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Sur la décision
| Référence : | CNOM, ch. disciplinaire nationale, 15 sept. 2020, n° 14170 |
|---|---|
| Numéro : | 14170 |
Texte intégral
CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […]
N° 14170 ______________________
Dr A ______________________
Audience du 15 septembre 2020 Décision rendue publique par affichage le 27 novembre 2020
LA CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS,
Vu la procédure suivante :
Par une plainte, enregistrée le 17 novembre 2017 à la chambre disciplinaire de première instance d’Aquitaine de l’ordre des médecins, devenue chambre disciplinaire de première instance de Nouvelle-Aquitaine de l’ordre des médecins, transmise par le conseil départemental de la Gironde de l’ordre des médecins, Mme B a demandé à cette chambre de prononcer une sanction à l’encontre du Dr A, qualifiée spécialiste en gynécologie médicale.
Par une décision n° 1554 du 25 septembre 2018, la chambre disciplinaire de première instance a prononcé la sanction du blâme à l’encontre du Dr A.
Par une requête, enregistrée le 16 octobre 2018, le Dr A demande à la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins :
1° d’annuler cette décision ;
2° de rejeter la plainte de Mme B.
Elle soutient que :
- elle a bien adressé elle-même son dossier à Mme B en réponse à sa demande, par voie postale, mais sans « recommandé » et sans avoir conservé copie de ce dossier ; elle a donc bien respecté son obligation de communication du dossier, en s’étant seulement autorisée un différé, justifié dans la mesure où rien d’anormal ou de suspect n’avait été relevé, même si elle n’avait pas mesuré le degré d’angoisse de la patiente ; même si Mme B n’a pas reçu son dossier, il n’y avait pas « péril en la matière » ;
- en effet, Mme B lui ayant demandé à plusieurs reprises par téléphone les résultats de son frottis, qu’elle n’avait pas sous les yeux dans la mesure où elle fonctionne uniquement avec des dossiers papiers, elle avait tenté de la rassurer en lui indiquant que son résultat était normal, ce qu’elle pouvait faire puisqu’elle a toujours sous les yeux la liste des frottis anormaux ;
- l’antécédent de cancer féminin agressif évoqué par Mme B ne figurait pas dans son dossier et n’est apparu que dans le cadre de la procédure devant la chambre disciplinaire de première instance ; le cancer du col n’a jamais eu de caractère héréditaire ;
- en indiquant au conseil départemental de la Gironde de l’ordre des médecins le nom du laboratoire d’anatomo-pathologie, elle pensait donner la possibilité à Mme B de prendre contact directement avec le laboratoire.
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CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […]
Par un mémoire, enregistré le 21 novembre 2018, Mme B conclut :
- au rejet de la requête ;
- à la confirmation de la sanction.
Elle soutient que :
- le Dr A, dont le mémoire, qui est manuscrit, est illisible, se contredit en prétendant désormais lui avoir envoyé son dossier médical, alors qu’elle avait soutenu dans un premier temps n’avoir jamais envoyé le dossier ;
- le Dr A fait preuve d’un manque de compréhension dans cette affaire, d’une part en évoquant un cancer de l’utérus alors que ce qui était redouté par Mme B était un cancer du sein qui avait frappé plusieurs membres de sa famille, d’autre part en prétendant que Mme B aurait demandé les résultats du frottis pratiqué, alors qu’elle n’a jamais demandé que son dossier médical ; le Dr A a des écrits hasardeux et mensongers ;
- il aurait été souhaitable que le Dr A, qui ne s’est présentée ni à la conciliation, ni à l’audience devant la chambre disciplinaire de première instance, reste, à la suite du jugement, digne, reconnaisse ses manquements et ne fasse pas perdre du temps à chacun.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique, notamment le code de déontologie médicale figurant aux articles R. 4127-1 à R. 4127-112 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique du 15 septembre 2020, à laquelle les parties n’étaient ni présentes ni représentées, le rapport du Dr Munier.
APRES EN AVOIR DELIBERE,
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 1111-7 du code de la santé publique : « Toute personne a accès à l’ensemble des informations concernant sa santé détenues, à quelque titre que ce soit, par des professionnels de santé, par des établissements de santé (…), notamment des résultats d’examen, comptes rendus de consultation, d’intervention, d’exploration ou d’hospitalisation, des protocoles et prescriptions thérapeutiques mis en œuvre, feuilles de surveillance, correspondances entre professionnels de santé, à l’exception des informations mentionnant qu’elles ont été recueillies auprès de tiers n’intervenant pas dans la prise en charge thérapeutique ou concernant un tel tiers./ Elle peut accéder à ces informations directement ou par l’intermédiaire d’un médecin qu’elle désigne et en obtenir communication, dans des conditions définies par voie réglementaire au plus tard dans les huit jours suivant sa demande et au plus tôt après qu’un délai de réflexion de quarante-huit heures aura été observé (…) ». En vertu des dispositions de l’article R. 1111-1 du même code : « L’accès aux informations relatives à la santé d’une personne, mentionnées à l’article L. 1111-7 et détenues par un professionnel de santé ou un établissement de santé, est demandé par la personne concernée, son ayant droit, son concubin ou son partenaire lié par un pacte civil de solidarité en cas de décès de cette personne (…) / La demande est adressée au
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CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […]
professionnel de santé et, dans le cas d’un établissement de santé, au responsable de cet établissement ou à la personne qu’il a désignée à cet effet et dont le nom est porté à la connaissance du public par tous moyens appropriés. / Avant toute communication, le destinataire de la demande s’assure de l’identité du demandeur et s’informe, le cas échéant, de la qualité de médecin de la personne désignée comme intermédiaire. / Selon les cas prévus par l’article L. 1111-7 précité, le délai de huit jours ou de deux mois court à compter de la date de réception de la demande (…) ». Enfin, aux termes de l’article R. 1111-2 du même code : « A son choix, le demandeur obtient du professionnel de santé ou de l’établissement de santé communication des informations demandées, soit par consultation sur place, avec, le cas échéant, remise de copies de documents, soit par l’envoi de copies des documents (…) ».
2. Il résulte de l’instruction que Mme B a demandé à plusieurs reprises au Dr A, qu’elle a consultée pendant de nombreuses années, de lui communiquer son dossier médical, qui lui était demandé par un oncologue dans un but préventif pour un membre de sa famille. Malgré une ultime demande, présentée par lettre recommandée avec avis de réception en mai 2017, que le Dr A n’a jamais retirée, Mme B n’a jamais reçu ce dossier. Le Dr A, après avoir indiqué dans un premier temps qu’elle n’avait jamais envoyé à Mme B son dossier médical, a assuré devant la chambre disciplinaire de première instance, et continue d’assurer devant la chambre disciplinaire nationale, avoir envoyé le dossier, sans toutefois l’établir, mais ne pas en avoir pris de copie, et ne plus détenir, par suite, aucune information ni document concernant Mme B. En outre, le Dr A, qui était tenue de délivrer une copie du dossier, a traité avec désinvolture la demande de Mme B et s’est abstenue d’une part de se rendre à la commission de conciliation organisée le 7 septembre 2017, d’autre part de se présenter à l’audience de la chambre disciplinaire de première instance du 8 septembre 2018. Dès lors, le Dr A ne peut qu’être regardée comme s’étant abstenue de communiquer à Mme B son dossier médical et comme ayant ainsi méconnu les obligations résultant des dispositions mentionnées au point 1.
3. Il résulte de ce qui précède que le Dr A n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par la décision attaquée, la chambre disciplinaire de première instance d’Aquitaine a prononcé à son encontre la sanction du blâme. Son appel doit par suite être rejeté.
PAR CES MOTIFS,
D E C I D E :
Article 1er : La requête du Dr A est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au Dr A, à Mme B, au conseil départemental de la Gironde de l’ordre des médecins, à la chambre disciplinaire de première instance de Nouvelle-Aquitaine de l’ordre des médecins, au directeur général de l’agence régionale de santé de Nouvelle-Aquitaine, au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Bordeaux, au conseil national de l’ordre des médecins et au ministre chargé de la santé.
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CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […]
Ainsi fait et délibéré par : M. Méda, conseiller d’Etat honoraire, président ; M. le Pr Besson, MM. les Drs Blanc, Bouvard, Ducrohet, Munier, Wilmet, membres.
Le conseiller d’Etat honoraire, président de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins
X Méda
Le greffier en chef
François-Patrice Battais
La République mande et ordonne au ministre chargé de la santé en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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