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Sur la décision
| Référence : | CNOM, ch. disciplinaire nationale, 15 déc. 2020, n° 14900 |
|---|---|
| Numéro : | 14900 |
Texte intégral
CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […]
N° 14900 ______________________
Dr A ______________________
Audience du 15 décembre 2020 Décision rendue publique par affichage le 2 février 2021
LA CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS,
Vu les actes de procédure suivants :
Par une plainte, enregistrée le 2 mars 2020 à la chambre disciplinaire de première instance de La Réunion-Mayotte de l’ordre des médecins, le conseil national de l’ordre des médecins a demandé à cette chambre de prononcer une sanction à l’encontre du Dr A, qualifié spécialiste en médecine générale.
Par une requête en suspicion légitime, enregistrée le 23 septembre 2020, le conseil national de l’ordre des médecins demande à la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins de renvoyer à une autre chambre disciplinaire de première instance que celle de la Réunion-Mayotte l’examen de cette plainte.
Il soutient que :
- le Dr A est membre du conseil national de l’ordre des médecins, membre du conseil départemental de La Réunion de l’ordre des médecins et membre consultatif du conseil interrégional de La Réunion-Mayotte de l’ordre des médecins ;
- eu égard aux fonctions ordinales ainsi exercées, il ne peut être sereinement jugé par des assesseurs qui le connaissent, le fait d’exercer sur un territoire hors de l’hexagone accentuant ce lien ;
- dans une affaire connexe, la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins, saisie par le président de la chambre disciplinaire de première instance des Pays-de-la-Loire de l’ordre des médecins, a, par ordonnance du 9 juillet 2020, renvoyé l’examen de la plainte formée à l’encontre du Dr X à la chambre disciplinaire de première instance de Bretagne de l’ordre des médecins.
Par un mémoire, enregistré le 24 novembre 2020, le Dr A conclut :
- au rejet de la requête ;
- au non-lieu à statuer sur la plainte formée par le conseil national de l’ordre des médecins.
Il soutient que :
- la plainte du conseil national de l’ordre des médecins est irrecevable, tous les élus ayant participé au vote du 6 février 2020 par lequel, au cours de sa 351ème session, le conseil national de l’ordre des médecins a décidé de saisir la chambre disciplinaire de première instance de La Réunion-Mayotte de l’ordre des médecins d’une plainte contre lui étant tous en situation de conflit d’intérêts au sens du règlement intérieur qui prévoit que l’élu ordinal doit s’abstenir de siéger lorsque la question à traiter concerne une personne avec laquelle il a des liens personnels étroits ;
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- cette situation a conduit l’ensemble des membres du conseil départemental de La Réunion de l’ordre des médecins à s’abstenir de voter sur l’association de ce conseil à la plainte formée par le conseil national de l’ordre des médecins ;
- en conséquence, il convient de prononcer un non-lieu à statuer sur la plainte du conseil national de l’ordre des médecins par application du 3° de l’article R. 4126-5 du code de la santé publique, dans la mesure où la plainte du conseil national de l’ordre des médecins n’a pas été transmise au conseil départemental de la Réunion de l’ordre des médecins qui n’a été destinataire que du procès-verbal de la 351ème session ou de constater, en application du 4° du même article, que cette plainte est manifestement irrecevable comme dépourvue de toute motivation ;
- en outre, la plainte n’a pas fait l’objet d’une tentative de conciliation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu, au cours de l’audience publique du 15 décembre 2020 :
- le rapport du Dr Masson ;
- les observations de Me Fadili pour le Dr A et celui-ci en ses explications.
Le Dr A a été invité à reprendre la parole en dernier.
APRES EN AVOIR DELIBERE,
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions du Dr A :
1. Le Dr A fait valoir que la plainte formée contre lui par le conseil national de l’ordre des médecins est irrecevable à plusieurs titres et qu’il convient de prononcer un non-lieu à statuer et par voie de conséquence rejeter la requête en suspicion légitime du conseil national de l’ordre des médecins. Cependant, la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins n’est pas saisie de cette plainte et n’est pas compétente pour se prononcer sur la recevabilité ou sur le bien-fondé de celle-ci. Les moyens soulevés par le Dr A sont donc inopérants et ses conclusions ne peuvent ainsi qu’être rejetées.
Sur les conclusions de la requête formée par le conseil national de l’ordre des médecins :
2. Tout justiciable est recevable à demander à la juridiction immédiatement supérieure qu’une affaire dont est saisie la juridiction compétente soit renvoyée devant une autre juridiction du même ordre si, pour des causes dont il appartient à l’intéressé de justifier, la juridiction compétente est suspecte de partialité.
3. Le Dr A étant membre du conseil départemental de La Réunion de l’ordre des médecins et membre consultatif du conseil interrégional de La Réunion-Mayotte de l’ordre des médecins, il existe une raison objective d’estimer que la chambre disciplinaire de première instance de
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La Réunion-Mayotte de l’ordre des médecins pourrait ne pas juger la plainte formée par le conseil national de l’ordre des médecins contre lui en toute impartialité.
4. Par suite, il y a lieu, pour une bonne administration de la justice, de renvoyer l’affaire devant la chambre disciplinaire de première instance de Bretagne de l’ordre des médecins.
PAR CES MOTIFS, D E C I D E:
Article 1er : Le jugement de la plainte formée par le conseil national de l’ordre des médecins contre le Dr A est renvoyé à la chambre disciplinaire de première instance de Bretagne de l’ordre des médecins.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au Dr A, au conseil national de l’ordre des médecins, au conseil départemental de La Réunion de l’ordre des médecins, à la chambre disciplinaire de première instance de La Réunion-Mayotte de l’ordre des médecins, à la chambre disciplinaire de première instance de Bretagne de l’ordre des médecins.
Ainsi fait et délibéré par : Mme Vestur, conseiller d’Etat, président ; Mme le Dr Masson, M. le Pr Besson, MM. les Drs Bouvard, Ducrohet, membres.
Le conseiller d’Etat, président de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins
Hélène Vestur
Le greffier en chef
François-Patrice Battais
La République mande et ordonne au ministre chargé de la santé en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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