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Sur la décision
| Référence : | CNOM, ch. disciplinaire nationale, 3 avr. 2023, n° 15070 |
|---|---|
| Numéro : | 15070 |
Texte intégral
CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […]
N° 15070 ________________
Dr A ________________
Audience du 3 avril 2023 Décision rendue publique par affichage le 10 mai 2023
LA CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS,
Vu la procédure suivante :
Par une plainte, enregistrée le 7 juin 2019 à la chambre disciplinaire de première instance de Nouvelle-Aquitaine de l’ordre des médecins, transmise par le conseil départemental de la Charente de l’ordre des médecins, sans s’y associer, M. B a demandé à cette chambre de prononcer une sanction à l’encontre du Dr A, qualifié spécialiste en médecine générale.
Par une décision n° 19-6 du 2 février 2021, la chambre disciplinaire de première instance a rejeté la plainte de M. B.
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 1er mars 2021 et le 24 juillet 2022, M. B demande à la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins :
1° d’annuler cette décision ;
2° de prononcer une sanction à l’encontre du Dr A ;
3° de mettre à la charge du Dr A une somme de 5 000 euros à lui verser au titre du I de l’article 75 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- les certificats des 17 mai et 16 novembre 2017 et le courrier du 15 mai 2018 méconnaissent les articles R. 4127-28, R. 4127-51, R. 4127-76 et R. 4127-24 du code de la santé publique ;
- le certificat médical du 13 août 2018 n’est pas conforme à l’article R. 4127-24 du même code ;
- la répétition de tels agissements est constitutive d’une méconnaissance des articles R. […]. 4127-109 du même code.
Par une ordonnance du 11 mars 2021, la présidente de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins a rejeté la requête de M. B.
Par une ordonnance n° 452464 du 31 décembre 2021, la présidente de la 4ème chambre de la section du contentieux du Conseil d’Etat a annulé l’ordonnance du 11 mars 2021 de la présidente de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins et a renvoyé l’affaire à la chambre disciplinaire nationale.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 avril 2022, le Dr A conclut au rejet de la requête et à ce que M. B lui verse une somme de 5 000 euros au titre du I de l’article 75 de la loi du 10 juillet 1991.
1
CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […]
Il soutient que :
- les trois certificats médicaux ne révèlent aucun manquement déontologique ;
- le courrier du 15 mai 2018 est une simple correspondance qu’il ne pensait pas être produite en justice et ne révèle pas de manquement déontologique.
Par une ordonnance du 23 janvier 2023, le président de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins a fixé la clôture de l’instruction au 16 février 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique, notamment le code de déontologie médicale figurant aux articles R. 4127-1 à R. 4127-112 ;
- le code de justice administrative ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, notamment le I de l’article 75.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 3 avril 2023 :
- le rapport du Dr Boyer ;
- les observations de Me Camus pour M. B et celui-ci en ses explications ;- les observations de Me Devaine pour le Dr A et celui-ci en ses explications.
Le Dr A a été invité à reprendre la parole en dernier.
APRES EN AVOIR DELIBERE,
Considérant ce qui suit :
1. M. B fait appel de la décision du 2 février 2021 par laquelle la chambre disciplinaire de première instance de Nouvelle-Aquitaine de l’ordre des médecins a rejeté sa plainte tendant à ce que soit prononcée une sanction à l’encontre du Dr A, qualifié spécialiste en médecine générale.
2. Aux termes de l’article R. 4127-28 du code de la santé publique : « La délivrance d’un rapport tendancieux ou d’un certificat de complaisance est interdite ». Aux termes de l’article R. 4127-51 du même code : « Le médecin ne doit pas s’immiscer sans raison professionnelle dans les affaires de famille ni dans la vie privée de ses patients ». Aux termes du premier alinéa de l’article R. 4127-76 du même code : « L’exercice de la médecine comporte normalement l’établissement par le médecin, conformément aux constatations médicales qu’il est en mesure de faire, des certificats, attestations et documents dont la production est prescrite par les textes législatifs et réglementaires ». Enfin, aux termes de l’article R. 4127- 24 du même code : « Sont interdits au médecin :/ – tout acte de nature à procurer au patient un avantage matériel injustifié ou illicite (…) ».
3. Il résulte de l’instruction que le Dr A était depuis 2012 le médecin traitant de Mme C, âgée à l’époque des faits de plus de 70 ans. Un conflit de voisinage, fortement médiatisé localement, opposait Mme C depuis 2016 à son voisin immédiat, M. B. Ce dernier est propriétaire d’un chemin qu’il avait obstrué, empêchant ainsi sa voisine d’accéder à sa maison en voiture. Ce différend a donné lieu à diverses actions en justice. Dans un premier certificat médical du 17 mai 2017, le Dr A, après avoir
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CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […] constaté l’existence d’un état dépressif chez sa patiente, écrivait « espérons que cette situation trouvera rapidement une solution, sinon son état de santé va encore se dégrader », prenant ainsi partie dans le conflit entre M. B et Mme C. Par ailleurs, en indiquant qu’elle ne pouvait pas physiquement ouvrir ou fermer la grille de chantier qui l’empêchait de faire rentrer sa voiture sur le chemin, il mentionnait des faits qu’il ne justifie pas avoir constatés à cette date, même s’il disposait d’éléments médicaux sur l’état fonctionnel des membres supérieurs de sa patiente. Le deuxième certificat médical du 16 novembre 2017 révèle d’ailleurs que Mme C a indiqué ce jour-là avoir tenté d’ouvrir la grille qui lui serait tombée dessus. Dans le certificat du 13 août 2018, le Dr A constate que Mme C est dans l’incapacité de porter des charges lourdes et a une anomalie congénitale au niveau des pouces, mais, en en tirant la conséquence qu’elle ne pouvait tirer « les lourdes chaînes tendues dans l’allée d’accès à sa maison et en ouvrir le mousqueton », il va au-delà de constatations personnelles. Enfin, le 15 mai 2018, le Dr A a adressé à sa patiente une lettre sur papier à en-tête dans laquelle il prend très nettement partie en sa faveur et tient des propos négatifs sur M. B, alors qu’il ne pouvait exclure, compte tenu de la situation conflictuelle, que cette lettre soit produite dans le cadre d’une action en justice. Il résulte de ce qui vient d’être dit que si les articles R. 4127-44 et R. 4127-109 de la santé publique ne sont pas applicables aux faits de l’espèce, le Dr A a enfreint les articles R. 4127-28, R. 4127-51 et R. 4127-76 de ce code. Compte tenu du caractère répété de ces manquements, il en sera fait une juste appréciation en infligeant au Dr A la sanction du blâme.
4. Il résulte de ce qui précède que M. B est fondé à soutenir que c’est à tort que, par la décision qu’il attaque, la chambre disciplinaire de première instance a rejeté sa plainte.
5. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du Dr A la somme que demande M. B au titre du I de l’article 75 de la loi du 10 juillet 1991. Les dispositions de ce même article s’opposent à ce que M. B, qui n’est pas la partie perdante, verse une somme au Dr A.
PAR CES MOTIFS,
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 2 février 2021 de la chambre disciplinaire de première instance de Nouvelle-Aquitaine de l’ordre des médecins est annulée.
Article 2 : La sanction du blâme est infligée au Dr A.
Article 3 : Les conclusions de M. B et du Dr A tendant au versement d’une somme au titre du I de l’article 75 de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 4 : La présente décision sera notifiée au Dr A, à M. B, au conseil départemental de la Charente de l’ordre des médecins, à la chambre disciplinaire de première instance de Nouvelle-Aquitaine de l’ordre des médecins, à l’agence régionale de santé de Nouvelle- Aquitaine, au procureur de la République près le tribunal judiciaire d’Angoulême, au conseil national de l’ordre des médecins, au ministre chargé de la santé.
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CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […]
Ainsi fait et délibéré par : Mme Martin, conseillère d’Etat honoraire, présidente ; Mmes les Drs Escobedo, Masson, MM. les Drs Boyer, Rault, Wilmet, membres.
La conseillère d’Etat honoraire, présidente de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins
Caroline Martin
Le greffier en chef
François-Patrice Battais
La République mande et ordonne au ministre chargé de la santé en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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