cette chambre a infligé au Dr B la sanction du blâme, en demandant l’aggravation de cette sanction.
2. Aux termes de l’article L. 1110-4 du code de la santé publique : « (. .. ) En cas de diagnostic ou de pronostic grave, le secret médical ne s’oppose pas à ce que la famille, les proches de la personne malade ou la personne de confiance définie à l’article L. 1111-6 reçoivent les informations nécessaires destinées à leur permettre d’apporter un soutien direct à celle-ci, sauf opposition de sa part. Seul un médecin est habilité à délivrer, ou à faire délivrer sous sa responsabilité, ces informations(. . .)». Aux termes de l’article R. 4127-32 du même code : « Dès lors qu’il a accepté de répondre à une demande, le médecin s’engage à assurer personnellement au patient des soins consciencieux, dévoués et fondés sur les acquis de la science, en faisant appel, s’il y a lieu, à l’aide de tiers compétent». Et aux termes de l’article R. 4127-35 du même code : « Le médecin doit à la personne qu’il examine, qu’il soigne ou qu’il conseille une information loyale, claire et appropriée sur son état, les investigations et les soins qu’il lui propose. Tout au long de la maladie, il tient compte de la personnalité du patient dans ses explications et veille à leur compréhension.(
… ) ».
3. Si M. C soutient qu’il n’a pas été informé de la gravité de l’état de santé de sa mère avant le décès de celle-ci, toutefois il a nécessairement été informé dès 2014, à la suite du scanner et de la biopsie réalisés, du diagnostic de cancer avancé avec métastases au niveau surrénalien, et par la suite des différents traitements, notamment de chimiothérapie mis en place à plusieurs reprises. Cependant, il ressort de l’instruction qu’à la suite du scanner réalisé en septembre 2016, dont le compte-rendu était très mauvais, dans la mesure où il concluait à une progression du cancer et à une atteinte du foie, le Dr B, s’il a informé M. C de ces résultats, reconnaît qu’il en a minimisé la gravité en se montrant excessivement rassurant, notamment sur l’existence de métastases. S’il soutient qu’il n’a pas menti à M. C et à sa mère, le Dr B ne nie cependant pas ne pas avoir donné beaucoup d’informations au fils de sa patiente. Même s’il a, par cette attitude, voulu tenir compte de la personnalité de son interlocuteur ou favoriser la poursuite des traitements, il a ainsi pratiqué à l’égard de M. C au minimum une rétention d’information excessive qui, à supposer même qu’elle ait été motivée par un souci d’humanité, est fautive, notamment en tant qu’elle a conduit M. C à adopter à l’égard de sa mère, au cours des derniers mois de sa vie, un comportement qui n’était pas adapté.
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4. Il résulte de ce qui précède que, dans les circonstances de l’espèce, la chambre disciplinaire de première instance d’Ile-de-France de l’ordre des médecins a fait une exacte appréciation des manquements commis par le Dr B en lui infligeant la sanction du blâme. Dès lors, il n’y a pas lieu de lui infliger une sanction plus sévère et la requête de M. C doit être rejetée. PAR CES MOTIFS, DECIDE:
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au Dr B, à M. C, au conseil départemental de la Ville de Paris de l’ordre des médecins, à la chambre disciplinaire de première instance d’Ile-de-France de l’ordre des médecins, au directeur général de l’agence régionale de santé d’Ile-de-France, au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Paris, au conseil national de l’ordre des médecins et au ministre chargé de la santé.
Ainsi fait et délibéré par : M. Méda, conseiller d’Etat honoraire, président ; MM. les Drs Blanc, Bouvard, Ducrohet, Munier, membres.
Le conseiller d’Etat honoraire, président de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins
AB Méda
Le greffier en chef
François-Patrice Battais
La République mande et ordonne au ministre chargé de la santé en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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